Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2012, n° 09/02934

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 14 nov. 2012, n° 09/02934
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/02934
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Verdun, 4 novembre 2009, N° 09/00003

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /12 DU 14 NOVEMBRE 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02934

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 09/00003, en date du 05 novembre 2009,

APPELANTE :

S.C.E.A. LA FROMONE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,

XXX

représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués sous la dénomination SCP VASSEUR

INTIMÉ :

Maître D E ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B X et de la SCEA LA FROMONE, désigné en remplacement de Me Jean-Patrick A par ordonnance du 28 mars 2012

XXX

représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP CHARDON-NAVREZ , avoués précédemment constitués,

plaidant par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public.

A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 14 Novembre 2012.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 14 Novembre 2012, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 2 octobre 2003, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2006 au Tribunal de Grande Instance de Verdun. Cette dernière décision a été confirmée par arrêt en date du 26 février 2009.

Maître A, ès qualité de liquidateur de Monsieur X a saisi le Tribunal pour voir prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de Monsieur X à la SCEA La Fromone.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Verdun a ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de Monsieur X à la SCEA La Fromone et a désigné Maître A en qualité de liquidateur.

La société La Fromone a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de le déclarer nul pour non-respect du principe du contradictoire. Elle demande le rejet des prétentions de Maître A, estimant que la preuve d’une collusion entre Monsieur X et la SCEA La Fromone n’est pas rapportée.

Elle demande la condamnation de Maître A, ès qualité, à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que la preuve d’une confusion des patrimoines n’est pas rapportée, la mise à disposition des terres par Monsieur X au profit de la société La Fromone, qui est postérieure au jugement d’ouverture, ne présentant pas un caractère anormal. Il ajoute que ces faits sont postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire et dès lors ne peuvent pas caractériser une imbrication des patrimoines.

Maître Y, en sa qualité de liquidateur de Monsieur X et de la SCEA La Fromone, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Il expose que Monsieur X, qui avait été placé en redressement judiciaire, puis mis en liquidation judiciaire, a fait progressivement glisser l’exploitation de son entreprise agricole vers la SCEA La Fromone, dont il est le gérant et l’associé quasiment unique.

Il souligne que le Tribunal de commerce n’était pas tenu de satisfaire une nouvelle demande de renvoi de la société La Fromone et pouvait statuer malgré l’absence de celle-ci. Il soutient que la SCEA La Fromone exploite les mêmes terres et les mêmes bâtiments que Monsieur X, celui-ci n’étant plus en droit de les exploiter personnellement. Il estime donc qu’il y a collusion entre les deux entités pour faire échec à la liquidation judiciaire prononcée le 5 février 2004 à l’encontre de Monsieur X.

MOTIFS DE LA DECISION

L’annulation du jugement :

Attendu que la SCEA La Fromone a été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 10 septembre 2009 et a fait le choix d’un avocat pour la représenter, ainsi qu’il apparaît d’un courrier de Maître Z en date du 28 septembre 2009 ; qu’à l’audience du 1er octobre 2009 initialement fixée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2009 ;

Attendu que, régulièrement convoqué pour cette audience, la SCEA La Fromone ne s’est pas fait représenter ; qu’en effet le dirigeant de l’entreprise était absent et l’avocat a fait parvenir un courrier daté du 4 novembre 2009 par lequel il a demandé un nouveau renvoi en raison d’un problème de communication de pièces, le bordereau de pièces visant non seulement une procédure opposant Maître A à Monsieur X, mais aussi des pièces étrangères à la SCEA La Fromone puisqu’intéressant une société Le Prieuré ;

Attendu que le Tribunal a estimé que la demande de renvoi devait être rejetée et qu’elle n’était pas fondée, dès lors qu’une erreur affectait seulement l’intitulé du bordereau et que le contenu des pièces communiquées était en rapport avec l’instance dont il était saisi ;

Attendu que la SCEA La Fromone demande l’annulation du jugement en raison du défaut de respect par le Tribunal du principe du contradictoire ;

Attendu cependant que le Tribunal a constaté que les pièces qui lui ont été soumises étaient bien celles qui avaient fait l’objet du bordereau de communication de pièces, de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté ;

Attendu que l’avocat de la SCEA La Fromone, qui, selon son courrier du 4 novembre 2009, déclare avoir pris attache avec l’avocat adverse dès début octobre, ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de préparer sa défense et qu’il ne disposait pas avant l’audience de renvoi des pièces transmises par le demandeur ; qu’il ne démontre pas avoir été empêché d’être présent à l’audience, alors que l’instance est sans représentation obligatoire et que la procédure est orale ;

Attendu qu’il suit que la SCEA La Fromone ne démontre pas que le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; que le moyen de nullité du jugement soulevé par celle-ci sera rejeté ;

Sur l’extension de la procédure :

Attendu que Maître Y demande que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X soit étendue à la SCEA La Fromone en raison des agissements de celui-ci qui, mettant à profit l’instance d’appel, a transféré à la SCEA La Fromone dont il est le gérant et le principal actionnaire, les moyens de son exploitation personnelle ;

Attendu qu’il verse aux débats des pièces, notamment les relevés d’exploitation établis par la Mutualité Sociale Agricole, tendant à prouver que les terres qu’il exploitait personnellement ont été transférées en 2008 à la SCEA La Fromone ; qu’il prétend que ces faits caractérisent une confusion des patrimoines qui justifie l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur X a été prononcé par jugement en date du 2 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Verdun ; que, par arrêt en date du 6 octobre 2005, la Cour d’appel a infirmé le jugement du 5 février 2004 qui avait converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a maintenu la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu cependant que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juillet 2006, jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour en date du 26 février 2009 ;

Attendu que les faits de confusion des patrimoines reprochés à Monsieur X et la SCEA La Fromone ont été commis en 2008, ainsi qu’il ressort d’un courrier de la Mutualité Sociale Agricole en date du 12 juin 2008 ; qu’à cette date, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Verdun du 13 juillet 2006, qui avait prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X, faisait l’objet d’un appel, procédure qui a abouti à l’arrêt confirmatif du 26 février 2009 ;

Attendu cependant que les faits de confusion des patrimoines doivent être antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’espèce la procédure a été ouverte par jugement en date du 2 octobre 2003, de sorte que les faits dénoncés par Maître Y, ès qualité, qui se sont déroulés en 2008, sont postérieurs à l’ouverture de la procédure ; qu’ils ne peuvent donc pas fonder une procédure d’extension de la procédure à la SCEA La Fromone ;

Attendu qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement déféré ;

Les autres demandes :

Attendu que la société La Fromone ne démontre pas à la charge de Maître A, ès qualité, ni de Maître Y, une faute justifiant sa demande d’indemnité pour procédure abusive, ni un préjudice particulier ; qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que Maître Y, qui succombe en son appel, sera débouté de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens d’appel ; qu’il sera en outre condamné à payer à la SCEA La Fromone la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en date du 5 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Verdun.

Et, statuant à nouveau,

Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement présentée par la SCEA La Fromone en raison du non-respect du contradictoire.

Déboute Maître Y, ès qualité, de sa demande en extension à la société La Fromone de la procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur X.

Déboute Maître Y, ès qualité, de ses autres demandes.

Déboute la société La Fromone du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.

Condamne Maître Y, ès qualité, à payer à la SCEA La Fromone la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Maître Y, ès qualité, aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vasseur, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été prononcé à l’audience du quatorze novembre deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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