Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre commerciale, 30 novembre 2011, n° 10/02200

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, deuxième ch. com., 30 nov. 2011, n° 10/02200
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 10/02200
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 27 mai 2010, N° 09/01485

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /11 DU 30 NOVEMBRE 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02200

Décision déférée à la Cour : jugement n° 167du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 09/014851, en date du 28 mai 2010,

APPELANTES :

S.A.S. ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE exerçant sous l’enseigne Société SEAFRIGO prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,

XXX

représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour

assistée de la SCP DIZIER-BOURAYNE, avocats au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me VILAIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SD’LOG prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,

sise Logistique du Pont de Normandie – XXX

représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour,

assistée de la SCP DIZIER-BOURAYNE, avocats au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me VILAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. FACTUM FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,

XXX

représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MERLINGE Y-Z FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour

assistée de Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,

Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, qui a fait le rapport,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame Agnès STUTZMANN, lors des débats ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 16 Novembre 2011. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2011.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 30 Novembre 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Entre 2005 et 2007, la société Entrepôts et Transports Barbe, exploitant sous l’enseigne Seafrigo, qui exerce une activité de commissionnaire en douanes a conclu avec la société Factum Finance, spécialisée dans le financement du matériel informatique, 8 contrats de location.

La société SD’Log, entrepositaire, a conclu le 3 juin 2007 un contrat aux fins de financer du matériel de vidéo surveillance avec la SAS Factum France.

Il était prévu la restitution par le locataire des solutions technologiques louées, en fin de contrat.

Les premiers contrats étant arrivés à échéance, les parties se sont opposées sur la restitution des matériels, la SAS Factum France facturant la mise à disposition alors que les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log soutenaient que les matériels leur restaient acquis à échéance.

Après échange de courriers et échec de négociations, les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log ont assigné la SAS Factum France devant le tribunal de commerce de Nancy et dans leurs dernières conclusions demandaient de voir dire et juger que la SAS Factum France est irrecevable et mal fondée en ses demandes au titre des contrats LAG 033055 et LAH 013718 et l’en débouter, subsidiairement de dire que la SAS Factum France est mal fondée à réclamer une valeur supérieure à la valeur réelle des équipements soit la valeur de la cession par la BPLC à l’issue du contrat ou plus subsidiairement après révision du loyer à des proportions conformes à la valeur économique des biens mis à disposition, condamner la SAS Factum France à lui restituer la somme de 9.129,47 euros avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2009, donner acte à la SAS Factum France de ce qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre des contrats LAH 124623 et LAH 114535, dire et juger que la société Entrepôts et Transports Barbe pourra conserver les matériels correspondant à l’échéance des 4 autres contrats encore en cours sous les mêmes conditions, dire que la SARL SD’Log pourra conserver les matériels correspondant à l’échéance du contrat encore en cours et condamner la SAS Factum France au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Factum France a demandé au tribunal de dire qu’elle avait qualité à agir, qu’elle était propriétaire du matériel donné en location aux sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log, dire que c’est à bon droit qu’elle en sollicitait restitution, dire que les prétentions des sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log relatives aux contrats qui ne sont pas arrivés à échéance sont irrecevables et elle sollicitait reconventionnellement condamnation de la société Seafrigo au paiement des sommes de 22.981,20 euros au titre du contrat LAG 033055, 15.384,40 euros au titre du contrat LAH 013718 outre intérêts de retard équivalents à 1,5% du montant total TTC par mois de retard, de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de restitution du matériel perdu ou cassé, et condamnation solidaire des sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log au paiement des sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 6.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal de commerce de Nancy a déclaré les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log mal fondées en leurs demandes et les en a déboutées, la SAS Factum France recevable en ses demandes en restitution, a condamné la société Entrepôts et Transports Barbe au paiement de la somme de 24.576,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification des jugements au titre des loyers restant dûs pour les contrats LAG 033055 et LAH 013718 avec capitalisation des intérêts, et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution des matériels, a débouté la SAS Factum France pour le surplus et condamné solidairement les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log à payer à la SAS Factum France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a estimé qu’en vertu des clauses claires et précises du contrat, il appartenait à la société Seafrigo de restituer les matériels en fin de contrat et que la SAS Factum France était à défaut en droit de réclamer les loyers de mise à disposition jusqu’à restitution des matériels et pour une durée minimum de facturation de 12 mois.

XXX et SD’Log ont interjeté appel le 23 juillet 2010.

Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2011, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SAS Factum France de ses demandes au titre des contrats LAG 033055, LAH 013718, LAH 14535 et X 05497, de condamner la SAS Factum France à lui restituer la somme de 9.192.47 euros au titre du contrat LAG 033055, subsidiairement de dire que la SAS Factum France est mal fondée à réclamer une valeur supérieure à la valeur réelle des équipements soit la valeur de la cession par la BPLC à l’ issue du contrat, à savoir 277,95 euros pour le contrat LAG 033055, 273 euros pour le contrat LAH 013718, 258,34 euros pour le contrat LAH 14535 et 223,78 euros pour le contrat X 05497 ou plus subsidiairement, après arrêt de la facturation de mise à disposition au jour des restitutions même partielles intervenues pour chacun des 4 contrats, ces loyers ne pouvant être dûs que pour les mois de mai à novembre 2008 pour le contrat LAG 033055, pour ceux de juin à novembre 2009 pour le contrat LAH 013718 et aucun loyer n’étant dû pour les contrats LAH 14535 et X 05497, de lui donner acte de ce qu’elle a restitué intégralement les matériels objets des contrats LAH 124623, LAH 094346, LAH 114539 et X 014773 à leur échéance respective, de dire et juger que la société SD’Log pourra conserver les matériels correspondant à l’échéance du contrat X 065078 encore en cours sous réserve du complet paiement des loyers convenus ou subsidiairement en contrepartie du versement d’une indemnité symbolique ne pouvant excéder la valeur de cession des matériels en fin de contrat et condamner la SAS Factum France à payer aux sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent avoir conclu avec la SAS Factum France des contrats de location financière permettant au locataire de financer l’acquisition de matériel, ce dernier se comportant comme s’il était le véritable propriétaire du bien baillé, dont il doit acquérir à la date et pour le prix résiduel prévus la propriété, le loyer permettant d’amortir totalement la valeur du matériel en intégrant une fraction du capital investi par le bailleur et la marge correspondante ; que l’intervention de la SAS Factum France se limite à une prestation financière sans assumer aucun risque ni fournir aucun avantage accessoire au preneur et que l’intimée est un crédit bailleur déguisé.

La société Seafrigo rappelle que la résiliation systématique des contrats dès après leur signature démontre son intention de ne pas s’engager dans un rapport locatif et de conserver le matériel ; que les termes de l’article 9 des contrats sont en contradiction avec la réalité économique de l’opération.

Elle souligne en outre que la SAS Factum France n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de restitution des matériels, ces derniers n’ayant qu’une valeur marchande symbolique à l’issue de la période de location de 3 ans ; que d’ailleurs la facturation est arbitraire ; que l’application de l’article 9 confère un avantage excessif et déséquilibré à la SAS Factum France.

Enfin elle soutient se heurter à une quasi-impossibilité matérielle de restituer les matériels, non suffisamment détaillés et individualisés dans les contrats.

Elle sollicite subsidiairement la réduction des sommes réclamées à titre de clause pénale et compte tenu de la mauvaise foi de la SAS Factum France.

Dans ses dernières conclusions du 5 août 2011, la SAS Factum France demande à la cour de débouter les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log de leurs demandes, et sur demande reconventionnelle, de réformer le jugement, de condamner la société Seafrigo à payer la somme de 30.641,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2009 au titre du contrat LAG 033055, la somme de 23.076,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2009 au titre du contrat LAH 013718, la somme complémentaire de 12.830,68 euros au titre du contrat LAH 114535 avec intérêts de retard de 1,5% du montant total TTC à partir de la réception de la facture, la somme complémentaire de 41.606,45 euros au titre du contrat X 10549 avec intérêts de retard de 1,5% du montant total TTC à partir de la réception de la facture, avec capitalisation des intérêts, la somme de 27.146,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution et condamnation solidaire des sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD’Log au paiement de la somme de 7.176 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que dès réception des courriers de dénonciation émanant de la société Seafrigo, elle l’avait avisée de son obligation de restituer le matériel et qu’à défaut et en application des dispositions de l’article 9.2 des conditions générales, elle avait mis en compte des loyers de mise à disposition et pour une durée minimale de 12 mois.

Elle souligne que les contrats litigieux signés en 2005 et 2006 sont clairs et précis et ne peuvent pas être interprétés au regard de propositions qu’elle a faites en 2009 et qui n’ont pas abouti.

Elle conteste la perte de valeur économique des biens loués, de nature fort différente, en fin de contrat et soutient fournir d’autres avantages et services au preneur qu’un simple financement.

Elle indique que les contrats qu’elle consent correspondent, dans la lettre et dans l’esprit, à des contrats de location et qu’il n’était nullement convenu que la société Seafrigo devienne propriétaire du matériel en fin de contrat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2011.

MOTIFS

Il est établi que d’avril 2005 à octobre 2007, la SAS Entrepôts et Transports Barbe a signé avec la SAS Factum Finance 8 contrats de location financière d’une durée de 36 mois, qui ont tous été dénoncés pour leur échéance respective ; que quatre restent litigieux à savoir les contrats LAG 033055 du 11 avril 2005, LAH 013718 du 29 mai 2006, LAH 114535 du 6 novembre 2006 et X 105497du 29 octobre 2007 ; qu’ils sont arrivés à échéance et que les matériels n’ont pas été restitués intégralement ; que les parties s’opposent sur le sort des matériels non restitués et sur les loyers de mise à disposition mis en compte par la SAS Factum Finance.

A hauteur d’appel, les appelants ne contestent plus la qualité à agir de la SAS Factum Finance.

En effet, si les contrats de location litigieux ont été cédés par la SAS Factum Finance à la BPLC ainsi qu’il est justifié, pour chacun des contrats, par les avenants signés entre la SAS Entrepôts et Transports Barbe, la SAS Factum Finance et la BPLC, il est également justifié par les factures de rachat de matériel émises par la BPLC et réglées par la SAS Factum Finance, qu’à l’échéance des contrats de location, le matériel a été rétrocédé à l’intimée ; que la SAS Factum Finance en est donc redevenue propriétaire.

I) Sur l’analyse des contrats et la commune intention des parties

Aux termes des conditions générales du contrat de location de matériel informatique n°LAG 033055 et notamment de la clause 9 de 'retour des dispositifs', il est expressément prévu qu’en fin de période de location, le locataire doit restituer l’équipement dûment certifié par le constructeur, en bon état de fonctionnement à l’endroit désigné par le loueur, à ses frais et qu’à défaut de restitution, le loueur mettra en recouvrement des loyers de mise à disposition de ces équipements pendant la durée d’utilisation.

Les trois autres contrats de location LAH 013718, LAH 114535 et X 105497 prévoient également en leur article 9 'le retour des solutions technologiques louées', dans des conditions similaires et à défaut de restitution de l’ensemble de la solution technologique, il est stipulé que le loueur mettra en recouvrement des loyers dûs du même montant … à compter de l’échéance du contrat jusqu’à la restitution effective de la solution technologique avec une durée minimum de douze mois.

Dès lors et ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, les contrats de location signés par les parties clairs et précis dans leurs clauses, fixent les conditions de restitution du matériel.

De surcroît, dans chacun des courriers de résiliation adressés à la SAS Factum Finance, la SAS Entrepôts et Transports Barbe demandait que lui soit fournie la liste du matériel à restituer ainsi que les modalités de restitution et indiquait qu’à défaut de réponse, elle considérerait que la SAS Factum Finance ne souhaitait pas récupérer le matériel. Or pour chacun des contrats litigieux, la SAS Factum Finance a accusé réception du courrier de dénonciation et a rappelé à la SAS Entrepôts et Transports Barbe que l’ensemble de la solution technologique désignée dans le procès-verbal de réception devait être restituée ainsi que les conditions de cette restitution et notamment l’adresse de livraison à Chennevieres sur Marne ; il était également rappelé qu’en cas de non-restitution, les équipements loués seraient prolongés conformément aux conditions contractuelles.

Dès lors, la SAS Entrepôts et Transports Barbe ne peut sérieusement soutenir qu’il ait été dans la commune intention des parties qu’elle conserve le matériel en fin de location, sans facturation complémentaire.

Cette commune intention des parties au jour de la conclusion des contrats litigieux, soit entre 2005 et 2007, ne peut pas être interprétée au regard des discussions intervenues ultérieurement en 2009, dans le cadre de la négociation d’un nouveau contrat, aux termes duquel la SAS Factum Finance avait accepté que soit convenue une valeur de rachat de 5%, et ce d’autant que ces négociations n’ont finalement pas abouti.

Ces contrats de location, conclus entre commerçants ne sont pas contraires à l’ordre public.

Ils ne peuvent pas être requalifiés en bail avec promesse unilatérale de vente, cette faculté n’ayant pas été prévue contractuellement.

Il n’est pas non plus justifié qu’ils aient été conclus pour une durée égale à celle de la destruction du bien baillé, de sorte qu’à l’expiration de ce dernier, celui ci ne présente plus aucune valeur économique et que la SAS Factum Finance se soit contentée d’une simple opération de financement.

D’une part les biens loués sont de nature diverses et n’ont pas la même durée de vie, même s’ils font l’objet d’un seul contrat de location ; mais surtout il est justifié par la SAS Factum Finance, par la production de factures de cession de matériels d’occasion qu’ils ont une valeur résiduelle, certes minime, mais valorisée sur ce marché de l’occasion ; que la comparaison avec la valeur de rachat à la BPLC est sans incidence, compte tenu du bénéfice attendu par le loueur, et des risques et charges assumées par ce dernier.

C’est dès lors à bon droit et sans abus ni mauvaise foi que la SAS Factum Finance entend voir appliquer les dispositions contractuelles relatives à la restitution des matériels loués et au paiement de loyers de mise à disposition.

Il est également établi que la société SD’Log a conclu avec la SAS Factum Finance en date du 3 juin 2007 un contrat de location financière n° X 065078 d’une durée de 60 mois ; que ce dernier n’est pas encore arrivé à échéance de sorte que, ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, et les dispositions contractuelles relatives à la restitution des matériels à échéance faisant la loi des parties et ne pouvant être révoquées que de leur consentement mutuel, il convient de confirmer le jugement ayant débouté la SAS Entrepôts et Transports Barbe de sa demande de conservation des matériels.

II ) Sur les conséquences

— Sur le paiement par la SAS Entrepôts et Transports Barbe des loyers de mise à disposition et leur quantum

Il n’est pas contesté par la SAS Entrepôts et Transports Barbe que s’agissant du contrat LAG 0333055, elle n’a pas restitué la totalité du matériel et ce malgré lettres de rappel et émission par la SAS Factum Finance de factures de mai 2008 à juin 2010, dont 6 ont été réglées à hauteur de 9.192,47 euros le 27 décembre 2008.

Si aux termes des conditions de ce contrat, il est prévu que le loueur pourra mettre en recouvrement les loyers de mise à disposition de ces équipements pendant la durée d’utilisation, cette clause qui permet au loueur d’obtenir un avantage excessif en faisant courir cette indemnité indéfiniment dès lors que la restitution totale n’a pas lieu, doit être interprétée au regard des contrats rédigés ultérieurement entre les parties prévoyant une durée de facturation de 12 mois, et ce alors que l’obsolescence de ce type de matériel est incontestable au bout de quatre ans.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Entrepôts et Transports Barbe de sa demande de restitution de la somme de 9.192,47 euros, et fixant l’indemnité due à ce titre à 12 x 1.532,08 euros et en tenant compte du paiement intervenu, de condamner la SAS Entrepôts et Transports Barbe à payer à la SAS Factum Finance de ce chef la somme de 9.192,48 euros.

S’agissant du contrat LAH 013718, dont le matériel a été restitué partiellement le 2 décembre 2009, la somme réclamée de 12 x 1.923,05 euros soit 23.076,60 euros est justifiée.

Il en est de même pour le contrat LAH 114535, compte tenu de la restitution partielle du 2 décembre 2009 et du montant des loyers à hauteur de 1.069,22 euros pour la somme de 12.830,68 euros et pour le contrat X 105497, compte tenu de la restitution partielle du 5 novembre 2010 et totale du 31 janvier 2011 et des loyers à hauteur de 3.467,20 euros pour la somme de 41.604,45 euros.

Les indemnités susvisées correspondent à l’utilisation d’un matériel après résiliation du contrat de location ; elles ne peuvent dès lors pas être qualifiées de clause pénale, de sorte que la cour n’a pas le pouvoir de les réduire.

Le jugement sera en conséquence réformé et la SAS Entrepôts et Transports Barbe condamnée à payer à la SAS Factum Finance :

— au titre du contrat LAG 0333055 la somme de 9.192,48 euros avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2010, date de la demande en justice,

— au titre du contrat LAH 013718 la somme de 23.076,60 euros avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2010, date de la demande en justice sur 15.384,40 euros et sur le surplus soit 7.692,22 euros à compter du 15 février 2011,

— au titre du contrat LAH 114535 la somme de 12.830,68 euros avec intérêts légaux à compter du 15 février 2011, date de la demande en justice,

— au titre du contrat X 105497 la somme de 41.604,45 euros avec intérêts légaux à compter du 15 février 2011, date de la demande en justice.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

— Sur la demande de dommages et intérêts du fait du défaut de restitution totale du matériel

Il est reconnu par les deux parties qu’à l’exception du contrat X 105497, la SAS Entrepôts et Transports Barbe n’a restitué que partiellement le matériel loué et ce alors qu’aux termes des dispositions contractuelles, l’ensemble des solutions doit être restitué.

Contrairement aux allégations de l’appelante, les matériels sont suffisamment précis, détaillés et identifiables pour pouvoir être restitués, au regard tant de la désignation des équipements tels qu’elle figure aux contrats de location, que des factures d’achat et des procès- verbaux de réception y afférents.

S’agissant des matériels perdus ou cassés, il convient de rappeler qu’ils sont à charge du preneur qui en avait la garde ; qu’aux termes des dispositions de l’article 4-4 des conditions générales, le preneur doit prendre toutes mesures pour que les solutions technologiques soient en bon état d’entretien et de fonctionnement pendant la durée de location.

Cependant le préjudice subi de ce chef par la SAS Factum Finance n’est nullement justifié, compte tenu de l’absence d’indication sur la valeur vénale des matériaux non restitués, dont l’obsolescence est certaine après quatre années et dont la valeur marchande est quasi nulle, et ce d’autant que la SAS Factum Finance a déjà bénéficié aux termes des dispositions de l’article 9 d’une indemnité de mise à disposition de ce matériel égale à 12 mois de loyer, laquelle couvre plus que largement le défaut de restitution d’un matériel qui n’a plus qu’une très faible valeur résiduelle, sur le marché d’occasion.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Entrepôts et Transports Barbe à payer à la SAS Factum Finance de ce chef la somme de 5.000 euros.

L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Entrepôts et Transports Barbe et la SD’Log de leurs demandes ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Entrepôts et Transports Barbe à payer à la SAS Factum Finance :

— au titre du contrat LAG 0333055 la somme de neuf mille cent quatre vingt douze euros et quarante huit centimes (9.192,48 €) avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2010, date de la demande en justice,

— au titre du contrat LAH 013718 la somme de vingt trois mille soixante seize euros et soixante centimes (23.076,60 €) avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2010, date de la demande en justice sur quinze mille trois cent quatre vingt quatre euros et quarante centimes (15.384,40 €) et sur le surplus soit sept mille six cent quatre vingt douze euros et vingt deux centimes (7.692,22 €) à compter du 15 février 2011,

— au titre du contrat LAH 114535 la somme de douze mille huit cent trente euros et soixante huit centimes (12.830,68 €) avec intérêts légaux à compter du 15 février 2011, date de la demande en justice,

— au titre du contrat X 105497 la somme de quarante et un mille six cent quatre euros et quarante cinq centimes (41.604,45 €) avec intérêts légaux à compter du 15 février 2011, date de la demande en justice ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dûs pour une année entière ;

DÉBOUTE la SAS Factum Finance de sa demande de dommages et intérêts du fait de la non-restitution des matériels ;

DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SAS Entrepôts et Transports Barbe et la SARL SD’Log aux dépens d’instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Merlinge, Y-Z et Faucheur-Schiochet en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

L’arrêt a été prononcé à l’audience du trente novembre deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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