Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n° 14/00714

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 18 déc. 2014, n° 14/00714
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/00714
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 13 décembre 2012, N° 1111000338

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 2826 /14 DU 18 DÉCEMBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00714

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES, R.G.n° 1111000338, en date du 14 décembre 2012,

APPELANTE :

Madame Z Y – née le XXX à XXX

Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur H-I X – né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3609 du 04/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Le 11 Décembre 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2014

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Par acte du 23 novembre 2011, Mme Z Y a assigné devant le tribunal d’instance de Saint Dié-des-Vosges M. H-I X aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la valeur du véhicule Citroën Xantia immatriculé 392 VM 88 qu’il détient illicitement depuis 2007, outre 1500 euros à titre de dommages intérêts complémentaires pour privation de jouissance.

Mme Y a exposé que M. X a déposé plainte à son encontre au motif qu’elle aurait détourné 4000 euros en numéraire au mois de septembre 2008 ; qu’elle a été relaxée par jugement du 21 janvier 2010 ; que dans le cadre de la procédure pénale, M. X a reconnu que voulant se faire justice à lui-même, il avait pris son véhicule et l’avait déposé dans son garage, ajoutant qu’il ne souhaitait pas le lui restituer.

M. X a demandé au tribunal de lui donner acte qu’il s’engage à restituer les clés et la carte grise du véhicule Citroën Xantia, de débouter Mme Y de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 4000 euros et de 500 euros ainsi que 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X, qui exerce la profession de garagiste, a exposé qu’en juillet 2008, Mme Y avec laquelle il avait entretenu une brève liaison en 2006, a réservé un camping-car d’occasion qu’il détenait dans son parc automobiles et lui a remis un chèque d’un montant de 6000 euros correspondant pour 5500 euros au prix de vente du véhicule et pour 500 euros à des travaux qu’il avait précédemment effectués pour son compte ainsi qu’à un prêt d’argent ; qu’il a remis ce chèque, édité au nom d’une certaine Mme A, que Mme Y lui a dit être sa tante qui aurait accepté de lui avancer l’argent, à l’encaissement le 20 août 2008 ; que Mme Y étant revenue sur sa décision d’acheter le camping-car, il lui a remboursé en espèces les sommes de 4000 euros et 800 euros les 3 septembre et 15 septembre 2008 ; que parallèlement, Mme A, en réalité la voisine de Mme Y, a formé opposition au paiement du chèque ; que Mme Y à laquelle il réclamait remboursement des sommes indûment versées, lui a restitué le seul montant de 800 euros ; que craignant de ne jamais obtenir restitution du solde de 4000 euros, il a demandé à Mme Y, qui a accepté, de lui remettre en garantie les clés et la carte grise de son véhicule Xantia.

M. X a précisé que Mme Y ne lui a jamais remboursé la somme de 4000 euros.

Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal a :

condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal

constaté que M. X s’engage à restituer les clés et la carte grise du véhicule Xantia de Mme Y

condamné Mme Y à payer à M. X les sommes de 4000 euros et de 500 euros avec intérêts au taux légal

rejeté les autres demandes des parties

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le premier juge a énoncé, sur la demande principale de Mme Y, que l’examen des pièces versées au dossier et les circonstances de la cause ne permettent pas de mettre en évidence la volonté commune des parties de constituer un gage ; que depuis le 16 septembre 2008, M.. X détient ainsi sans titre le véhicule de Mme Y, lui causant ainsi un préjudice qu’il convient de fixer à un montant de 2000 euros.

Sur la demande reconventionnelle de M. X, le tribunal a relevé qu’il résulte du document signé par les parties le 3 septembre 2008, que M. X a reçu de la part de Mme Y un chèque de 6000 euros correspondant pour 500 euros à une ancienne dette et pour 5500 euros à un acompte sur l’achat du camping-car ; que la somme de 4000 euros a été restituée en espèces par M. X ; qu’il n’est pas contesté que le chèque de 6000 euros n’a pas été payé ; que Mme Y s’est donc enrichie sans cause au détriment de M. X à hauteur de 4000 euros ; qu’elle ne conteste pas par ailleurs la dette de 500 euros ; qu’en revanche, M. X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.

Suivant déclaration reçue le 26 février 2014, Mme Z Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions, demandant à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts complémentaires pour privation de jouissance et obligation d’achat d’un nouveau véhicule, de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a prétendu qu’à l’issue du jugement définitif de relaxe du 21 janvier 2010, il y a lieu de constater que M. X est sans droit ni titre sur son véhicule et qu’il doit être condamné, par application de l’article 1382 du code civil, à l’indemniser de son préjudice.

M. X a conclu au rejet de l’appel principal et formé un appel incident en ce que le tribunal l’a condamné au paiement de la somme de 2000 euros. Il a conclu au rejet des demandes de Mme Y, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et sollicité en tout état de cause, la condamnation de l’appelante principale aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Me L’Hôte, avocat, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et l’article 700 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2014.

M. X après s’être livré à un rappel des faits, a fait observer que Mme Y ne conteste pas être tenue au remboursement des sommes de 4000 euros et 500 euros et n’a formé aucun appel de ce chef ; que le débat porte exclusivement sur le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la rétention de son véhicule.

Il a prétendu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et nonobstant l’absence d’un écrit, Mme Y avait bien accepté de constituer son véhicule en gage, en acceptant de lui remettre les clés et la carte grise ; que la privation de jouissance du bien par l’appelante principale a pour origine l’erreur commune des parties concernant la validité du gage au regard des dispositions de l’article 2336 du code civil. Il a précisé qu’informé par son conseil de l’irrégularité du gage qu’il croyait légitimement avoir constitué, il a indiqué dans ses conclusions de premières instances qu’il consentait à restituer à Mme Y le véhicule avec les clés et la carte grise.

M. X a fait valoir par ailleurs que Mme Y qui disposait des sommes lui permettant de le désintéresser de sa créance puisqu’elle a acquis un véhicule Volkswagen en 2009 puis un véhicule Audi en septembre 2010, a fait le choix de lui abandonner le véhicule comme solde de tout compte, alors que la simple détention du véhicule ne lui permet pas de se faire rembourser.

Il a encore indiqué que le véhicule Xantia avait été acheté en 2007 pour la somme de 3240 euros et qu’il était en très mauvais état.

SUR CE :

Vu les conclusions déposées le 2 mai 2013 par Mme Y et le 22 septembre 2014 par M. X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur la demande principale de Mme Y :

Attendu qu’il est constant que M. X est en possession du véhicule Xantia de Mme Z Y depuis le 16 septembre 2008 ;

Qu’il prétend que Mme Y, qui lui était redevable d’une somme de 4000 euros perçue à tort dans le cadre d’une transaction, non aboutie, portant sur un camping-car, a accepté de lui remettre en garantie les clés et la carte grise de son véhicule Xantia ;

Qu’il produit un document rédigé de sa main et portant sa seule signature, aux termes duquel il indique que « Mme Y lui laisse en gage de sa bonne foi les clés et la carte grise de sa voiture Xantia qu’il s’engage à rendre dès qu’il aura une preuve de bonne foi de sa part, c’est-à-dire une partie des 4000 euros disparus dans la nature » ;

Attendu qu’est inscrite, à la suite, cette phrase qui n’est suivie d’aucune signature : « M. X a pris ma voiture alors qu’il ne devait prendre que les clés et la carte grise donc ce jour le 16 septembre 2008 à 18 heures » ; que la preuve n’est pas rapportée que cette mention serait de la main de Mme Y, compte tenu des différences d’écriture relevées avec l’attestation qu’elle a rédigée et signée le 15 septembre 2008 aux termes de laquelle elle a reconnu avoir reçu de M. X la somme de 800 euros ;

Attendu, étant rappelé que suivant l’article 2336 du code civil, le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature, que M. X ne peut, en l’absence d’écrit signé par les deux parties, se prévaloir d’un contrat de gage ;

Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve, indépendamment des formalités prescrites pour la validité du contrat de gage, que Mme Y avait consenti à lui remettre son véhicule en garantie de la restitution de la somme de 4000 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé que M. X détenait sans titre le véhicule de Mme Y et l’a condamné à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi ; que ce préjudice a été justement évalué à la somme de 2000 euros, compte tenu de l’état du véhicule mis en circulation en février 1998, des circonstances de son appréhension, de la durée de la détention et du fait que Mme Y, ainsi qu’elle en justifie, a acquis en août 2011 un véhicule Audi d’une valeur de 1000 euros ;

Attendu qu’aux termes de ses écritures d’appel, M. X rappelle qu’il a indiqué dans ses écritures de première instance qu’il consentait à restituer à Melle Y le véhicule, avec les clés et la carte grise ; que le jugement qui a constaté dans son dispositif, que M. H-I X s’engage à restituer les clés et la carte grise du véhicule Xantia de Melle Y, sans mention de la restitution du véhicule, sera complété en ce sens ;

Sur la demande reconventionnelle de M. X :

Attendu que Mme Y qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, remet également en cause la disposition ayant fait droit à la demande reconventionnelle de M. X, même si elle ne motive pas spécialement sa contestation ;

Attendu que M. X produit aux débats :

un document rédigé de sa main le 3 septembre 2008 en ces termes, et contresigné par Mme Z Y : « j’avais reçu de la part de Melle Y Z un chèque de 6000 euros concernant une ancienne dette de 500 euros et aussi 5500 euros d’acompte sur un Mercedes camping-car. Mais suite à de multiples erreurs et désaccords, je lui restitue ce jour la somme de 4000 euros en espèces et m’engage à rembourser le reste du trop perçu dans les quinze à vingt jours qui viennent »

une attestation rédigée et signée par Mme Z Y le 15 septembre 2008 suivant laquelle elle reconnaît avoir reçu ce jour la somme de 800 euros en liquide, de la part de M. H-I X, suite à l’attestation du 3 septembre 2008, et qu’à ce jour, il lui reste 700 euros à lui verser ; que la mention suivante a été ajoutée le 16 septembre 2008, de la main de M. X mais avec la signature de Mme Y : « les choses se passent mal et Melle Z Y me restitue la somme de 800 euros car la Banque Populaire m’a contacté pour que je recouvre la somme de 6000 euros car il y a eu opposition au chèque. Elle déclare avoir rendu à Mme A la somme de 4000 euros environ le 5 septembre 2008 qui elle, affirme le contraire»;

Attendu qu’il résulte clairement de ces documents, sur lesquels Mme Y ne conteste pas avoir apposé sa signature, qu’après restitution des sommes de 4000 euros et 800 euros, M. X lui devait encore 700 euros, soit un total dû de 5500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, Mme Y ne contestant pas dès lors être redevable d’une somme supplémentaire de 500 euros au titre d’une dette antérieure ;

Attendu que Mme Y ayant remboursé à M. X un montant de 800 euros alors qu’elle avait indûment perçu 4800 euros puisqu’il n’avait pu encaisser le chèque de 6000 euros, lui reste devoir 4000 euros, auxquels s’ajoute la somme de 500 euros au titre des travaux effectués pour son compte, ainsi que développé ci-dessus ;

Attendu que Mme Y, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, oppose à M. X la décision de relaxe prononcée à son bénéfice par le tribunal correctionnel de Saint-Dié-des-Vosges le 21 janvier 2010 du chef d’abus de confiance au préjudice de M. X, s’agissant de la somme de 4000 euros dont il lui réclame remboursement ;

Attendu que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à ce qui a été jugé au pénal stricto sensu ;

Or attendu que le tribunal correctionnel s’est borné en l’espèce, à énoncer que la preuve de la culpabilité de Mme Y n’était pas établie du chef d’abus de confiance, sans autre motivation ;

Attendu, étant rappelé que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, que la relaxe prononcée par le juge pénal qui a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas caractérisés, ne fait pas obstacle, eu égard aux circonstances de la cause, à ce que le juge civil reconnaisse l’existence d’une dette de Mme Y et la condamne à la restitution de la somme qu’elle a indûment perçue ;

Qu’il sera au surplus relevé que lorsqu’elle a été entendue par les services de gendarmerie, à l’occasion de la plainte qu’elle a déposée contre M. X pour le vol de son véhicule – à la suite de laquelle M. X a lui-même déposé plainte pour abus de confiance, Mme Y n’a pas contesté devoir restituer la somme de 4000 euros à M. X, déclarant simplement qu’elle n’était pas en mesure de la lui rembourser car elle n’était plus en possession de l’argent ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à M. X les sommes de 4000 euros et de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause et de l’issue de la procédure, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens d’appel seront à la charge de Mme Y, appelante principale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

REÇOIT Mme Z Y en son appel principal et M. H-I X en son appel incident contre le jugement rendu le 14 décembre 2012 ;

CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONSTATE que M. H-I X s’est engagé à restituer à Melle Y, le véhicule Xantia avec les clés et la carte grise ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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