Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2013, n° 13/02256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 19 nov. 2013, n° 13/02256
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/02256
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 juin 2012, N° 10/04111

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE N

première chambre civile

ARRÊT N° 13/02256 DU 19 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02007

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 30 Juillet 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de N, R.G.n° 10/04111, en date du 12 juin 2012,

APPELANT :

Monsieur C D

né le XXX à XXX, demeurant 10 Grande I – 54610 ABAUCOURT SUR SEILLE,

Représenté par Maître Damien D, avocat au barreau de N, plaidant par Maître Damien D, avocat au barreau de N,

INTIMÉE :

SARL MULTIMEDIA CONCEPT

au capital de 30.000 € RCS N B 434 208 435,

dont le siège est XXX, prise en la personne de son Gérant, Monsieur A B, pour ce y domicilié,

Représentée par Maître Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de N, plaidant

par Maître Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de N,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy HITTINGER, Président, chargé du rapport, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,

Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON , Conseiller,

A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2013 puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCEDURE :

Le 14 mai 2004, M. Z D a signé un contrat d’agent commercial avec la société Multimedia Concept qui commercialise du matériel et des logiciels de publicité dynamique. Ce contrat a été étendu à l’ensemble du territoire par contrat en date du 3 janvier 2005. M. Z D bénéficiait d’une clause d’exclusivité, y compris pour les extensions de la gamme des produits et services.

Le 15 mars 2010, la société Multimedia Concept a notifié à M. Z D la rupture du contrat pour fautes graves.

Selon exploit d’huissier en date du 27 août 2010, M. Z D et la société Dynamic publicité Lorraine ont assigné la société Multimedia Concept afin d’obtenir paiement d’une indemnité compensatrice suite à la rupture d’un contrat d’agent commercial.

Par jugement rendu le 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de N a :

— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Dynamic publicité Lorraine,

— dit que le contrat liant les parties était celui signé le 3 janvier 2005,

— condamné la société Multimedia Concept à payer à M. Z D la somme de 927 € HT au titre des commissions outre celles due pour la mairie d’Orange en date du 26 mars 2010,

— ordonné la restitution par M. Z D des documents à entête de la défenderesse ou de PLV Active, de toutes les publicités des produits PLV Active et Screensoft de son site internet sous astreinte,

— débouté la société Multimedia Concept de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné M. Z D à payer à la société Multimedia Concept la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal a constaté que le contrat daté du 3 janvier 2005 était signé par les deux parties et qu’il avait été visé par la défenderesse dans l’un de ses courriers.

Sur les fautes reprochées à M. Z D, le tribunal a estimé que la vente d’écrans Alp Display par M. Z D ne constituait pas une faute en 2010 dès lors que la défenderesse en était informée depuis 2006 et qu’elle dirigeait même les clients vers lui pour l’obtention de ces matériels qu’elle ne pouvait pas fournir. La création d’une société concurrente pendant quelques mois n’a pas non plus été retenue, de même que l’absence de formation de M. Z D au logiciel vendu dès lorsque aucune plainte émanant de clients n’est versée aux débats.

Le défaut de traitement des prospects n’a pas été démontré. En revanche, la société Multimedia Concept a justifié du non-respect par M. Z D de plusieurs rendez-vous mettant en cause ainsi l’image de la défenderesse et ayant entraîné l’attribution du marché à un autre prestataire. Le requérant a donc été débouté de sa demande d’indemnité compensatrice, le tribunal ayant jugé que les manquements reprochés constituaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat.

Sur les commissions, le tribunal a constaté que M. Z D n’avait pas émis d’observation quant à l’état établi par la société Multimedia Concept.

Le 30 juillet 2012, M. Z D a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2013, M. Z D conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au contrat liant les parties et au rejet des dommages et intérêts sollicités par la société Multimedia Concept. Il sollicite donc la condamnation à lui verser une indemnité compensatrice et les commissions auxquelles il a droit, la désignation d’un expert dont la mission sera de déterminer les commissions restant dues, les frais et dépenses engagées et autres ainsi que le rejet des prétentions de l’intimée et sa condamnation à lui payer la somme de 6.248,40 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’appelant évoque un contexte de déloyauté de la part de la société Multimedia Concept depuis l’année 2006, cette dernière ayant envisagé de travailler avec une autre société et ne répondant pas à ses sollicitations pour le développement de nouveaux produits afin de le décourager. Il précise que le 1er septembre 2009, l’intimée a supprimé son accès à la une base de données lui permettant de connaître les propositions et commandes éventuellement passées par le prospect et a mandaté Mme Y pour effectuer une activité de démarchage concurrente et faire croire à certains prospects qu’il ne respectait pas ses rendez-vous.

Sur la vente d’écrans de la société Alp Display, il précise qu’il a lui-même mis en relation les deux sociétés et que la vente d’écrans ne faisait pas partie de l’objet du contrat d’agent commercial et de l’activité de la société Multimedia Concept, qu’il s’agissait d’une activité complémentaire pour le concluant et non concurrente pour la société Multimedia Concept qui en était informée depuis 2006.

Sur la création de la société Elycom, il précise qu’elle n’a jamais eu aucune activité et avait été créée dans le cadre d’un projet de partenariat avec la société Multimedia Concept.

Sur l’utilisation de la formule 'distributeur exclusif PLV Active', il précise que cette mention apposée de manière erronée en septembre 2008 a été supprimée par la suite.

Sur son manque de travail et de rigueur, il dénonce des attestations mensongères. Il conteste l’insuffisance de traitement des prospects et précise que l’assistance commerciale mise à sa disposition a eu pour mission de désorganiser son action.

Sur le non-respect de rendez-vous, il rappelle que Mme Y est salariée au sein de la société Multimedia Concept et que les manquements reprochés dans les semaines proches de la rupture ne sont pas établis, qu’un incident datant de plusieurs années ne peut pas être sérieusement invoqué de même que des incidents dont l’intimée a eu connaissance postérieurement à la rupture.

En revanche, il soutient que la société Multimedia Concept n’a eu de cesse que de proposer la renégociation du contrat, qu’elle s’est opposée à tout développement des produits et services conformément aux attentes de la clientèle, a entravé son action en supprimant son accès à une base de données et a recruté une assistante pour lui confier une mission concurrente de la sienne.

Il détaille ensuite les différentes indemnités auxquelles il peut prétendre.

Enfin, il précise avoir restituer les documents réclamés par la société Multimedia Concept en première instance et fermer le site internet.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2013, la société Multimedia Concept conclut à la confirmation du jugement, à l’exception de la restitution des scellés et de l’octroi de dommages et intérêts, et donc à la restitution des scellés et documents à l’entête de PLV Active et Multimédia Concept, au retrait des publicités afférentes sur le site internet de l’appelant sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification du jugement, à la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la vente d’écrans de la société Alp Display, elle précise que cette société est l’un de ses fournisseurs et que l’appelant, qui s’était engagé à ne pas vendre de produits similaires, est pourtant devenu agent commercial de cette société qu’il a favorisée à son détriment.

Elle soutient également que la création de la société Elycom avait pour objet de concurrencer directement son activité, raison pour laquelle a contesté l’initiative prise par l’appelant qui l’avait informée de la mise en vente de sa carte d’agent commercial.

Sur l’absence d’accès la base de données Sfmac, elle précise que l’appelant a été débouté de sa demande de rétablissement par ordonnance en date du 2 mars 2010 et qu’il ne s’est aperçu de ce retrait que deux mois après, preuve qu’il ne l’utilisait que fort peu.

Sur le manque de travail, elle précise avoir dû embaucher une assistante commerciale chargée d’effectuer un travail de relance et d’envoi de devis à la place de M. Z D et fait part des plaintes de plusieurs prospects, ce qui a eu un effet sur le chiffre d’affaires qui a diminué à partir de 2009 et sur son image qui s’est trouvée dégradée auprès de ses clients.

Elle dénonce également un manque de professionnalisme derrière lequel elle dénonce des demandes de devis peu précis, un manque de collaboration de la part de l’appelant, qui s’il est libre de gérer son temps, doit également lui transmettre des informations sur l’évolution du marché et les attentes des clients. Ainsi, elle conteste la réalisation par l’appelant d’un retour suivi des clients et lui reproche un manque de respect à l’égard de l’un de ses cadres chargé du développement de certains produits.

Sur les réclamations financières de M. Z D, elle rappelle ne pouvoir régler des commissions sans factures et elle précise que de 2005 à 2010, il a perçu une somme de 123.178 €.

Enfin, elle maintient ses demandes de restitution et de rectification du site internet comportant la marque PLV Active qui le sigle commercial qu’elle utilise.

L’instruction a été déclarée close le 10 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne contestent pas la décision quant à l’application du contrat signé le 3 janvier 2005.

Sur les différents griefs invoqués par la société Multimedia Concept pour justifier la rupture du contrat d’agent commercial

L’article L.134-13 du code de commerce prévoit que l’indemnité compensatrice en cas de cessation du contrat d’agent commercial n’est pas due lorsque la cessation est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

La rupture du contrat est intervenue par courrier daté du 15 mars 2010 dans le cadre duquel la société Multimedia Concept a dénoncé le manque de travail et de rigueur de M. Z D, son manque de professionnalisme, de collaboration, un manquement à ses obligations de loyauté et à son contrat ainsi que sa volonté de la discréditer. L’ensemble de ces griefs ainsi que ceux dénoncés dans les écritures de l’intimée va être analysé.

Au préalable, M. Z D a également dénoncé le comportement de la société Multimedia Concept, la suppression de l’accès à une base de données, l’embauche de Mme Y et sa déloyauté à son égard.

La société Multimedia Concept n’a pas contesté avoir supprimé l’accès de l’appelant à une base de données comportant des informations commerciales au début du mois d’août 2009, décision dont l’appelant a découvert l’effectivité à la fin du mois de septembre 2009. Cette suppression a fait l’objet d’un échange de courriers entre les parties, et cela dès le mois de septembre 2008, dont il ressort que la décision de la société Multimedia Concept a été prise à la suite du défaut de renseignement de cet outil par l’appelant. L’attention de ce dernier avait pourtant été attirée sur la nécessité de renseigner régulièrement cette base de données. L’intimée s’est toutefois engagée à rétablir l’accès et a précisé que les informations nécessaires parvenaient à l’appelant par courriel, ce qui n’a pas été contesté par ce dernier.

L’embauche par l’intimée de Mme Y en qualité d’assistante commerciale est dénoncée par M. Z D dans la mesure où une véritable mission commerciale concurrente de la sienne lui aurait été confiée. Cette affirmation ne repose sur aucune pièce et au contraire, les pièces produites démontrent qu’elle effectuait réellement une activité d’assistante, réceptionnant par exemple de la part de M. Z D les demandes de devis, prenant en charge les prises de rendez-vous et autres. En effet, l’intimée a produit les très nombreux courriels adressés aux clients de l’appelant à la suite des contacts pris par ce dernier pour leur communiquer les devis.

Enfin, la dénonciation du comportement déloyal de la société Multimedia Concept et l’existence d’entraves ne sont étayées par aucune pièce de la part de l’appelant. La survenance au cours des relations entre les parties de différends sur plusieurs points, tel que cela ressort des courriers échangés au cours des années 2007, 2008 et 2009, ne suffit pas à caractériser une attitude déloyale de la part de l’intimée.

° la vente d’écrans de la société Alp Display

Le contrat d’agent commercial précise que M. Z D s’est engagé, pendant la durée de ce contrat, à ne pas agir pour des produits concurrents de ceux visés à l’article 2, en l’espèce des totems PLV active ainsi que les développements informatiques associés à ces matériels. Il est également fait interdiction à l’agent d’accepter un mandat émanant de concurrents de son actuel mandant sans autorisation écrite de ce dernier.

M. Z D ne conteste pas avoir procédé à la vente d’écrans de la société Alp Display alors que son contrat d’agent commercial était en cours d’exécution, mais il verse aux débats deux pièces dont il ressort que la société Multimedia Concept était parfaitement informée en juin 2006 de l’existence de ces ventes et qu’elle-même souhaitait travailler directement avec la société Alp Display de manière à éviter à cette dernière de verser des commissions au profit de M. Z D. Ces pièces consistent en deux courriels adressés par la société Multimedia Concept à la société Alp Display afin de convenir des modalités de leur collaboration. Enfin, par courrier du 15 mai 2007, la société Multimedia Concept précisait que M. Z D lui avait fait part de son intention de représenter la société Alp Display qui était l’un de ses fournisseurs.

Un autre courriel en date du 16 mars 2010 adressé par la société Multimedia Concept à l’un de ses clients et adressé en copie à M. Z D démontre que l’intimée invitait elle-même ses clients à prendre contact avec l’appelant pour l’acquisition de certains matériels qu’elle ne commercialisait pas.

Ces pièces démontrent que l’intimée connaissait l’exercice par M. Z D d’activités concurrentes mais également complémentaires de la sienne et qu’elle incitait ses clients, afin de les satisfaire, à prendre contact avec M. Z D. Ce grief ne pouvait donc pas constituer un motif de rupture du contrat d’agent commercial.

° la création par M. Z D d’une société Elycom

Cette société concurrente créée le 29 octobre 2009 et sa dissolution a été prononcée le 20 janvier 2010 ainsi que cela ressort de la pièce produite par l’appelant. Le grief lié à la création de cette société, dont l’existence a été éphémère et dont la réalité de l’activité n’a pas été démontrée, n’est donc pas non plus de nature à justifier la rupture.

° le manque de professionnalisme reproché à M. Z D

L’unique courriel adressé par l’appelant à Mme Y pour solliciter un devis en ayant omis de mentionner les coordonnées du client et les caractéristiques du matériel visé (pièce n° 24 produite par l’intimée) ne constitue pas un motif suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat dans la mesure.

° le non-respect par M. Z D de certains rendez-vous

La société Multimedia Concept a produit plusieurs courriers et attestations de clients précisant que plusieurs rendez-vous pris avec M. Z D au cours des années 2007, 2009 et 2010 n’avaient pas été honorés et qu’ils n’avaient pas été avisés de son absence, ce qui avait mobilisé inutilement plusieurs personnes. Ces clients dénonçaient le caractère déplorable et non professionnel de ces pratiques et certains d’entre eux précisaient ne plus vouloir solliciter l’appelant car ils ne souhaitaient plus acquérir les produits commercialisés par lui (pièce n°18 à 22 produites par l’intimée). Mme Y attestait également de l’absence de prise de contacts par M. Z D avec des prospects malgré des relances de sa part en ce sens (attestation du 2 décembre 2009 corroborée par les courriels produits par la société Multimedia Concept).

A ces négligences, s’ajoutent les difficultés relationnelles de l’appelant avec certains salariés de la société Multimedia Concept, comme M. X qui a rédigé une attestation relatant les termes méprisants employés par l’appelant au sujet du travail fourni et de la personne même de ce salarié (pièce n° 25 produite par la société Multimedia Concept).

Enfin, les nombreux courriers échangés entre les parties démontrent que depuis le début de leur collaboration, les attentes de chacune d’elles différaient dans la mesure où M. Z D aurait souhaité un développement plus rapide de certains produits pour satisfaire ses clients et effectuer des ventes plus nombreuses, ce qui ne correspondait pas à la stratégie de la société Multimedia Concept (courriers de la société Multimedia Concept du 31 décembre 2007, 1er septembre 2008 et du 15 mars 2010). La position de l’appelant par rapport au développement de l’entreprise ressort également de ses écritures développées devant la cour.

Les négligences de M. Z D ont contribué à dégrader l’image de la société Multimedia Concept et a également entraîné la perte de marchés éventuels ainsi qu’en attestent les pièces mentionnées ci-dessus. Ajoutées au comportement de l’appelant, elles sont constitutives d’un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat d’agent commercial sans indemnité compensatrice.

Sur les commissions réclamées par M. Z D

Les articles L. 134-6 et suivants du code de commerce précisent le droit à la perception de commissions pat l’agent commercial pendant la durée du contrat et également pour toute opération conclue après la cessation de ce contrat.

Certes, la société Multimedia Concept a adressé à M. Z D deux courriers en avril et juillet 2010 pour lui faire part du montant des commissions restant dues et l’appelant ne justifie pas avoir contesté cet état. Toutefois, aucun élément chiffré n’ayant été produit par les parties au sujet des commissions, il y a lieu d’ordonner une expertise.

Sur la demande de restitution formée par la société Multimedia Concept

En l’absence de contestation de la part de l’appelant sur la restitution des documents qui a été ordonnée par le tribunal, la décision est confirmée.

En revanche, la demande de restitution des scellés, consistant en des copies, est rejetée, certaines des pièces pouvant éventuellement servir dans le cadre de l’expertise ordonnée ci-dessus.

Le jugement est donc confirmé à l’exception du rejet de la demande d’expertise relative aux commissions réclamées par M. Z D.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par La société Multimedia Concept est rejetée dans la mesure où l’abus du droit d’agir n’est pas démontré.

Les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce que la demande d’expertise relative aux commissions réclamées par M. Z D a été rejetée;

Et statuant à nouveau,

XXX,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. G H 3 I J K L M N O avec pour mission de :

— entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachants,

— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, même détenus par des tiers,

aux fins de :

— vérifier que M. Z D a été intégralement rempli de ses droits à commission pendant la période d’exécution du contrat, au regard du contrat du 3 janvier 2005,

— déterminer le solde des commissions restant dues à M. Z D sur toutes les opérations réalisées, directement ou indirectement, par la société Multimedia Concept depuis le 1er janvier 2009

conformément aux dispositions de l’article L. 134-6 du Code de commerce,

— déterminer les commissions dues à M. Z D sur toutes les opérations réalisées, directement ou indirectement, par la société Multimedia Concept postérieurement à la rupture du contrat, principalement due à l’activité antérieure de l’agent, et conclues jusqu’au 1er septembre 2010, soit dans un délai raisonnable conformément à l’article L. 134-7 du Code de commerce,

— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la cour de statuer les commissions éventuellement dues à M. Z D;

AUTORISE l’expert judiciaire commis à exploiter les données mises sous scellés (base SFAMC) en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 avril 2010 et à se faire remettre par les parties tous docu-ments comptables et commerciaux qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission;

FIXE à mille cinq cents euros (1.500 €) € le montant de la provision sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de N, par M. Z D, avant le 31 décembre 2013 à peine de caducité de la désignation de l’expert,

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois avant auparavant, d’un pré-rapport dont la copie sera adressée au magistrat chargé du service central du contrôle des expertises,

DIT que dans le mois de la première réunion des parties, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises de la Cour d’Appel de N une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises.

RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens,

RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 mai 2014

Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de N, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-

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