Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 janvier 2022, n° 20/05852

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 20/05852
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05852
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Perpignan, 8 décembre 2020, N° 20/02199
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JANVIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05852 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSD


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 20/02199

APPELANTS :

Maître D, Jacques, Y Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean CODOGNES avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

Maître I Francine G

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean CODOGNES avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

SCP G-H – A B épouse X – C X – D Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis […]

[…]


Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean CODOGNES avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Maître A B épouse X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP E NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marion ALBENQUE substituant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Maître C X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP E NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marion ALBENQUE substituant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :


En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur E F, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffiers:


- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE


- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :


- Contradictoire


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par Monsieur E F, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.


En décembre 2019, C X et A B épouse X (ci-après les époux X), notaires au sein de la SCP G H – A B-X – C X ET D Z (ci-après la SCP), ont communiqué leur volonté de se retirer de ladite SCP à I G et D Z, également notaires au sein de cette société.


Par acte en date du 14 septembre 2020, les époux X ont fait délivrer assignation à l’encontre de I G, D Z et ladite SCP, par devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan afin principalement de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur de leurs parts sociales au sein de la SCP.


Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Perpignan, selon la procédure accélérée au fond, a statué comme suit :


-ORDONNONS une mesure d’expertise ;


-DESIGNONS l’expert comptable BECQUE Sébastien;


-FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Me C X Me A B épouse X dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié ;


-DISONS que la charge finale de l’expertise sera supportée par la SGP;


-DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formées par les défendeurs ;


-DISONS que les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant engagés.


-DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.


Par déclaration en date du 18 décembre 2020, I G, D Z et ladite SCP ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, les appelants entendent voir déclarer irrecevable et mal fondée la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction et débouter toute prétention contraire.


Ils demandent également à voir jugerbien-fondé leur appel et dire n’y avoir lieu à expertise. Ils concluent par ailleurs à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL SALVIGNOL et associés.


Au soutien de l’irrecevabilité et du mal fondé de la demande d’expertise, les appelants font valoir que le retrait de la SCP a d’abord été formulé par lettre en date du 12 décembre 2019, lettre qui comprenait notamment le souhait des intimés de trouver un accord portant sur la possibilité de se réinstaller au sein d’une nouvelle étude. Au regard de ces circonstances, les appelants constatent qu’il s’agit d’une demande de retrait pour mésentente.


Ils affirment ainsi que tenant compte de la nature de ce retrait, la demande de mesure d’instruction, d’une part, aurait due être précédée du constat judiciaire de la mésentente et, d’autre part, ne pouvait être accueillie en ce sens que Mme A X était elle-même à l’origine de cette mésentente (les appelants visant à ce titre la procédure en démission d’office engagée à son encontre devant les juridictions pénales).


Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique à la cour d’appel le 16 juin 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, les époux X entendent, à titre principal, voir déclarer l’appel irrecevable.


A titre subsidiaire, ils demandent à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En toute hypothèse, ils demandent la condamnation solidaire de I G et D Z à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et à leur verser « par provision

» la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, ils indiquent qu’aucun recours n’est ouvert à l’encontre de la décision statuant sur une demande d’expertise pour déterminer la valeur de parts sociales.


Au soutien du droit au retrait, les époux X expliquent qu’à raison de la mésentente existante entre eux et I G et D Z, ils ont fait valoir leur droit au retrait par lettre en date du 21 décembre 2019. Ils ajoutent qu’ils ne formulent pas de demande de création d’un nouvel office notarial et qu’à ce titre aucun préalable judiciaire n’était donc exigé.


Au soutien de la condamnation des appelants à une amende civile pour procédure abusive, ils expliquent que n’ayant pas trouvé un accord quant aux valeurs des parts sociales et n’ayant pas eu de réponse suite à leur proposition d’expertise, ils ont été contraints de formuler une demande d’expertise en justice.


De plus, en formulant un appel à l’encontre de la décision, les appelants ont de nouveau, à des fins dilatoires, contraints les époux X à engager des frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel


Aux termes des dispositions de l’article 1834-4 alinéa 1 du Code civil :

'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.


L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.'


La demande qui a été formée par Me C X et Me A B épouse X devant le premier juge était fondée uniquement sur l’article 34 des statuts de la SCP G H – A B-X – C X ET D Z qui prévoit la faculté de retrait d’un associé sans présentation d’un cessionnaire.


Cet article ne prévoit aucun préalable judiciaire mais par contre, il est expréssement prévu le recours à l’expertise de l’article 1834-4 alinéa 1 du Code civil en cas de désaccord sur la valeur des parts sociales, ce qui est bien le cas en l’espèce.


Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande des époux X est sans lien avec les articles 89-1 et 89-4 du décret n°67-868 du 12 octobre 1967 dont les dispositions permettent la création d’un nouvel office dans le même ressort, lesquelles ne sont pas invoquées par les époux X.


Dès lors qu’aucun recours n’est ouvert par l’article 1834-4 alinéa 1 du Code civil et alors qu’il n’est pas invoqué aucun excès de pouvoir du premier juge, il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel de la SCP G H – A B-X – C X ET D Z et de I G et D Z .


En cet état, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.


L’équité commande en l’espèce de faire application au bénéfice des intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR


Déclare irrecevable l’appel de la SCP G H – A B-X – C X ET D Z et de I G et D Z .


C o n d a m n e s o l i d a i r e m e n t l a S C P B R O U S S E C H A M I C H I A N – J U L I E B-X – C X ET D Z et I G et D Z à payer aux époux X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.


C o n d a m n e s o l i d a i r e m e n t l a S C P B R O U S S E C H A M I C H I A N – J U L I E B-X – C X ET D Z et I G et D Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


ES
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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