Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2015, n° 14/02295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 30 mars 2015, n° 14/02295
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/02295
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 23 juin 2014, N° 11.13.0308

Texte intégral

XXX

Au nom du peuple français


Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – Surendettement

Arrêt n° 771/15 du 30 mars 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02295

Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 11.13.0308, en date du 24 juin 2014,

APPELANTS :

Monsieur A X, né le XXX à XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008667 du 02/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

non comparant,

représenté par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY ;

Madame C D épouse X, née le XXX à XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010773 du 06/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

non comparante,

représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY ;

INTIMÉES :

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social se situe au XXX

(Aff.avenir finances/diffusion), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

non comparante,

représentée par Me BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY ;

Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

XXX M. G H dont le siège social se situe au XXX – XXX/31129065699/0361906348), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

non comparante, ni représentée,

Société BNP PARIBAS

dont le siège social se situe au XXX/01/2013), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

non comparante, ni représentée,

Société CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, dont le siège social se situe au XXX – XXX/9/12/jugt 01/12/11/25), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

non comparante, ni représentée,


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


SCP GALLET

dont le siège social se situe au XXX – XXX – XXX

(00018870), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

non comparante, ni représentée,

SCP PAILLE THIBAULT

dont le siège social se situe au XXX – XXX

(5387/11/III/SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

non comparante, ni représentée,

SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE VERDUN

ayant ses XXX – XXX, pris en la personne de son comptable public, pour ce, domicilié en ces bureaux,

non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,

Monsieur Francis MARTIN, conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,

Le 09 mars 2015, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 30 mars 2015;

ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement le 09 mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Faits et procédure :

Le 21 janvier 2013, M. A X et Mme C D époue X ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse afin d’être admis à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable par la commission le 14 mars 2013 laquelle, après échec de la procédure amiable, a élaboré, le 5 septembre 2013, des mesures imposées avec suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi.

M. et Mme X, prétendant que leur situation est irrémédiablement compromise et qu’ils relèvent de la procédure de rétablissement personnel, ont formé un recours contre les mesures imposées.

Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal d’instance de Verdun statuant en matière de surendettement a :

— déclaré recevable le recours de M. et Mme X,

— arrêté la capacité de remboursement de M. et Mme X à la somme de 79 816,56 euros consignée auprès de Me Poisson, notaire,

— arrêté les créances conformément à l’état des créances établi par la commission le 5 septembre 2013,

— retenu les mesures de traitement suivantes : fixation d’une mensualité correspondant à la libération de la somme consignée entre les mains de Me Poisson et payable selon les modalités qui suivent ; suspension de l’exigibilité du solde des créances pendant une période de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi ; réduction du taux d’intérêt à 0% afin d’éviter l’aggravation de l’endettement des débiteurs,

étant précisé qu’en cas d’incident dans le règlement des échéances, les créanciers pourront dénoncer le plan d’apurement à l’issue d’un délai de 15 jours après mise en demeure délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse,

Créanciers

créances en euros arrêtées

au 7 juin 2011

XXX

Report

solde restant dû

en euros

XXX

138,00

10,56

24 mois

127,44

XXX

5 323,14

407,38

24 mois

4 915,76

XXX

604,35

46,25

24 mois

558,10

Crédit Industriel de l’Ouest BDD

2 000,00

153,06

24 mois

1846,94

Crédit Industriel de l’Ouest

BDD

800,00

61,22

24 mois

738,78

XXX

3 912,79

299,45

24 mois

3 613,34

XXX

2 955,24

226,16

24 mois

2 729,08

XXX

167 314,35

71 886,34

24 mois

95 428,01

XXX

46 568,13

3 563,85

24 mois

43 004,28

BNP Paribas

4 282,72

327,76

24 mois

3 954,96

Crédit Industriel de l’Ouest BDD

37 038,28

2 834,53

24 mois

34 203,75

Suivant déclaration reçue le 1er août 2014, M. A X et Mme C X ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour de constater qu’ils sont dans une situation irrémédiablement compromise et leur accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.

M. X a exposé qu’il est âgé de 53 ans, qu’il ne travaille plus depuis 2010 et qu’il est inscrit à Pôle Emploi depuis cette date ; que cette inactivité depuis plusieurs années, résultant de l’impossibilité de retrouver un emploi, accroît ses difficultés de reclassement ; qu’il a une formation de comptable mais n’a pas exercé cette profession depuis 18 ans ayant créé des entreprises ; que dans le contexte économique actuel, en particulier dans le département de la Meuse où le taux de chômage a augmenté de 6,2% en une année, les chances de retrouver un emploi sont quasiment nulles malgré les nombreuses recherches dont il justifie.

Mme X a indiqué qu’elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, qu’elle a suivi plusieurs stages de couturière mais qu’elle ne dispose d’aucune expérience professionnelle et que ses chances de trouver un emploi sont également très limitées.

Les appelants ont fait valoir que les ressources du foyer se composent des allocations familiales pour leurs deux enfants âgés de 12 et 10 ans, de l’allocation logement et du revenu de solidarité active et que leur capacité de remboursement est nulle compte tenu des charges courantes auxquelles ils doivent faire face.

Ils ont ajouté que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’ils disposaient de sommes libérables ; que les fonds provenant de la vente de leur bien immobilier sont consignés chez le notaire qui refuse de les débloquer dans la mesure où l’arrêt fixant la créance de la Banque Populaire fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; qu’en tout état de cause, ces fonds ne suffiront pas à désintéresser les créanciers hypothécaires, notamment la Banque populaire qui fait état d’une créance de 160 000 euros.

M. et Mme X ont prétendu par ailleurs, que le tribunal ne pouvait pas écarter leur demande tendant à l’effacement total de leurs dettes au motif que les dettes professionnelles ne peuvent être effacées dans le cadre d’un rétablissement personnel, alors que l’essentiel de leur passif résulte de leurs engagements de caution et entrent dans le champ d’application de l’article L.330-1 du code de la consommation.

Ils ont ajouté qu’ils sont de parfaite bonne foi et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir demandé la libération des fonds consignés chez le notaire alors qu’il résulte du jugement du 3 mars 2014 que le notaire a refusé le déblocage au motif que les décisions de justice consacrant les créances ne sont pas définives.

La XXX Centre Atlantique a conclu au rejet de l’appel et demandé à la cour de :

— constater l’existence d’une somme disponible de 79 816,56 euros consignée par Me Poisson, notaire, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, à majorer des intérêts depuis la consignation au taux de la Caisse des Dépôts et consignations,

— constater l’absence de motif légitime de M. X au déblocage de cette somme de nature à réduire sensiblement l’endettement des appelants,

— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le déblocage de ladite somme suivant les modalités détaillées dans le dispositif du jugement, sauf à ajouter à son bénéfice, en sa qualité de créancière hypothécaire non intégralement réglée, les intérêts servis par la caisse des Dépôts et Consignations,

— à titre subsidiaire, ordonner le déblocage des fonds selon les modalités proposées par Me Poisson, dans son projet du 28 novembre 2012 non sérieusement contesté par M. X et ce, outre le versement à son profit des intérêts servis par la Caisse de Dépôts et Consignations,

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

— condamner les appelants aux dépens.

La XXX Centre Atlantique qui vient aux droits de la Banque Populaire Centre Atlantique a exposé que suivant jugements du tribunal de commerce de Sainte en date du 1er décembre 2011 confirmés par la cour d’appel de Poitiers, M. X a été condamné, en sa qualité de caution de la Finevago à lui payer la somme de 133 880,58 euros majorée des intérêts au taux de 5,65% sur 126 461,45 euros capitalisables annuellement, et en sa qualité de caution de la Sàrl Diffusion Espace Z à lui payer les sommes de 12 170,37 euros avec intérêts au taux de 4,10% sur 11 691,04 euros à compter du 10 août 2009 capitalisables ainsi que 29 843,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008 également capitalisables ; que pour garantir ses créances et en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution, elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis de M. X situé commune de Saujon cadastré section XXX et 1556 ; que ledit bien a été vendu suivant acte reçu le 31 août 2010 par Me Poisson, notaire, désigné en qualité de séquestre des fonds ; que Me Poisson a établi un projet de distribution du prix de vente aux termes duquel elle avait vocation à obtenir 66 775,98 euros après règlement du créancier hypothécaire de premier rang ; que M. X a refusé de donner son accord à ce projet dans l’attente de l’issue de la procédure les opposant quant au montant de sa créance, pendante devant la Cour de cassation, alors que les arrêts de la cour d’appel de Poitiers ont force de chose jugée et sont exécutoires de sorte que l’éventualité d’un pourvoi est indifférente quant à la répartition des fonds ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le refus de débloquer les fonds n’est pas imputable au notaire.

L’intimée a fait valoir que la demande de rétablissement personnel n’est pas fondée, faute pour les époux X de rapporter la preuve d’une situation irrémédiablement compromise dès lors qu’une somme importante reste en attente de distribution et que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a pris, par application de l’article L.332-2 du code de la consommation les mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement des débiteurs, parmi lesquelles le déblocage des fonds qui demeurent consignés par suite de l’obstruction, illégitime, de M. X à leur libération et l’octroi de délais de façon à leur permettre de retrouver une meilleure situation professionnelle.

La Banque CIC Ouest a indiqué, par courrier du 16 décembre 2014, que le tribunal d’instance n’a pas respecté les règles de distribution en matière de sûreté mobilière; qu’en sa qualité de créancier de second rang, titulaire d’une hypothèque judiciaire inscrite le 10 mars 2010 à hauteur de la somme de 13 000 euros, elle avait vocation à recevoir sur le prix de vente du bien immobilier situé à Saufon, une somme de 6 220 euros (6 500 euros – 280 euros au titre des frais évalués de mainlevée).

La Sa BNP Paribas et le groupe MCS auquel la Banque Populaire Lorraine Champagne a cédé un portefeuille de créances dont celles qu’elle détenait sur M. et Mme X s’en sont rapportées à l’appréciation de la cour.

Le service des impôts des particuliers de Verdun a fait état d’une créance de 138 euros.

La Scp Paille-Thibaut et la XXX, bien que régulièrement convoquées, n’ont fait valoir aucune observation.

Sur ce :

Attendu en premier lieu, que l’état des créances, tel qu’établi par la commission de surendettement le 5 septembre 2013 et modifié par le tribunal en ce qu’il a fixé la créance de la Sa BNP Paribas à la somme de 4 282,72 euros, ne fait l’objet d’aucune contestation ;

Attendu que M. et Mme X contestent les mesures de traitement de leur situation de surendettement telles qu’imposées par la commission de surendettement, confirmées par le jugement dont appel ;

Attendu, suivant l’article L.330-1 alinéa 2 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, ne peut être ouverte que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement des situations de surendettement telles que prévues aux articles L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 du même code, l’impossibilité de mettre en oeuvre de telles mesures s’appréciant au regard de sa capacité de remboursement ;

Que suivant l’article L.331-2, la capacité de remboursement est déterminée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, cette part de ressources qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, ne pouvant être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’aide sociale et des familles ; qu’il est précisé à l’article R.334-1 que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille ;

Attendu en l’espèce, que les ressources totales de M. et Mme X s’élèvent à la somme mensuelle de 1 326 euros (allocations familiales pour leurs deux enfants : 129 euros, revenu de solidarité active : 788,28 euros et allocation logement 408,60 euros) ; que compte tenu de leurs charges (loyer : 580 euros, électricité : 153 euros, eau : 56 euros, assurance véhicule et habitation : 76 euros, assurance prévoyance : 9 euros, cantine : 89 euros, frais de déplacement : 40 euros, téléphonie : 63 euros), ils ne disposent en l’état d’aucune capacité de remboursement de nature à permettre de rembourser leur passif lequel s’élève à 275 094,65 euros ;

Attendu cependant, que M. X est âgé de 53 ans et dispose d’une qualification professionnelle de comptable de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il n’a aucune perspective d’amélioration de sa situation dans les deux années à venir ;

Que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que suite à la vente d’un bien immobilier, Me Poisson, notaire à Le Gua, détient sur un compte de consignation la somme de 73 316,56 euros devant revenir à M. X et la somme de 6 500 euros devant revenir à Mme X ; que M. et Mme X ne peuvent utilement s’opposer au déblocage de ce montant au motif qu’ils ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt les condamnant au paiement de divers montants au profit de la Banque Populaire ;

Que c’est par une exacte appréciation de ces éléments qui ne caractérisent pas une situation irrémédiablement compromise, que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, qu’il a ordonné à M. et Mme X de désintéresser partiellement leurs créanciers au moyen du versement d’une mensualité correspondant à la somme de 79 816,56 euros consignée entre les mains de Me Poisson, laquelle sera augmentée des intérêts produits par la somme consignée, ainsi que la suspension de l’exigibilité du solde des créances pendant un délai de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0% ;

Attendu en revanche, que c’est de manière erronée que le premier juge, qui ne pouvait déroger aux règles de répartition du prix de vente de l’immeuble hypothéqué telles qu’édictées par les articles 2323 et suivants du code civil, a, après affectation de la somme de 66 775,98 euros au profit de la XXX Centre Atlantique en sa qualité de créancière hypothécaire, répartit le solde au marc le franc entre tous les autres créanciers, sans tenir compte de la qualité de créancier hypothécaire de second rang de la Sa CIC Ouest ; qu’il convient d’infirmer le jugement quant aux modalités de répartition du prix en affectant à la Sa CIC Ouest la somme de 6 220 euros puis en répartissant la somme de 6 820,58 euros (79 816,56 – 66 775,98 euros – 6 220 euros) entre les créances chirographaires, selon le tableau figurant au dispositif ;

Attendu qu’il appartiendra aux débiteurs, à l’issue du délai de 24 mois fixé par le premier juge, de ressaisir la commission de surendettement laquelle procédera à la réévaluation de leur situation ;

Par ces motifs :

La Cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable l’appel formé par M. et Mme X-D contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bar Le Duc statuant en matière de surendettement le 24 juin 2014 ;

Infirme ce jugement en ses dispositions relatives à la répartition de la somme de 79 816,56 euros consignée par Me Poisson, notaire, à la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que la somme de 79 816,56 euros sera payable selon les modalités suivantes :

Créanciers

créances en euros arrêtées

au 7 juin 2011

XXX

Report

solde restant dû en euros

XXX

138,00

4,85

24 mois

133,15

XXX

5 323,14

186,30

24 mois

5 136,84

XXX

604,35

21,15

24 mois

583,20

Crédit Industriel de l’Ouest BDD

2 000,00

70,00

24 mois

1 930,00

Crédit Industriel de l’Ouest

BDD

800,00

28,00

24 mois

772,00

XXX

3 912,79

137,00

24 mois

3 775,79

XXX

2 955,24

103,50

24 mois

2 751,74

XXX

167 314,35

70 194,23

24 mois

97 120,12

XXX

46 568,13

1 623,00

24 mois

44 945,13

BNP Paribas

4 282,72

150,00

24 mois

4 132,72

Crédit Industriel de l’Ouest BDD

37 038,28

7 298,33

24 mois

29 739,95

Dit que les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés à la Sa XXX en sa qualité de créancière hypothécaire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.-

signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-

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