Cour d'appel de Nancy, 2 novembre 2016, n° 15/02273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2 nov. 2016, n° 15/02273
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02273
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 9 juillet 2015

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /16 DU 02 NOVEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02273

Décision déférée à la Cour :
jugement – ordonnance du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, en date du 10 juillet 2015,

APPELANTE :

SARL ARPI METAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXXXXXXXX BEAURAINS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ARAS sous le numéro 435287 867

représentée par Me Joëlle FONTAINE de la SCP
MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de
LILLE

INTIMÉE :

SA ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX CHAMONT inscrite au
Registre du
Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 845 420 017

représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de
BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LEHN, Président de Chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique LEHN, Président de
Chambre,

Monsieur Claude SOIN, Conseiller,

Madame Corinne BOUC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali
ADJAL;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Dominique LEHN, Président et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Vu l''appel déclaré le 7 août 2015 par la SARL
ARPI Métal contre le jugement du 10 juillet 2015 pris par le Tribunal de commerce de Bar le Duc dans l''affaire qui l''oppose à la SA Ateliers bois et compagnie'';

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2015 par la société ARPI Métal, appelante, et le 8 décembre 2015 par la société Ateliers bois et compagnie, intimée';

Vu l''ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2016 ;

Vu l''ensemble des éléments du dossier.

EXPOSE DU LITIGE':

La SA Ateliers Bois et Compagnie', société spécialisée dans la fabrication de structures métalliques , a confié courant 2011 plusieurs chantiers en sous-traitance à SA ARPI Métal dont l''activité est similaire.

Certaines de ses factures étant demeurées impayées, la société ARPI METAL a assigné la
SA
Ateliers Bois et Compagnie devant le tribunal de commerce.

Par jugement en date du 10 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Bar le Duc a':

Retenu la responsabilité de la SARL ARPI Métal dans les désordres du chantier des deux gares de la
SANEF à Caen en sa qualité de sous-traitant et de son obligation de résultat,

Condamné la SARL ARPI Métal à payer à la
SA Ateliers bois et compagnie la somme de 56 004,86 à titre de dommages et intérêts,

Condamné la SA Ateliers bois et compagnie à payer à la SARL ARPI Métal la somme de 26 315,50, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,

Débouté la SA Ateliers bois et compagnie de sa demande d''indemnisation au titre du préjudice commercial,

Condamné la SARL ARPI Métal à payer à la
SA Atelier bois et compagnie la somme de 10 670 à titre de dommages et intérêts au titre du chantier Centre
Hospitalier à Dunkerque,

Donné acte à la SA Atelier bois et compagnie de ce qu''elle n''est pas en mesure de chiffrer son préjudice relatif au chantier Partenord habitat en raison de l''instance ouverte auprès du Tribunal administratif de Lille,

Prononcé le sursis à statuer sur les demandes relatives au chantier Partenord habitat à charge pour la partie la plus diligente de procédure à une réinscription au rôle,

Ordonné la compensation des sommes précédentes,

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamné la SARL ARPI à payer à la SA Ateliers bois et compagnie la somme de 3 000 en vertu des dispositions de l''article 700 du CPC, ainsi qu''aux entiers dépens,

Débouté les parties de leur demande d''exécution provisoire.

Le 7 août 2015, la SARL ARPI Métal a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour de':

Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2015.

Recevoir la Société concluante en ses demandes, et les dire bien fondées.

Débouter la société Ateliers bois et compagnie de l''ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.

Condamner en conséquence la société Ateliers bois et compagnie à lui payer les sommes suivantes':

— à titre principal': 78 691,71

— à titre de dommages et intérêts': 15 000,00

aux intérêts judiciaires sur ces deux sommes à compter du 14 juin 2013

— au titre de l''Article 700 du Code de procédure civile': 5 000,00 .

Condamner la société Ateliers bois et compagnie aux entiers frais et dépens, tant de

Elle soutient que la société ATELIERS BOIS ET
COMPAGNIE demeure débitrice d’un montant total de 78 691,71 TTC au titre de plusieurs factures relatives à trois chantiers différents, le chantier
SANEF à Caen , le centre hospitalier de Dunkerque et le chantier logements st Pol sur Mer

Elle indique avoir été chargée du montage et de la pose de charpentes métalliques et de couvertures pour deux auvents pour le chantier SANEF à CAEN , par la société ATELIERS BOIS qui en a assuré la fabrication, par lettre de commande du 05 octobre 2011 pour un montant de 18 000,00 euros HT pour la pose des auvents, par lettre de commande du 23 novembre 2011 pour un montant de 24 500,00 euros HT pour la pose de couverture.

L a société ATELIERS BOIS n’a pas réglé';

— la facture du 29 décembre 2011, pour un montant de 31 066,10 euros TTC au motif que des désordres affecteraient les travaux,

— le solde de la facture du 31 janvier 2012 d''un montant de 5 154,76 euros , soit 257,73 euros TTC, incontestablement du s’agissant d''une facture de fournitures et non de travaux.

— la facture du 31 janvier 2012 correspondant à l'' « intervention d''une équipe semaine 52 pour réaliser le remplacement des tubes selon votre demande pour les 2 auvents » pour 10 201,88 euros
TTC

— la facture du 3 juin 2013 correspondant à la situation de travaux n° 3 pour 2 541,50 euros TTC

Elle conteste toute responsabilité dans les désordres du chantier , relève que le tribunal a retenu sa responsabilité sur la base de la seule expertise privée émanant du Cabinet SARETEC, expert de la compagnie d''assurances de la société ATELIERS BOIS, à l’exclusion du rapport de son expert d’assurance, le Cabinet SOFREX, lequel a relevé l’absence des commentaires du cabinet Jaillet et
Rouby BET structure et du bureau Véritas en phase chantier, et mis en exergue le fait que le bureau
Véritas a considéré dans son rapport n°3 que la déformation anormale des auvents était consécutive à un problème de conception – boulons non conformes reperçages sur site suite à des problèmes de fabrication (trous oblongs) des travaux de renforcement effectués par ATELIERS BOIS sans l''accord du bureau VERITAS (et à priori sans l''accord du maître d'''uvre), des déformations identiques après travaux de renforcement à ceux constatés le 6 décembre 2011- ; que le bureau d’études CTICM a établit un rapport non communiqué, confirmant que la structure est conforme tout en relevant que sur chaque assemblage le diamètre des percements était supérieur de 2 mm au diamètre des boulons ; qu’à l''analyse des documents, l’expert s’étonne de ce que l''on passe d''un problème de dimensionnement acté par le bureau VERITAS et par ATELIERS BOIS lui-même jusqu''en janvier 2012, à un problème de méthodologie de montage qui bien que critiquable ne permet pas d''établir à ce jour de lien de causalité entre ce montage et les désordres.

Pour le chantier Centre Hospitalier de DUNKERQUE , elle expose avoir été chargée de la fourniture et fabrication de charpentes métalliques pour un montant forfaitaire de 91 500,00 euros HT suivant commande du 02 novembre 2011 de la société ATELIERS BOIS laquelle refuse de payer la facture n° 1251 du 31 mai 2012 pour 9 089,60 euros TTC et le solde de la facture n° 1312 du 30 septembre 2012 pour 478,70 euros TTC au motif que par avenant du 20 avril 2012 la société Arpi Métal aurait accepté de voir étendre ses prestations à la réalisation de la «passerelle de liaison, édicule et l''auvent inclus » mais qu''elle ne les aurait pas réalisés.

Elle soutient avoir accepté que les travaux supplémentaires d’un coût de total de 14 448 soient ramenés à 8 000, que toutefois ces travaux n’incluaient nullement la passerelle de liaison, l’édicule et l’auvent que la société Ateliers Bois chiffre à 9 333 HT.

Elle indique être intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATELIERS BOIS dans le cadre d''un marché public portant sur la création de logements à St POL SUR MER, selon une première commande du 31 mars 2011 pour un montant de 7 154,40 euros TTC qui a fait l’objet de deux factures réglées par la société ATELIERS
BOIS.

Par lettre de commande du 15 juin 2011, la société
ATELIERS BOIS a porté le montant du marché à 24 398,40 euros TTC, mais n’a pas réglé sa facture du 31 janvier 2012 relative à la situation de travaux n° 3 d’ un montant 8 096,92 euros TTC , qu’elle a, sur la foi des informations communiquées par la société ATELIERS BOIS, adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2013 directement au maître d''ouvrage, la société Partenord Habitat, laquelle a répondu n''avoir signé qu''un seul acte de sous-traitance émanant de la société ATELIERS
BOIS pour un montant de 6 400 euros HT et n''avoir jamais reçu ni signé d''acte de sous-traitance modificatif.

Elle soutient que la société Ateliers Bois ne peut se retrancher derrière le défaut de paiement imputable à Partenord Habitat, le sous traitant disposant du droit d’être payé directement par le titulaire du marché .

Elle fait valoir que la société Ateliers Bois n’est pas fondée à s’opposer au paiement de sa facture du 03 juin 2013 de 16 959,28 euros (pièce n° 8) ayant elle même adressé à Arpi Métal, le 19 décembre 2011 un mail contenant le courrier à éditer sur son papier à entête pour lui réclamer commande correspondant aux travaux supplémentaires. (Pièce n° 31)

La société Ateliers bois et compagnie demande, quant à elle, à la Cour de':

À titre principal':

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2015 en ce qu''il a retenu la responsabilité de la SARL ARPI Métal dans les désordres du chantier des deux gares de la SANEF à Caen.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2015 en ce qu''il a condamné la SARL ARPI Métal à payer à la SA
Ateliers bois et compagnie les sommes de 29 094,86 (HT) (soit 34 797,45 TTC) et 26 910 et y ajoutant condamner la SARL ARPI Métal à payer également à la SA Ateliers bois et compagnie la somme de 19 334,18, soit condamner la
SARL ARPI Métal à payer à la SA Ateliers bois et compagnie la somme totale de 81 041,63 relativement au Chantier SANEF à Caen.

Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le
Duc en ce qu''il a débouté la SA Ateliers bois et compagnie de sa demande d''indemnisation au titre du préjudice commercial et statuant à nouveau condamner la SARL ARPI Métal à payer à la SA
Ateliers bois et compagnie la somme de 50 000 en réparation de son préjudice commercial relativement au chantier SANEF à Caen.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu''il a condamné la SARL
ARPI Métal à payer à la SA Ateliers bois et compagnie la somme de 10 670 HT soit la somme de 12 761,32 TTC à titre de dommages et intérêts au titre du chantier Centre hospitalier de
Dunkerque.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu''il a donné acte à la SA
Ateliers bois et compagnie de ce qu''elle n''est pas en mesure de chiffrer son préjudice relatif au

chantier Partenord habitat en raison de l''instance actuellement pendante devant le Tribunal administratif de LILLE.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu''il a prononcé le sursis à statuer sur les demandes relatives au chantier Partenord habitat.

Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le
Duc en ce qu''il a débouté la

SA Ateliers bois et compagnie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et statuant à nouveau condamner la SARL ARPI
Métal à payer à la SA Ateliers bois et compagnie la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injusti’ée.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu''il a condamné la SARL
ARPI Métal à payer à la SA Ateliers bois et compagnie la somme de 3 000 en application des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu''aux entiers dépens.

Dire et juger la SARL ARPI Métal irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l''ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire':

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2015 en toutes ses dispositions.

Dire et juger la SARL ARPI Métal irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l''ensemble de ses demandes.

En tout état de cause y ajoutant':

Condamner la SARL ARPI Métal à payer à la SA
Ateliers bois et compagnie la somme de 8 000 en application des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d''appel.

Condamner la SARL ARPI Métal aux entiers dépens.

S’agissant du chantier SANEF à Caen, la société Ateliers Bois ne conteste pas le défaut de règlement des factures de la société Arpi
Métal.

Elle soutient qu’elle était fondée à refuser le paiement de la facture n°1184 du 29 décembre 2011, de 31 066,10, en raison de graves désordres affectant les travaux, constatés par le bureau de contrôle et le cabinet Jaillet et Rouby, ce dont elle a informé Arpi
Métal par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 janvier 2012, que la société Arpi
Métal était seule responsable du montage et levage des ossatures, ayant son mode opératoire propre, tel qu’indiqué par la lettre de commande, que les opérations d’expertise contradictoire auxquelles a participé la société Arpi Métal , assistée de son expert du cabinet X, de mars à août 2012, ont fait intervenir le CTICM «'centre technique et industriel de la construction métallique», organisme de référence, qui a déterminé qu’il n’existait aucune anomalie sur la conception initiale de la structure, que les dommages étaient dus à la méthodologie de montage et aux initiatives prises au cours de ces opérations par l’entreprise Arpi
Métal, que ces conclusions ont été débattues contradictoirement et non contestées par les

participants, que l’expertise SOFREX versée par la société Arpi Metal, non contradictoire, l’expert s’étant basé sur des pièces écrites et sur une visite postérieures aux opérations de remontage, hors présence des parties, a été justement écartée par le tribunal , que les notes d’information
SARETEC des 2 février 2012 et 14 mars 2015, documents intermédiaires, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions d’expertise d’août 2012.

Elle soutient que la facture du 31 janvier 2012 n°1208 de 5 154,76 a été réglée à 95% s’agissant de règlements de fourniture, le solde de 257,73 correspondant à la retenue de garantie de 5% , que la facture n° 1209 du 31 janvier 2012 de 10 201,88 TTC ne correspond pas à des travaux commandés par Ateliers Bois , qu’Arpi Métal ne produit aucun bon de commande, et que l’intitulé même de la facture laisse penser qu’il s’agit de travaux de reprise des désordres dont elle est responsable.

Elle indique qu’elle est créancière de Arpi
Métal à hauteur de 384 872,76 TTC , que son assureur ayant réglé une partie de son préjudice, il subsiste un montant de 34 797,45 TTC au titre de la franchise et 26 910 au titre des pénalités de retard , ainsi qu’ un montant de 19 334,18 TTC non remboursé par l’assurance, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir la condamnation de son sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, à l’indemniser de la totalité de son préjudice, soit 81 041,63, et de son préjudice commercial chiffré à 50 000.

Pour le chantier du centre hospitalier de Dunkerque, elle a passé commande à Arpi Métal pour un montant forfaitaire de 91 500 de fourniture, pose et fabrication de charpentes métalliques , et a réglé les trois factures de Arpi Métal représentant 95% du marché de base.

Arpi Métal ayant sous évalué le tonnage nécessaire, elle a accepté de régularisé un avenant n°1, en arrondissant le montant de 9 148,50 indiqué par Arpi
Métal à «'8 000 HT pour considérer le solde du chantier à savoir la passerelle de liaison édicule et l’auvent inclus soit un montant HT de 99 500, la passerelle de liaison, l’édicule et l’auvent étaient inclus dans le marché initial, de sorte que Arpi
Métal ne peut prétendre qu’ils étaient compris dans ces 8000.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Arpi Métal à lui payer la somme de 12 761,32 TTC à titre de dommages et intérêts, montants des travaux qu’elle a été contrainte d’engager du fait de la défaillance d’Arpi
Métal qui a abandonné le chantier sans le terminer malgré mise en demeure, déduction faite de la somme de 8000 qu’elle s’était engagée à payer par avenant.

Elle expose que le chantier logements de Saint Pol sur Mer, pour lequel Arpi Métal est intervenue comme sous-traitant de Atelier Bois, est un marché public dont le maître d’ouvrage était Partenord
Habitat, auquel elle a transmis la commande du 31 mars 2011 pour 6 400 HT à Arpi Métal , que
Partenord Habitat a d’ailleurs réglé la facture de Arpi
Métal du 27 avril 2011 de 3 851,12 TTC, et celle du 29 juin 2011 pour 3 480,36 TTC, que l’ avenant du 21 juin 2011 portant la commande initiale à 24 398,40 TTC , a été transmis le 24 juin 2011à Partenord Habitat , qui faute d’ opposition dans le délai légal de 21 jours, a tacitement agréé la société Arpi Métal , en application de l’article 114 -4° du code des marchés publics, de sorte que Arpi
Métal est bénéficiaire d’un droit à paiement direct sur le maître d’ouvrage.

Le refus de paiement de la facture d’Arpi Métal par
Partenord Habitat résulte tel que l’indique Arpi
Métal dans son courrier du 12 juin 2012, de travaux non conformes et de manquements de Partenord
Habitat qui a prétendu n’avoir pas reçu l’acte spécial modificatif qui lui a cependant été transmis par
LRAR le 24.06.2011 et à nouveau à sa demande le 27 juin 2013.

Elle indique qu’elle a été contrainte d’assigner
Partenord Habitat devant le tribunal administratif de
Lille, faute de paiement de ses prestations, que le sursis à statuer prononcé par les premiers juges jusqu’à décision du tribunal administratif, est justifié, dans la mesure ou elle n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice en raison des malfaçons affectant les travaux.

Enfin elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée au regard des carences manifestes de Arpi
Métal justifiant le non paiement de ses factures.

SUR CE :

La créance dont se prévaut la société
Arpi Métal au titre de factures impayées relatives à trois marchés qu’elle a réalisés en qualité de sous-traitante pour la société Ateliers Bois, est intégralement contestée par cette dernière qui ne conteste pas le défaut de paiement en le justifie soit par la mauvaise exécution des prestations ou l’inexécution des prestations dans les chantiers SANEF et
Centre hospitalier de Dunkerque, soit par l’absence de créance à son encontre dans le chantier de
Saint Pol sur Mer.

Le chantier SANEF de Caen.

La société Arpi Métal, chargée du montage et de la pose de charpentes métalliques et de couvertures pour deux auvents pour le chantier SANEF à Caen , par la société ATELIERS BOIS selon lettres de commande des 5 octobre 2011 pour un montant de 18 000,00 euros HT et 23 novembre 2011 pour un montant de 24 500,00 euros HT, réclame le paiement de la somme de 44 067,21 TTC , soit 31 066,10 au titre de sa facture du 29.12.2011, 257,73 TTC solde de sa facture du 31.12.2011, 10 201,88 TTC au titre de sa facture du 31.01.2012, et 2 541,50 au titre de sa facture du 3.06.2013', que la société Ateliers Bois, dont il n’est pas contesté qu’elle a réglé la facture du 24 novembre 2011 émise par Arpi Métal pour un montant de 17 222,40 TTC , s’oppose au paiement du surplus en raison des malfaçons imputables à Arpi Métal, laquelle conteste toute responsabilité dans les désordres, au motif que le tribunal a retenu à XXX.

Il apparaît, contrairement aux allégations de la société Arpi Métal que le rapport d’expertise privé
SARETEC, sous note n°5, présente un caractère parfaitement contradictoire, dès lors qu’il a été élaboré en présence de toutes les parties, que la société Arpi Métal et son expert assurance le cabinet
X étaient présents à l’ensemble des opérations d’expertise qui se sont déroulées à compter du 1er février 2012, et ont été destinataires de tous les rapports intermédiaires, que les opérations se sont poursuivies par le démontage des structures métalliques le 12 mars 2012, puis la vérification de l’étude de structure par le laboratoire CTICM dont les résultats ont été communiqués à l’ensemble des participants, et se sont achevées par la réunion d’expertise le 2 août 2012 à laquelle assistaient le
CTICM et les parties dont l’expert M. X pour Arpi Métal , qu’aucune partie n’a émis de contestation sur la note de calcul et les conclusions du CTICM, organisme indépendant, selon lesquelles il n’existait pas d’anomalie de conception initiale de la structure, et que les dommages sont dus à la méthodologie de montage et aux initiatives prises au cours des opérations de montage par l’entreprise Arpi Métal , qu’elle ne peut valablement soutenir que le rapport de son expert d’assurance, Cabinet SOFREX, a été écarté à tort par les premiers juges, dès lors que ces derniers ont relevé à juste titre que ce rapport ne présentait aucun caractère contradictoire, comme ayant été réalisé après une visite sur les lieux, en l’absence de toute autre partie, et postérieurement aux opérations de démontage et remontage des structures, et d’analyse par CTICM qui ont permis de déterminer la cause des désordres.

Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres du chantier Sanef étaient imputables à la société Arpi
Métal, sous-traitant tenu à une obligation de résultat, et l’ont condamnée à réparer le préjudice financier subi par la société Ateliers Bois, qui devra tenir toutefois compte de l’intégralité de ce préjudice, composé de la somme de 34 797,45 au titre de la franchise, 26 910 au titre des pénalités de retard supportées par Ateliers Bois, et 19 334,18 au titre du montant non remboursé par l’assurance, soit un total de 81 041,63 TTC.

C’est également à juste titre que le tribunal a retenu que la société Ateliers Bois était redevable à Arpi
Métal de la somme de 26 315 , pour avoir réglé un montant de 18 494,50 HT sur ses commandes d’un total de 42 500 HT et de la facture de 4310 HT acceptée par elle, et rejeté le surplus de la demande de la société Arpi Métal, en l’absence de toute justificatif de sa créance.

Le préjudice commercial invoqué par la société Ateliers Bois, a été légitimement rejeté par les premiers juges, s’agissant d’un préjudice hypothétique, non démontré, tant dans son principe que dans son chiffrage, s’agissant de «'surcoûts qu’ Ateliers Bois devrait supporter pour travailler pour les mêmes maître d’ oeuvre et maître d’ouvrage qui exigeront sans doute qu’elle exécute elle même les travaux, sans sous-traitance'».

Le chantier du centre hospitalier de
Dunkerque.

Il n’est pas contesté que la société Ateliers
Bois a, par lettre de commande du 2 novembre 2011, confiée à la société Arpi Métal la fourniture, pose et fabrication de charpentes métalliques pour le centre hospitalier de Dunkerque pour un montant forfaitaire de 91 500 HT, qu’elle a réglé à la société Arpi Métal les sommes de 45 750 HT au titre de la facture du 31 janvier 2012 , 36 600 HT au titre de la facture du 29 février 2012 de , et 4 575 HT au titre de la facture du 24 avril 2012 , que par avenant du 20 avril 2012, non signé par Arpi Métal, mais auquel elle se réfère expressément dans ses factures des 31.05.12 et 30.09.12, les parties ont convenu de porter le montant du marché à 99 500 HT «'pour tenir compte du dépassement de tonnage d’acier par Arpi Métal , et du solde du chantier à savoir la passerelle de liaison, édicule et auvent'», ce qui n’implique pas une commande supplémentaire, faute d’éléments de preuve en ce sens, que la société Arpi Métal ne peut valablement se prétendre créancière au titre de ses factures n° 1251 du 31 mai 2012 pour 9 089,60 euros TTC et n° 1312 du 30 septembre 2012 pour 478,70 euros TTC, dès lors que la société Ateliers Bois établit qu’Arpi Métal n’a pas achevé ses prestations en refusant de se présenter sur le chantier, le 24 mai 2012 , ce qu’Arpi Métal ne conteste pas au demeurant, que la société Ateliers Bois, contrainte d’ engager des frais à hauteur de 18 670 HT pour achever les travaux en lieu et place d’Arpi Métal, était en conséquence fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de l’inexécution imputable à Arpi Métal, justement évaluée par les premiers juges à la somme de 10 670 ( montant des frais engagés déduction faite du montant de l’avenant).

En conséquence, le jugement devra être confirmé de ce chef.

Sur le marché des logements de Saint Pol sur
Mer.

Il est constant que la société Arpi Métal est intervenue comme sous-traitant de la société Atelier
Bois, pour la réalisation de travaux dans le cadre du marché public des logements de Saint Pol sur
Mer , selon commande du 31 mars 2011 pour un montant de 6 400 HT dont le règlement a été effectué par le maître d’ouvrage Partenord
Habitat.

Cette commande a été portée par avenant du 21 juin 2011 à 20 400 HT et Ateliers Bois justifie avoir signifié l’avenant au maître d’ouvrage, lequel est réputé avoir agréer le sous-traitant.

La société Ateliers Bois, qui indique dans son courrier du 27 juin 2013, avoir transmis à Partenord les différentes situations, et la demande de paiement direct pour Arpi Métal de la somme de 16 980
HT, demeurée impayée par le maître d’ouvrage, ne peut toutefois se décharger de de son obligation envers son sous-traitant, l’institution dans les marchés publics d’un paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse à au sous-traitant la faculté d’agir en paiement contre l’entrepreneur principal, dès lors que le contrat de sous-traitance ne prévoit aucunement que l’entrepreneur principal est dégagé de toute obligation de paiement vis à vis du sous-traitant.

En conséquence, la créance de la société
Arpi Métal à hauteur de 16 980 montant des situations validées par l’entreprise principale, est établie à l’encontre de la société Atelier Bois, qui sera condamnée à payer ce montant, la demande de sursis à statuer ne pouvant qu’être rejetée, aucun élément n’établissant que le litige porté devant le tribunal administratif de Lille concerne des malfaçons imputables à Arpi Métal dont les situations ont été validées par Ateliers
Bois.

Sur les demandes de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive ou procédure abusive .

L''exercice d''une action ne dégénère en abus que s''il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s''il s''agit d''une erreur grave équipollente au dol, l''appréciation inexacte que l''une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d''engager sa responsabilité à ce titre, ce qui n’est pas démontré en l’espèce de sorte que le jugement ayant débouté la société Atelier Bois et la société Arpi Métal de leur demande respective de dommages et intérêts , sera confirmé.

La société Arpi Métal succombant principalement, supportera la charge des dépens et une indemnité de procédure de 3 000.

' PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

RÉFORME le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu’il donne acte à la SA Ateliers Bois et Cie de ce qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice relatif au chantier Partenord Habitat en raison de l’instance ouverte au Tribunal administratif de Lille et prononce le sursis à statuer sur le chantier Partenord ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la SA Ateliers Bois et Cie à payer à la SARL Arpi Métal la somme de SEIZE MILLE
NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS (16.980 ) au titre du marché
Partenord Habitat, outre intérêts au taux légal à compter du 2013 ;

CONFIRME le jugement susvisé pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE la SARL ARPI METAL à payer à la SA
ATELIERS BOIS et CIE une somme de
TROIS MILLE EUROS (3.000 ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ARPI METAL aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en douze pages.

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Cour d'appel de Nancy, 2 novembre 2016, n° 15/02273