Cour d'appel de Nancy, 27 mai 2014, n° 13/02748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 27 mai 2014, n° 13/02748
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/02748
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 23 septembre 2013, N° 13/00267

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 1275 /2014 DU 27 MAI 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02748

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 30 Septembre 2013 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/00267, en date du 24 septembre 2013,

APPELANTE :

SA X PARIBAS

RCS PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège est XXX – XXX, représentée par son Directeur Général pour ce domicilié audit siège,

Représentée par Maître Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Monsieur C D Y

né le XXX à XXX corps – XXX

Madame F G H épouse Y,

née le XXX à XXX, employée de maison, demeurant XXX corps – XXX

Représentés par Maître Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy HITTINGER, Président et Monsieur Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,

A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, et par Madame DEANA, Greffier;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

M. et Mme Y, qui ont souscrit auprès de la société X Paribas (la banque) différents contrats (X Prévoyance au profit de M. Y et de Mme Y, A B multihorizons au profit de Mme Y et X protection familiale au profit de M. Y), ont assigné celle-ci en référé sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile aux fins de la voir condamner à leur communiquer, sous astreinte, les conditions générales de ces contrats à la date de leur souscription ainsi que les relevés indiquant leur position et leur évolution depuis cette date et la demande de rachat du contrat 'X Paribas multihorizons’ dont elle entend contester l’existence;

Par décision du 24 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à ces demandes et a condamné la banque à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La banque a interjeté appel de cette décision. Elle demande le rejet des demandes des époux Y et leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait tout d’abord valoir qu’elle n’est que souscripteur de ces contrats d’assurance de groupe, et donc tiers à ces contrats qui lient les époux Y, qui y ont adhéré, à la société Cardif assurance B, de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée à communiquer les conditions générales de ces contrats.

Elle ajoute que les bulletins d’adhésion aux contrats litigieux indique que les adhérents ont pris connaissances des conditions générales du contrat dont un exemplaire leur a été remis et qu’en outre elle a adressé ces conditions générales aux époux Y ou à leur conseil le 21 avril 2011 et le 26 août 2011 et les avait versées aux débats devant le juge des référés.

S’agissant des relevés indiquant la position et l’évolution des contrats, elle indique d’abord qu’elle n’est pas partie à ces contrats, que ces pièces n’existent pas pour les contrats sans valeur de rachat, qui ne connaissent ni position ni évolution, et que pour le contrat 'Multihorizons’ ayant une valeur de rachat, elle fait valoir qu’il lui appartenait seulement d’adresser aux époux Y l’information annuelle établie par l’assureur en application de l’article L. 132-22 du code des assurances, ce qu’elle a fait ;

S’agissant enfin de la production de la demande de clôture du contrat n° 0061584, la banque fait valoir que cette demande de clôture a été faite oralement, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à produire une pièce qui n’existe pas ;

SUR CE :

Attendu que la banque justifie avoir produit les conditions générales des contrats 'Multihorizons', 'X prévoyance’ et 'X Paribas protection familiale’ ;

Attendu que Mme Y, souscriptrice du contrat 'Multihorizons’ le 6 mars 2004, reconnaît que les conditions générales produites se rapportent à ce contrat ;

Attendu qu’ils prétendent que les conditions générales du contrat 'X Paribas protection familiale’ ne sont pas celles en vigueur lors de sa souscription en 1993 puisque la date figurant sur ces conditions est '10/2005" ; que toutefois cette date figure sur les conditions générales du contrat 'X prévoyance’ et non sur le contrat 'X Paribas protection familiale’ ; qu’en tout état de cause l’indication de cette date correspondant seulement à la publication du document ne signifie pas que ces conditions générales sont différentes de celles en vigueur au moment de la souscription du contrat ;

Attendu qu’il apparaît donc que les conditions générales réclamées ont été produites par la banque ;

Attendu, que la banque justifie également avoir produit les relevés d’information annuelle indiquant, de 2004 à 2011, les valeurs de rachat du contrat 'X Paribas multihorizons', la banque ayant ensuite procédé au rachat total de ce contrat le 20 novembre 2012 ; que s’agissant des autres contrats, qui n’ont pas de valeur de rachat, il n’y a pas lieu de condamner la banque à produire une pièce qui n’existe pas ;

Attendu, enfin, que la banque ne peut non plus être condamnée à produire la demande de rachat du contrat 'X Paribas multihorizons’ alors que celle-ci indique que cette demande lui a été faite oralement ;

Attendu, en définitive, qu’il convient de débouter M. et Mme de leurs différentes demandes ; qu’il y a lieu en outre de rejeter les différentes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute les époux Y de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux Y aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, conseiller à la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : MH. DELTORT.-

Minute en quatre pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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