Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 mai 2021, n° 20/03944

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 20/03944
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03944
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 9 septembre 2020, N° 20/30974
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03944 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWBR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2020 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/30974

APPELANTE :

SCI ETHAN, société civile immobilière, au capital social de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 495 155 384,dont le siège social est sis à […], […], représentée par Madame X Y, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

La SAS OXYLIO, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°451 606 503, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités

[…]

[…]

Représentée par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HUPRELLE, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2021, en audience publique, Z A ayant fait le rapport prescrit

par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Z A, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 22 septembre 2020 par la SCI ETHAN à l’encontre de la SAS OXYLIO, d’une ordonnance en date du 10 septembre 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :

— condamné la SAS OXYLIO à payer à la SCI ETHAN la somme de 34.852,08 euros à titre de provision,

— débouté la SAS OXYLIO du surplus de ses demandes,

— autorisé la SAS OXYLIO à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 1455 euros chacune, payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois un mois après la signification de l’ordonnance, la dernière mensualité étant augmentée des intérêts et frais dus à cette date,

— dit qu’à défaut de respecter cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit exigible,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS OXYLIO aux dépens.

Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 31 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI ETHAN demande à la Cour de :

— se déclarer incompétente pour statuer sur l’incident de caducité de l’appel,

— déclarer la SAS OXYLIO irrecevable en ses demandes portant sur l’incident de caducité de l’appel,

— débouter la SAS OXYLIO de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

~ autorisé la SAS OXYLIO à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 1455 euros chacune, payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois un mois après la signification de l’ordonnance, la dernière mensualité étant augmentée des intérêts et frais dus à cette date,

~ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

— condamner la SAS OXYLIO à lui payer immédiatement la somme de 34.852,08 euros,

— condamner la SAS OXYLIO à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 février 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS OXYLIO conclut :

— in limine litis, à la caducité de l’appel,

— au fond, à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Elle entend voir débouter la SCI ETHAN de l’ensemble de ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l’appel :

Il ressort des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile que la demande de la SAS OXYLIO tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ne relève pas de la Cour mais du Président de la chambre saisie.

L’exception de caducité présentée devant la cour sera déclarée irrecevable.

Sur les délais de paiement :

Par contrat en date du 1er avril 2017 la SCI ETHAN a donné à bail à la SAS OXYLIO un local commercial et ses parkings situés […].

La SAS OXYLIO a fait connaître à sa bailleresse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, que ses neuf agences sont fermées depuis le 15 mars en raison du confinement lié à la crise sanitaire du COVID, et qu’aucune activité n’a pu être maintenue ; elle sollicitait l’annulation des trois échéances mensuelles dues pour les mois de mars, avril et mai 2020, rappelant l’existence d’un dépôt de garantie équivalent à 12.500,00 euros.

La SCI ETHAN refusait cette demande par courrier du 13 mai suivant et faisait délivrer à la SAS OXYLIO, le 23 juin 2020, un commandement de payer la somme en principal de 32.028,71 euros qui demeurait impayé.

L’appelante conteste la décision de première instance en ce qu’elle a accordé à sa locataire des délais de paiement.

Il ressort des pièces de la procédure que la SAS OXYLIO a été autorisée par le ministère du travail à placer son établissement en activité partielle pour la période du 19 mars au 31 juillet 2020 et qu’elle justifie, par les pièces qu’elle verse au débat, des difficultés économiques qu’elle a rencontrées, liées à la crise sanitaire.

C’est ainsi à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de délais de paiement.

Il convient cependant d’observer, d’une part que l’activité de la SAS OXYLIO s’est poursuivie de façon partielle, même si l’établissement paraît avoir été fermé pendant deux mois, sans pour autant qu’il n’en soit justifié, d’autre part que, l’ordonnance dont appel ayant été rendue le 19 septembre 2020, la SAS OXYLIO avait d’ores et déjà bénéficié de six mois de délais puisque les loyers, objets du litige, sont dus depuis le début du mois de mars 2020, soit antérieurement à la période de confinement.

Il s’en suit que, s’il convient de confirmer, en son principe, l’octroi des délais de paiement, il y a lieu de ramener à douze mois les délais ainsi accordés, ayant commencé à courir un mois après la signification de l’ordonnance dont appel.

La SAS OXYLIO devra ainsi s’être acquittée de l’intégralité du paiement de la somme provisionnelle de 34.852,08 euros une fois écoulé le délai de douze mois ayant couru depuis la signification susvisée, et ce par mensualités égales que les parties devront mettre en place elles-mêmes dans la mesure où la Cour n’est informée ni de la date de signification, ni de l’existence depuis lors d’un début de paiement selon l’échéancier accordé par le premier juge.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS OXYLIO, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d’appel.

L’équité commande en outre de faire la SCI ETHAN des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 800,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de la SCI ETHAN ;

Déclare irrecevable l’exception de caducité de l’appel ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise,

SAUF à :

— Octroyer à la SAS OXYLIO des délais de paiement sur une seule période de douze mois, commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance dont appel ;

— Dire que la SAS OXYLIO devra s’être acquittée de l’intégralité du paiement de la somme provisionnelle de 34.852,08 euros une fois écoulé le délai de douze mois ayant couru depuis la signification de l’ordonnance du 10 septembre 2020, et ce par mensualités égales, la dernière mensualité étant augmentée des intérêts et frais ;

— Rappeler qu’à défaut de respecter cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit exigible ;

Condamne la SAS OXYLIO à payer à la SCI ETHAN la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS OXYLIO aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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