Cour d'appel de Nancy, 12 juillet 2016, n° 14/01543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 12 juill. 2016, n° 14/01543
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/01543
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 16 mars 2014

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° /2016 DU 12 JUILLET 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01543

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 22 Mai 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° , en date du 17 mars 2014,

APPELANT :

Monsieur I C, demeurant XXX,

Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉE :

SAS OLIGER FRANCE

dont le siège est XXX, prise en la personne de son Président et tous représentants légaux pour ce domciliés au dit siège,

Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur G H ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2016,en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis ce jour le délibéré a été prorogé au 4 juillet 2016,en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à nouveau prorogé pour l’arrêt être rendu le 12 Juillet 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juillet 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant facture en date du 23 décembre 2005 d’un montant de 9 917,78 €, M. I C a payé à la SAS Oliger France l’achat et la pose d’un poêle à bois en faïence Caloritude d’une puissance calorifique de 10 kw.

Suite à l’apparition de désordres en 2006, la société Oliger France est intervenue gracieusement pour changer diverses pièces du poêle début 2007.

Face à la réapparition de désordres, les parties ont signé un protocole d’accord le 1er décembre 2008 par lequel la société Oliger France s’est engagée à intervenir avant la fin du mois de mai 2009.

Lors de l’intervention de la société Oliger France au mois de septembre 2009, il a été constaté de nouveaux désordres et M. C a saisi son assureur, lequel a mandaté le cabinet d’expertise Cunningham & A qui a établi un rapport complémentaire en date du 21 avril 2010.

Par ordonnance en référé du 14 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Briey a ordonné une expertise judiciaire réalisée par Monsieur M Y qui a rendu son rapport le 28 novembre 2011.

Par acte du 5 juin 2012, M. C a fait assigner la société Oliger France devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et de condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :

—  12 212,03 €, en principal au titre des travaux de reprises des désordres,

—  1 258 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi sur la période du 15 avril 2010 au 15 avril 2012,

—  5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

lesdites sommes assorties des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

—  4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise taxés à la somme de 2 394, 24 €, dont distraction au profit de Me B.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2014, la juridiction saisie a condamné la société Oliger France à payer à M. C la somme de 1 280 € au titre des travaux de reprise des désordres assortie des intérêts légaux à compter de la décision, déclaré irrecevable la demande relative aux désordres des vitres du poêle, condamné la défenderesse à payer à M C la somme de 750 € à titre de préjudice de jouissance, débouté M. C de sa demande fondée sur le préjudice financier, condamné la société Oliger France à payer à M. C la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise, distraits au profit de Maître B, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et ordonné l’exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi le tribunal s’ est appuyé sur le rapport d’expertise et a considéré que:

— les traces noires sur le papier mural et la peinture du plafond avaient pour origine une surchauffe due au non-respect de l’écart-feu qui était de 9 cm alors que selon le DTU la distance de sécurité aurait dû être de 45,9 cm; que l’installation n’ayant pas été faite dans les règles de l’art, la société Oliger France avait manqué à ses obligations contractuelles et devait donc être condamnée à verser la somme de 1 030 € estimée par l’expert (750 € pour la mise en place d’un revêtement en matériaux incombustibles et 280 € au titre du changement de la plaque carré de finition), pour la mise en conformité de l’installation; qu’indemnisé en 2006 pour la réfection de la tapisserie et du plafond, M. C ne justifiait pas avoir procédé à cette réfection, ce qui ne permettait pas au tribunal de constater d’éventuels nouveaux désordres et que l’intéressé ne pouvait donc prétendre à indemnisation à ce titre;

— les fissurations de l’habillage en faïence du poêle avaient probablement pour origine une augmentation de la température de la fumée provoquée par la puissance importante que pouvait développer le foyer du poêle; que cependant, par protocole d’accord transactionnel conclu entre elles le 1er décembre 2008, les parties avaient contractuellement prévu et transigé sur les moyens de remédier aux désordres constatés sur les caches-conduits en faïence et le stabilisateur de tirage, et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de condamner la société Oliger France à indemniser M. C pour reprise de désordres aux conditions et prix estimés par l’expert;

— pour les mises en conformité, il appartenait à la société Oliger France de prévoir une entrée d’air statique, et qu’une somme de 250 € devait être allouée à M. C pour la faire réaliser; que si l’expert préconisait de remplacer le tubage existant par un tubage «'spécial bois'», M. C ne pouvait être indemnisé pour effectuer ces travaux dès lors qu’il ne justifiait pas de l’incompatibilité de l’appareil avec le tubage en place actuellement;

— l’action concernant le déflecteur et le remplacement de la vitre détériorée, était prescrite dès lors que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert avait été délivrée le 30 décembre 2012 alors que M. C avait fait part de ces désordres par courrier en date du 27 février 2006, soit plus de deux ans après la découverte du vice;

— l’impossibilité pour M. C de profiter utilement de cet élément convivial que constituait le poêle en cause justifiait l’allocation de la somme de 750 € au titre du préjudice de jouissance mais que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier n’était justifiée par aucune pièce, l’expert n’ayant établi qu’une estimation en l’absence des plans de l’habitation.

Ayant interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mai 2014, M. C demande à la cour de la réformer 'dans la mesure utile’ ( sic) et statuant à nouveau, de condamner la société Oliger France à lui payer les sommes de:

—  12 997,03 € au titre des travaux de reprise des désordres,

—  2725,66 € au titre du préjudice financier sous réserve d’actualisation,

—  5 000 € au titre du préjudice de jouissance,

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

Il sollicite également le débouter de la société Oliger France de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et de son appel incident, sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En l’état de ses dernières écritures, il fait valoir au soutien de ses prétentions, que le rapport d’expertise judiciaire est sans équivoque; qu’en raison de nombreux désordres, toute utilisation de l’appareil est exclue et qu’ainsi la responsabilité de la société Oliger France est engagée; que le montant total des travaux a été estimé par l’expert à 9 650 € et que le coût des travaux listés par l’expert s’élève, selon devis réactualisés, à 12 407,03 € TTC mais que la somme totale qui doit être mise à la charge de la société Oliger France au titre des travaux de reprise est de 12 997,03 €; qu’ en effet,

— il a procédé lui-même aux travaux de réfection, par la pose d’un nouveau revêtement mural et par la reprise du plafond ainsi que le démontre le devis qu’il produit aux débats;

— l’ensemble des désagréments liés aux fissurations de l’habillage en faïence ayant perduré après l’intervention de la société Oliger France en septembre 2009, l’accord envisagé est non avenu et qu’aucune solution transactionnelle n’a été trouvée de par le comportement de l’intimée qui n’a pas mis en conformité l’installation, la rendant dangereuse;

— la prescription de l’action au titre du vitrage n’est pas acquise, les désordres n’étant pas dus à des vices cachés mais à une non-conformité de l’installation;

— l’ajout de 590 € à la somme réactualisée de 12 407, 03 €, correspond à l’omission involontaire de l’expert de la prise en compte du devis établi par la société Ricciono pour la fabrication d’un moule avec passage et deux pièces en céramique avec collerette au plafond.

Il soutient en outre que les premiers juges ont limité de façon arbitraire et injustifiée l’indemnisation de son préjudice de jouissance, alors qu’ils ont reconnu son impossibilité totale d’utilisation du poêle, ne pouvant plus l’utiliser depuis le 15 avril 2010 bien qu’ayant investi une somme conséquente et qu’il voyait dans cet appareil un outil de convivialité et n’a pas davantage pu réaliser l’économie annuelle de fioul de 629€ qu’il espérait, de telle sorte qu’au mois d’août 2014, son préjudice financier s’élevait à 2 725, 55 €. Il rappelle enfin que l’expert s’est fondé sur une surface à chauffer de 300 m2 alors qu’elle est de 345 m2, le préjudice calculé par l’expert étant minimal.

La société Oliger France réplique dans ses dernières écritures, qu’à la lecture du rapport d’expertise il n’existe aucun problème d’étanchéité et de joints, ni aucune fuite et que le raccordement est conforme; que l’expert ne fait que des suppositions sur l’apparition des traces noires, celles-ci étant en réalité apparues suite à un sinistre survenu le 14 février 2006 pour lequel Monsieur C a été indemnisé à hauteur de 1 515 €; que ce dernier ne produit d’ailleurs aucune facture de réfection de la tapisserie suite à cette indemnisation ce qui laisse supposer qu’il n’a pas réalisé les travaux; que l’intéressé a même toujours refusé la mise en place de matériaux non combustibles, visiblement inesthétiques pour lui.

Conformément à son dire à expert du 20 octobre 2011, elle considère que ces traces noires provenaient d’un feu de cheminée et qu’il est possible que celui-ci soit survenu du fait de M. C qui n’aurait pas procédé aux ramonages annuels obligatoires puisqu’il ne produit qu’une seule facture aux débats.

Elle assure que la mise en conformité du conduit du tubage construit en 2001 incombe à M. C qui n’a pas interrogé son fournisseur sur son 'type exact’ alors que d’après l’expert, «'si aucune confirmation de la qualité du tubage n’est fournie il sera nécessaire de procéder à son remplacement avant la remise en service du poêle'»; qu’ en effet, le tubage est non conforme puisqu’il est trop près de la dallette de finition ce qui peut entraîner un risque de surchauffe et que selon l’expert, elle est hors de cause concernant la non-conformité du tubage, ayant respecté le DTU concernant le raccordement au conduit lorsqu’elle a installé le poêle en 2005.

La société Oliger opère aussi une distinction entre l’habillage en faïence du poêle et les caches tuyaux qui sont purement décoratifs, en option et non garantis et qu’il faut supprimer si un stabilisateur de tirage est installé, ce que M. C refuse, alors pourtant qu’il s’était engagé à supporter le coût de ce stabilisateur dans un protocole d’accord, valable, signé entre les deux parties le 1er décembre 2009.

Elle fait aussi remarquer que le pré-rapport d’expertise se basait sur le DTU du 20 février 2006 alors que l’appareil litigieux a été commandé en mars 2005 et installé en décembre 2005 et qu’en conséquence, c’est le DTU de 1993 et ses amendements A1 d’octobre 1999 et A2 d’octobre 2000 qui s’appliquaient, de telle sorte que la distance de sécurité de l’écart-feu de 49, 5 cm n’était pas applicable et que pour justifier ses prétentions, M. C fait systématiquement référence à des DTU ou recommandations entrés en application postérieurement à l’installation du poêle.

Elle estime que la preuve d’un défaut de conception ou d’un vice caché n’a pas été rapportée concernant l’une des vitres du poêle qui serait plus opaque et qu’en tout état de cause, le tribunal a constaté à juste titre la prescription de toute action en réparation du vice caché concernant cette vitre.

Enfin, elle considère que le calcul réalisé par M. C lui-même pour l’évaluation de son préjudice financier est totalement erroné dès lorsqu’il ne tient pas compte de l’épaisseur des murs intérieurs et n’a pas fourni les plans d’habitation lorsque l’expert les a sollicités.

La société Oliger France demande en conséquence à la cour, de déclarer l’appel de M. C mal fondé et de le débouter de ses demandes.

Sur son appel incident, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il la condamne à payer à M. C les sommes de 1 280 € au titre des travaux de reprise des désordres, 750 € à titre de préjudice de jouissance, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’ aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé d’expertises avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2015.

SUR CE :

— Sur la demande au titre des travaux de reprise:

Il y a préalablement lieu d’indiquer que les devis produits par M. C ne seront pas pris en compte par la cour, faute d’avoir été soumis à l’expert.

* s’agissant des traces noires sur le papier mural et la peinture du plafond:

Il convient tout d’abord de rappeler que le présent litige doit être jugé sur le fondement du rapport définitif d’expertise et non sur le pré-rapport du 29 septembre 2011, le rapport définitif tenant précisément compte des dires exprimés par les parties suite à la communication du pré-rapport.

Dans son rapport définitif d’expertise, M. Y ne se réfère pas, au sujet de l’écart-feu, aux prescriptions du DTU 24.1 P1 de février 2006 ayant pris effet le 20 février 2006, mais aux 'recommandations et instructions pour l’utilisation et l’installation des appareils de chauffage au bois’ éditées par Oliger France, dont la société intimée ne peut prétendre qu’il ne s’appliquerait pas au motif qu’il daterait de 2011 et serait donc postérieur à la date d’installation, ce document n’étant pas produit aux débats.

A la lecture de ce document, l’expert a relevé que ' lorsque le plafond et/ou le mur sont en matériaux combustibles, il est nécessaire de respecter l’écart au feu de 45 cm’ et ajoute que 'le papier peint étant un matériau combustible, il vous appartenait, lors de l’installation de prendre les dispositions nécessaires pour respecter vos propres recommandations et instructions'.

C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l’installation n’avait pas été faite dans les règles de l’art et que la société Oliger avait manqué à ses obligations contractuelles.

Pour remédier à ce désordre, l’expert a préconisé la mise en place de revêtement en matériaux incombustibles dans la zone concernée ( 750 € TTC), la réfection de la tapisserie ( 1 600 €) , la réfection du plafond fissuré et du noirci ( 1 850 € TTC) et à un changement de la plaque carrée de finition ( 280 € TTC) soit un montant total de 4 480 € TTC.

C’est à tort que le tribunal a limité le montant de l’indemnisation due à M. C à la somme de 1 030 € correspondant à la mise en place du revêtement en matériaux incombustibles et au changement de la plaque carrée de finition, au motif que l’intéressé, déjà indemnisé en 2006 à hauteur de 1 515 € pour la réfection de la tapisserie et du plafond et ne justifiait pas avoir procédé à cette réfection ce qui ne permettait pas de constater s’il y avait eu de nouveaux désordres.

M. C produit en effet deux attestations de Mme F et M. E relatant avoir constaté au printemps 2007 que M. C effectuait lesdites réparations.

En conséquence, la société Oliger France sera tenue d’indemniser M. C au titre des nouveaux désordres apparus depuis 2007, pour le montant fixé par l’expert, soit 4 480 €.

* s’agissant des fissurations de l’habillage en faïence:

Il convient au préalable de relever que sous cette appellation, M. C réclame l’indemnisation, non de l’habillage du corps de chauffe en faïence mais uniquement de l’habillage du conduit de raccordement à l’aide de caches tuyaux en faïence qui ne jouent qu’un rôle décoratif.

Il résulte du rapport d’expertise que la fissuration des caches tuyaux en faïence peut avoir pour origine la puissance importante que peut développer le foyer du poêle provoquant une augmentation de la température de la fumée.

L’expert a préconisé le remplacement des caches tuyaux existants fissurés par des caches tuyaux isolés thermiquement ou un conduit de fumée double peau avec isolation en fibre céramique et un habillage ventilé de section largement supérieure de manière à éviter l’effet d’échauffement à l’espace confiné, pour un montant de 2 500 € TTC.

Par protocole d’accord conclu entre les parties le 1er décembre 2008, la société Oliger France s’était engagée à fournir à M. C de nouveaux caches conduits en faïence, les précédents, fournis en 2007, étant cassées.

Or, malgré l’intervention de la société Oliger France le 6 septembre 2009 ayant consisté à remplacer les caches tuyaux, les désordres de fissuration ont perduré, l’expert ayant constaté qu’ils sont en partie détériorés. C’est donc à tort que pour rejeter la demande d’indemnisation de M. C, le tribunal s’est fondé sur le protocole d’accord en cause antérieur aux nouveaux désordres.

La société Oliger France sera en conséquence tenue de verser la somme de 2 500 € à M. C à ce titre.

* s’agissant du stabilisateur de tirage:

Le protocole transactionnel du 1er décembre 2008 stipulait également que la société Oliger France s’engageait à effectuer une recherche de tirage du conduit et qu’en cas de tirage trop important, M. C s’engageait à mettre en place, à ses frais, un modérateur de tirage.

L’expert judiciaire a pu constater lors de ses opérations une dépression importante rendant nécessaire la mise en place d’un stabilisateur de tirage permettant d’améliorer le rendement et de diminuer la température de fumée, et ce pour un montant de 200 € TTC et rappelé qu’aucune mesure de dépression n’avait été effectuée lors de la mise en service du poêle, ce qui constituait a minima un non respect des règles de l’art. La cour relève que la société Oliger ne justifie pas avoir respecté ses engagements souscrits dans le protocole d’accord, préalables à la mise en place du stabilisateur de tirage de sorte que le protocole est non avenu sur ce point.

La société Oliger sera en conséquence condamnée à verser à M. C la somme de 200 € au titre du stabilisateur de tirage.

* s’agissant des mises en conformité:

¤ l’entrée d’air statique:

L’expert a constaté l’absence d’entrée d’air statique réglementaire (VMC double flux). Si le DTU de 2006 n’est pas applicable rétroactivement à une installation réalisée en décembre 2005, l’expert judiciaire a toutefois rappelé que la page 3 de la notice de montage du caloritube Alpha (document édité par la société Oliger France) au chapitre aération, mentionne que ' lorsque l’habitation est équipée d’un système de l’air dit VMC, cette amenée d’air est indispensable. L’entrée d’air doit avoir un diamètre de 120 mm minimum’ et a précisé que l’habitation de M. C était dans cette configuration.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Oliger France à indemniser M. C à concurrence de 250 € TTC.

¤ le tubage:

L’expert judiciaire a constaté que le conduit de fumée présentait des non conformités relatives à l’absence de ventilation ( NF DTU 24.1 P1), à l’absence de té de purge ( NF DTU 24.1 P1) , à une sortie en souche non conforme, le tubage étant trop près de la dallette de finition rendant possible une surchauffe. Il a en conséquence préconisé le remplacement du tubage existant par un tubage 'spécial bois’ et la mise en place d’une grille afin de permettre la ventilation de l’espace annulaire pour un montant estimé respectivement à 1 250 € TTC et 450 € TTC.

C’est à tort que le premier juge a rejeté cette demande d’indemnisation. En effet, l’expert judiciaire a expressément mis en évidence qu’il appartenait à la société Oliger France, lors de la mise en place du poêle et avant d’effectuer le raccordement sur le tubage existant, de vérifier le type de tubage en relevant sur ce dernier la référence qui y est gravée et ainsi de procéder au contrôle de sa compatibilité avec l’appareil de chauffage mis en place. La circonstance que M. C n’ait fourni aucune facture originale ou duplicata de son fournisseur permettant de connaître la qualité du tubage en cause ne saurait le priver de toute indemnisation dès lors que la société Oliger France n’a procédé à aucune vérification minimum lors de l’installation du poêle, ce qui constitue indubitablement un manquement aux règles de l’art.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

* s’agissant du déflecteur et du remplacement de la vitre détériorée:

Après avoir constaté que la position de la sortie de fumée était correctement implantée et que seuls les deux coudes à 45° étaient susceptibles de créer une turbulence favorisant un passage préférentiel des fumées qui pourrait être corrigé par la mise en place d’un déflecteur destiné à équilibrer les pertes de charge aéraulique, l’expert a préconisé la mise en place d’un déflecteur et le remplacement de la vitre détériorée pour un montant global de 520 € TTC.

Il ressort de ces constatations que les anomalies relevées ne s’analysent pas en des vices apparents au sujet desquels l’action serait prescrite, mais en la résultante d’une non-conformité de l’installation.

Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera alloué à M. C la somme de 520 €.

* s’agissant de la fabrication d’un moule avec passage et de deux pièces avec collerette au plafond pour un montant de 590 € TTC:

M. C allègue que l’expert aurait involontairement omis ces éléments sans toutefois fournir aucune explication à ce sujet. Sa demande sera en conséquence rejetée.

En définitive, c’est une somme globale de 9 650 € qui doit être allouée à M. C au titre des travaux de reprise. Eu égard à la somme de 1 280 € déjà allouée par le tribunal, la société intimée sera condamnée à verser à M. C, la somme complémentaire de 8 370 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance:

Contrairement aux assertions de la société Oliger France selon lesquelles ce préjudice est inexistant dès lors que l’utilisation du poêle était toujours possible ainsi qu’il avait été vu lors des opérations d’expertise le 25 août 2011, que le raccordement au conduit qu’elle avait réalisé était conforme ainsi que l’avait constaté l’expert et que M. C n’avait produit aucun document relatif à la qualité du tubage, il résulte des développements précédents que ce dernier ne peut être déclaré responsable du préjudice de jouissance qu’il invoque, étant par ailleurs rappelé que dans son rapport, l’expert a indiqué qu’en tout état de cause, le non respect de l’écart au feu imputable à la société Oliger France, justifiait à lui seul l’arrêt du fonctionnement du poêle

M. C ayant été incontestablement privé de l’utilisation du poêle en cause depuis le 15 avril 2010 alors qu’il y voyait un outil de convivialité, sera en conséquence indemnisé à hauteur de 5 000 € soit 4 250 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, compte tenu de l’indemnisation de 750 € déjà octroyée par le tribunal dont le jugement réformé sur ce point.

— Sur la demande au titre du préjudice financier:

Il résulte du rapport d’expertise que l’habitation de M. C est équipée d’un chauffage au fuel avec plancher chauffant en relais du poêle à bois.

Pour l’évaluer à 629 € par an, l’expert s’est fondé, en l’absence des plans de l’habitation dont M. Z affirmait qu’elle était de 300 m2, à l’estimation de l’économie de fuel qu’il aurait réalisée s’il avait pu utiliser du bois pendant la période de chauffe considérée. Toutefois, la cour, comme le tribunal, constate que M. C ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice notamment aucune facture relative au fuel qu’il aurait réellement consommé durant la période considérée.

De plus, outre que l’intéressé n’explique pas pour quelle raison il a subitement retrouvé des documents qui établiraient que son habitation serait d’une surface de 345 m2, il y a lieu de relever que sa pièce n° 20 correspond à un plan de chauffage par le sol établi le 30 avril 2014 par le bureau d’études techniques du second oeuvre pour le compte de M. X, maître d’oeuvre dont on ignore le rapport avec la présente affaire, sa pièce n° 21 est inopérante s’agissant de calculs de surface établis par M. C lui-même et dont l’objectivité est douteuse et sa pièce n° 21 représentant les façades et plan d’une maison dont rien ne permet d’établir qu’il s’agit réellement de celle de M. D ni de dire que les cotes relevées sont exactes, ce document émanant d’une main anonyme.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demandes.

— Sur les demandes accessoires:

Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, la société Oliger France sera condamnée aux dépens et à payer à M. C, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 €, le jugement étant confirmé sur les dépens et l’indemnité de procédure. La société intimée sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé M. C aux sommes de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (1280 €) au titre des travaux de reprise des désordres et SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcer, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. C au titre du préjudice financier, rejeté les autres demandes des parties et condamné la société Oliger France à payer à M. C la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SAS Oliger France à payer à M. I C :

— au titre des travaux de reprise des désordres, la somme complémentaire de HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS (8.370 €),

— au titre du préjudice de jouissance, la somme complémentaire de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (4.250 €),

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la SAS Olger France à payer à M. C, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) en cause d’appel ;

La condamne aux dépens avec autorisation de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en quatorze pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 12 juillet 2016, n° 14/01543