Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 mars 2010, n° 09/01722

  • Jour férié·
  • Congés payés·
  • Convention collective·
  • Salariée·
  • Repos hebdomadaire·
  • Cycle·
  • Repos compensateur·
  • Homme·
  • Procédure civile·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 26 mars 2010, n° 09/01722
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/01722
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 juin 2009, N° F08/001249
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 26 MARS 2010

R.G : 09/01722

Conseil de Prud’hommes de NANCY

F08/001249

24 juin 2009

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

E F G prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

54600 VILLERS-LES-NANCY

Représentée par Maître Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame C Z

XXX

XXX

Représentée par Monsieur Dominique MATHIS, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre,

Siégeant en Conseiller rapporteur

Conseiller : Madame Y,

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Mademoiselle X (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 février 2010 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président, Magistrat rapporteur et de Madame Y, Conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame Y et Madame H-I, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 mars 2010 ;

A l’audience du 26 mars 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Z est employée par l’E AEIM G depuis le 1er septembre 2003 en qualité d’infirmière.

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Madame Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 30 septembre 2008 aux fins de contraindre son employeur à lui octroyer la récupération d’un jour de congés payés outre une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par décision du 24 juin 2009, le Conseil de Prud’hommes a dit qu’au regard des articles 22,23 et 23 bis de la convention collective, les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jours de congés payés. Il a condamné l’E AEIM G à octroyer à la salariée un jour de congés payés et à lui verser 70 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’E AEIM G a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2009.

Elle conclut à l’infirmation de la décision et au rejet des demandes de la salarié.

Madame Z sollicite la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes outre 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 4 février 2010, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l’article 22 de la convention collective applicable reprend les dispositions légales de l’article L 3141-3 du Code du Travail à savoir que la durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ;

Que l’article 23 précise que 'le personnel bénéficie du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, A, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et B , sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire’ ;

Que l’article 23 bis indique qu’en cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un jour d’égale durée ;

Que l’E AEIM G soutient que la salariée travaillant par cycle, elle était amenée à travailler les dimanches et jours fériés et en déduit que les jours fériés doivent être considérés comme des jours ouvrables et être décomptés comme jours de congé ; que la salariée s’oppose à cette analyse et soutient que les jours fériés listés par la convention collective ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jour de congés payés ;

Attendu que l’article 23 comme l’article 23 bis de la convention collective, instituent pour l’ensemble des salariés soumis à cette convention sans distinction de poste, que les jours fériés légaux sont des jours chômés puisqu’ils ouvrent droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif ; qu’aucune disposition de la convention collective ne prévoit d’exception pour les salariés travaillant par cycle ou d’exclusion pour les périodes de congés payés ;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’E à octroyer à la salariée une récupération d’un jour de congés payés ; que le jugement est confirmé ;

Attendu qu’il convient d’allouer à Madame Z à hauteur de Cour la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l’E AEIM G à verser à Madame Z la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE l’E AEIM G aux entiers dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Mademoiselle X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Minute en trois pages

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 mars 2010, n° 09/01722