Cour d'appel de Nancy, 5 mars 2015, n° 14/01182

  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Incidence professionnelle·
  • Rente·
  • Poste·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Indemnité·
  • Consolidation·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5 mars 2015, n° 14/01182
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/01182

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 542 /15 DU 05 MARS 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01182

Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation, suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 232 F-D du 06 Février 2014 cassant partiellement un arrêt de la Cour d’Appel de METZ n° 12/544 du 06 Décembre 2012 (RG n° 10/4292), faisant suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 1640 F-D du 16 Septembre 2010 cassant un arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR n° 315/09 du 27 Mars 2009 – appel d’une décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE n° 03/77, en date du 11 Décembre 2006 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de céans,

DEMANDEUR A LA SAISINE:

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

XXX – XXX

Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

XXX

Monsieur B Y – né le XXX à XXX

Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

lors des débats : Madame Odile ANTOINE, adjoint administratif ayant prêté serment de greffier ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2002, M. B Y a été victime, sur son lieu de travail, d’une tentative d’assassinat par arme à feu, entraînant pour lui une plaie par balle au niveau pariétal gauche. L’auteur des faits a été condamné pour ce crime par la cour d’assises du Haut-Rhin.

L’expert médical, le docteur Z X, qui a été nommé par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Mulhouse, a déposé son rapport le 19 janvier 2005 et a caractérisé comme suit le préjudice corporel de M. B Y :

— incapacité temporaire totale du 17 avril 2002 au 23 mars 2003,

— consolidation médico-légale au 23 décembre 2004,

XXX,

— préjudice esthétique nul,

— incapacité permanente partielle de 33%,

— absence de répercussion professionnelle,

— existence d’un préjudice d’agrément à apprécier par la juridiction,

— lésions non susceptibles d’évoluer en amélioration ou aggravation.

L’expert médical a notamment souligné la persistance d’importantes séquelles sur le plan cognitif ( difficultés à la lecture, à la mémorisation, au calcul, dans le langage …).

L’évaluation du préjudice corporel de M. B Y par la CIVI de Mulhouse a été réformée par la cour d’appel de Colmar dont l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation. Celle-ci a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Metz qui, par arrêt du 6 décembre 2012, a fixé comme suit le préjudice de M. B Y :

— perte de revenus avant consolidation : aucune indemnité,

— compensation de la gêne subie pendant les périodes d’incapacité temporaire et partielle : 21 500 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros,

— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 80 000 euros,

— souffrances endurées (avant consolidation) : 30 000 euros,

— préjudice d’agrément : 20 000 euros,

— préjudice sexuel et d’établissement : 20 000 euros.

La cour d’appel de Metz a dit, en outre, que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente accident du travail, arrêtés au 8 octobre 2005, devaient s’imputer sur les postes 'pertes de gains professionnels futurs’ et 'incidence professionnelle', de sorte qu’une fois déduite la provision de 10 000 euros, la somme totale revenant à M. B Y s’élevait à 181 500 euros.

Le fonds de garantie a formé un recours en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 6 février 2014, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Metz avait :

— violé l’article 706-3 du code de procédure pénale en retenant que la perte par la victime de son emploi à la suite de son licenciement en 2009 avait été causée par l’infraction commise en 2002, alors qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif économique,

— violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L434-2 du code de la sécurité sociale, en refusant d’imputer la rente d’invalidité sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent tout en constatant que le montant de cette rente excédait celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.

En conséquence, la Cour de cassation a annulé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Metz :

— évaluant à 80 000 euros le préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,

— disant que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente d’accident du travail arrêtés au 8 octobre 2005 devaient s’imputer uniquement sur le poste de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,

— fixant, après déduction de la provision de 10 000 euros, à la somme de 181 500 euros l’indemnité devant revenir à M. B Y et mise à la charge du fonds de garantie.

M. B Y demande à la cour qu’il lui soit alloué par le fonds de garantie les indemnités de 144 480 euros au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs et de 156 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il demande également à la cour de dire que le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Mulhouse ne pourra s’exercer que sur le postes pertes de gains et incidence professionnelle et ne portera que sur les frais effectivement exposés. Enfin il sollicite une indemnité de procédure de 4 000 euros.

M. B Y fait valoir :

— que s’il a pu, après l’agression, reprendre son emploi, c’est au prix d’une fatigabilité accrue par les séquelles persistantes,

— que suite à son licenciement économique de 2009, ces séquelles l’ont empêché de retrouver un emploi stable, les emplois qu’il a occupés depuis lors étant de courte durée (intérim, CDD) et sans rapport avec ses compétences et qualifications,

— que son préjudice professionnel (incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs) doit être estimé à 7 000 euros par an, soit après capitalisation une somme de 197 918 euros,

— que son déficit fonctionnel permanent, évalué à 33% par l’expert, a été sous-estimé, car il aurait dû être évalué à 60%, ce qui justifie qu’il soit indemnisé à hauteur de 156 000 euros,

— qu’en autorisant le recours de l’organisme social sur le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation méconnaît plusieurs règles : l’obligation pour les tiers payeurs de prouver que les postes de préjudices sur lesquels ils exercent leur recours sont pris en charge par les prestations qu’ils versent ; l’exercice du recours poste par poste ; le possibilité d’exercer ce recours seulement pour les prestations qui ont été déjà effectivement versées (d’autant que le montant de la rente accident du travail n’est jamais définitivement acquis puisqu’il peut être remis en cause chaque année) ; le droit à ce que la cause du justiciable soit entendue équitablement, ce qui n’est pas le cas quand sont écartées des dispositions légales expresses comme l’exigence du droit de recours pour les seules prestations effectivement versées.

Le fonds de garantie demande à la cour de rejeter la demande de M. B Y fondée sur le poste pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, de constater que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente accident du travail doivent s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent, de constater que le montant de cette rente est supérieur à l’indemnité de 100 000 euros versée au titre du poste déficit fonctionnel permanent et de condamner, par conséquent, M. B Y à lui restituer cette somme de 100 000 euros.

A l’appui de ces demandes, le fonds de garantie expose :

— que M. B Y ne peut rien réclamer au titre du poste 'perte de gains professionnels’ et 'incidence professionnelle', d’une part parce que l’expert médical a relevé que les séquelles de la tentative d’assassinat n’avaient pas eu de répercussion professionnelle (la victime a continué d’occuper son emploi pendant plus de six ans après les faits), d’autre part parce que le licenciement de M. B Y en 2009 a été décidé pour motif économique et non pour inaptitude,

— que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 100 000 euros n’a pas été annulée par la Cour de cassation et a donc acquis l’autorité de la chose jugée,

— que la rente accident du travail, représentant une somme de 133 415,48 euros suivant le relevé d’avril 2014, doit être déduite du montant de l’indemnité versée au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que cette indemnité est entièrement absorbée car la créance sociale,

— qu’il a versé à M. B Y l’indemnité de 100 000 euros allouée par la cour d’appel de Metz au titre du déficit fonctionnel permanent, somme qui doit donc lui être remboursée.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées le 28 août 2014 par M. B Y et le 3 novembre 2014 par le fonds de garantie,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2014.

Sur les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle

Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

En l’espèce, M. B Y indique lui-même qu’il a été professionnellement protégé par la législation sur les accidents du travail et qu’après avis d’aptitude du médecin du travail, il a retrouvé l’emploi qu’il occupait avant la tentative d’assassinat. Il n’a donc pas perdu son emploi suite à la tentative d’homicide et n’a pas été non plus contraint de réduire ses heures de travail. Il a ainsi pu continuer à percevoir son salaire à l’identique, malgré son déficit fonctionnel permanent. S’il a été licencié en 2009, ce n’est pas en raison d’une inaptitude consécutive aux séquelles de l’agression, mais pour un motif économique.

Par conséquent, M. B Y ne peut se prévaloir d’aucune perte de gains professionnels futurs.

Le poste 'incidence professionnelle’ a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa fatigabilité plus grande dans la poursuite de son emploi, ou en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou encore en raison de sa perte de chance professionnelle.

En l’espèce, il ressort de la description des séquelles de M. B Y, telles qu’elles sont détaillées dans l’expertise médicale du docteur X, qu’elles ont nécessairement une incidence professionnelle.

En effet, M. B Y qui est né le XXX, et qui n’était donc âgé que de 36 ans au jour de la consolidation médico-légale (le 23 décembre 2004), exerçait la profession salariée de technicien SAV ; il avait, au sein du service après vente de son entreprise, la responsabilité d’un petit groupe de trois salariés. Or, l’expert médical a relevé que M. B Y présentait toujours, lors de la consolidation médico-légale, des séquelles cognitives avec un manque de mots, des difficultés écrites, des troubles de la mémorisation (en particulier des chiffres), des troubles mnésiques avec difficulté de récupération de l’information, une altération de la mémoire de travail et des difficultés sur le plan de l’attention. Il convient d’en déduire que si de tels troubles ne l’ont pas empêché de poursuivre son activité professionnelle, ils ont rendu ses tâches plus pénibles (notamment en raison de ses troubles de l’attention). En outre, l’expert ra relevé chez la victime une anosmie persistante en indiquant expressément qu’elle le gênait dans son activité professionnelle (par exemple parce qu’elle l’empêche de sentir une odeur de brûlé à l’occasion d’une réparation qu’il effectue ou de repérer une odeur de gaz). Enfin, une personne qui a le niveau professionnel d’un technicien subit inévitablement une dévalorisation sur le marché du travail si elle présente, comme c’est le cas en l’occurrence, des troubles mnésiques et des troubles de l’attention. Depuis son licenciement de 2009, M. B Y ne parvient pas à retrouver un emploi stable du niveau qu’il occupait jusqu’alors ; s’il est impossible de faire la part exacte dans cette difficulté entre ce qui relève de la conjoncture économique et ce qui relève des séquelles précitées, le rôle joué par ces dernières ne peut être qu’aggravant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments (âge de la victime, nature de ses troubles et de leurs répercussions sur son travail et son employabilité), l’incidence professionnelle subie sera compensée par une indemnité qui doit être évaluée à 60 000 euros.

Ce poste de préjudice est soumis au recours du tiers payeur qui verse une rente accident du travail.

Les parties ne contestent pas l’évaluation de la rente accident du travail (arrérages et capital constitutif) faite par la CPAM et retenue par la cour d’appel de Metz, soit la somme de 133 415,48 euros. L’indemnité 'incidence professionnelle’ de 60 000 euros se trouve ainsi entièrement absorbée par la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans son arrêt du 6 février 2014, la Cour de cassation n’a pas annulé la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui fixait à 100 000 euros l’indemnité due à M. B Y au titre du déficit fonctionnel permanent.

L’évaluation de ce chef de préjudice à 100 000 euros a donc autorité de chose jugée et la demande de M. B Y aux fins de voir porter ce poste à 156 000 euros sera rejetée.

Il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Aussi, lorsque le montant de la rente versée excède, comme en l’espèce, celui accordé en réparation des préjudices subis au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement tout ou partie du poste 'déficit fonctionnel permanent'.

Permettre le recours du tiers payeur sur le poste 'déficit fonctionnel permanent’ n’est pas une violation de la règle de l’exercice du recours poste par poste, c’est au contraire l’application rigoureuse de ce principe. En effet, l’organisme débiteur de la rente accident du travail n’est pas autorisé par la cour à exercer son recours de façon indistincte sur la somme des indemnités résultant des différents postes, mais sur les seuls postes d’indemnisation patrimoniale et, le cas échéant, sur le poste 'déficit fonctionnel permanent’ lorsque la créance de cet organisme n’a pas été déjà été entièrement compensée au titre des indemnisations de nature patrimoniale (ce qui signifie alors qu’une partie de cette rente indemnise aussi le préjudice personnel, d’où cette extension du champ du recours au déficit fonctionnel permanent).

Par ailleurs, lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, comme en l’espèce, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Ne pas tenir compte des arrérages à échoir pour définir le champ du recours du tiers payeur, comme le réclame M. B Y, reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Dès lors, la prise en compte des arrérages à échoir n’est contraire ni aux lois internes ni à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

Par conséquent, la part de la créance du tiers payeur qui n’a pas déjà été imputée sur les préjudices professionnels (60 000 euros) doit l’être sur le déficit fonctionnel permanent (100 000 euros), soit : (60 000 + 100 000) – 133 415,48 = 26 584,52 euros.

La part de d’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent revenant à M. B Y après l’imputation de la créance de l’organisme social s’élève donc à 26 584,52 euros.

Sur le calcul du total des indemnités revenant à la victime

Les indemnités revenant à M. Y s’établissent comme suit, suivant les évaluations faites par la cour d’appel de Metz et par la cour d’appel de céans :

— perte de revenus avant consolidation : aucune indemnité,

— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 60 000 euros, cette indemnité étant entièrement absorbée

— compensation de la gêne subie pendant les périodes d’incapacité temporaire et partielle : 21 500 euros,

— souffrances endurées (avant consolidation) : 30 000 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros, partiellement absorbé par l’imputation de la créance de l’organisme social, d’où un solde de 26 584,52 euros,

— préjudice d’agrément : 20 000 euros,

— préjudice sexuel et d’établissement : 20 000 euros.

L’indemnité totale revenant à M. Y s’établit ainsi à 118 084,52 euros après imputation de la créance de l’organisme social.

Le fonds de garantie indique, sans être contredit par M. B Y, qu’il a d’ores et déjà versé une provision de 10 000 euros ainsi que la somme de 181 500 euros allouée par la cour d’appel de Metz, soit 191 500 euros en tout. Il revient donc à M. B Y de rembourser au fonds de garantie la différence entre cette somme déjà versée et celle qui lui est réellement due, soit : 191 500 euros – 118 084,52 euros = 73 415,48 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte-tenu des solutions données par cet arrêt, il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. B Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Et statuant dans la seule limite des dispositions de l’arrêt rendu le 6 décembre 2012 par la cour d’appel de Metz annulées par la Cour de cassation,

FIXE à soixante mille euros (60 000 €) le montant du préjudice subi par M. B Y au titre de l’incidence professionnelle et dit qu’aucun préjudice n’a été subi au titre des pertes de gains professionnels futurs,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. B Y en fixation de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent,

DIT que la totalité de l’indemnité de soixante mille euros (60 000 €) due au titre de l’incidence professionnelle, ainsi qu’une partie de l’indemnité de cent mille euros (100 000 €) due au titre du déficit fonctionnel permanent sont absorbées par la créance de l’organisme social,

DIT que le solde dû au titre du déficit fonctionnel permanent après déduction de la créance de l’organisme social s’établit à vingt six mille cinq cent quatre vingt quatre euros et cinquante deux centimes (26 584,52 €),

DIT qu’eu égard aux versements d’ores et déjà effectués par le fonds de garantie, M. B Y doit lui rembourser la somme de soixante treize mille quatre cent quinze euros et quarante huit centimes (73 415,48 €),

DIT n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 5 mars 2015, n° 14/01182