Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 décembre 2019, n° 18/01442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 19 déc. 2019, n° 18/01442
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/01442
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lunéville, 14 mai 2018, N° 11.17.000299
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /19 DU 19 DECEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/01442 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFRK

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal d’Instance de Lunéville, R.G. n° 11.17.000299, en date du 15 mai 2018,

APPELANTE :

Madame B C, née le […] à LUNEVILLE demeurant […]

Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame D E épouse X

née le […] à […], demeurant […]

Représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/14448 du 01/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, demeurant […]

régulièrement assignée par exploit d’huissier du 1er octobre 2019 à l’étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Madame Nathalie ABEL Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Exposé du litige :

Le 28 novembre 2015, Mme D E épouse X s’est présentée au service des urgences de l’hôpital de Lunéville en déclarant qu’elle avait été heurtée par une portière de voiture le jour-même. Les radiographies réalisées ce jour-là n’ont pas permis d’objectiver de fracture du gril costal, mais une seconde radiographie du gril costal effectuée le 24 décembre 2015 a permis d’établir l’existence d’une fracture de l’arc antérieur de la 6e côte droite et une fracture des arcs antérieurs des 5e et 6e côtes gauches.

Par acte d’huissier de justice en date du 8 août 2017, Mme D E a fait assigner Mme B C et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal d’instance de Lunéville afin de voir :

— condamner Mme B C à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de son pretium doloris, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 250 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

— déclarer ce jugement commun à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle.

Mme B C a conclu au rejet des demandes de Mme D E en niant avoir percuté cette dernière avec son véhicule automobile.

La CPAM de la Meurthe-et-Moselle a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle n’intervenait que pour la régularité de la procédure, mais elle ne s’est pas fait représenter à l’instance.

Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal d’instance de Lunéville a déclaré Mme B C entièrement responsable du préjudice subi par Mme D E à l’occasion de l’accident du 28 novembre 2015, il a condamné Mme B C à payer à Mme D E les sommes de 2 000 euros au titre de son 'préjudice corporel’ (sic), de 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 200 euros au titre du préjudice moral, il a débouté Mme B C de ses demandes reconventionnelles, il a condamné cette dernière aux dépens, il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et il a déclaré son jugement commun à la CPAM de Nancy.

Le tribunal a considéré que les éléments du dossier permettaient d’établir que Mme B C avait bien heurté Mme D E avec la portière de son véhicule, mais pas qu’elle l’avait fait volontairement.

Par déclaration enregistrée le 14 juin 2018, Mme B C a interjeté appel du jugement précité en intimant Mme D E et la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2018, Mme B C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme D E les sommes de 2 000 euros au titre de son 'préjudice corporel’ (sic), de 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 200 euros au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, de condamner Mme D E à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son appel, Mme B C expose :

— qu’il n’est nullement démontré que Mme D E a été percutée par son véhicule, la plainte déposée par cette dernière ayant d’ailleurs été classée sans suite,

— qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée pour évaluer le préjudice corporel de Mme D E, et que cette dernière sollicite deux fois l’indemnisation du même préjudice : le pretium doloris et le préjudice moral,

— que l’ITT de Mme D E n’a été chiffré qu’à une seule journée, de sorte que les sommes qui lui ont été accordées par le tribunal dépassent largement la notion de réparation intégrale,

— qu’il est singulier que Mme D E ne produise qu’à hauteur de cour un courrier de Mme Z en date du 6 décembre 2015,

— que les photographies que Mme D E produit pour montrer ses blessures ne correspondent pas à ses doléances (fracture costale).

Par conclusions déposées le 10 janvier 2019, Mme D E demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme B C à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme D E fait valoir :

— que Mme B C l’a percutée volontairement avec son véhicule,

— que si sa plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le choc causé par le véhicule lui a causé 3 jours d’ITT et a nécessité 5 jours de soins,

— que M. A, compagnon de Mme B C, a reconnu devant les policiers que cette dernière l’avait touchée avec son véhicule,

— que les éléments médicaux produits ont permis au tribunal d’évaluer son préjudice.

Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2019, la cour d’appel de céans a ordonné à Mme D E de faire assigner la CPAM Meurthe-et-Moselle, puisqu’elle l’a intimée.

Suite a à ce prescrit, Mme D E a fait assigner la CPAM de Meurthe-et-Moselle part acte d’huissier de justice signifié le 1er octobre 2019 à étude.

Par lettre du 9 octobre 2019, la CPAM a indiqué ne pas vouloir intervenir en cette instance et a déclaré ses débours, exposés au profit de Mme D E à hauteur de 103,40 euros pour les frais médicaux et de 49,48 euros pour les frais de transport.

MOTIFS DE LA DECISION

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le déroulement des faits du 28 novembre 2015, Mme D E se borne à produire le PV de la plainte qu’elle a déposée le 1er décembre 2015 auprès des services de police. Elle ne produit aucun témoignage de tiers. Les témoignages de Mme H Z et de M. I A, évoqués par le premier juge, ne sont pas produits à hauteur de cour et ne figurent d’ailleurs pas sur le bordereau des pièces produites.

La seule plainte de Mme D E n’est pas suffisante pour établir la réalité des agissement qu’elle impute à Mme B C, car nul ne peut se constituer de preuve pour lui-même.

Mme D E ne rapporte donc pas la preuve des faits qu’elle impute à Mme B C.

Au surplus, Mme D E produit un certificat médical du médecin qui l’ a examinée, aux services des urgences à l’hôpital de Lunéville, le 28 novembre 2015, juste après les faits dénoncés. Selon ce certificat médical, Mme D E se plaignait de douleurs basithoraciques, mais la radiographie pratiquée n’a pas montré de fracture costale. Ce n’est que près d’un mois plus tard, le 24 décembre 2015, qu’une nouvelle radiographie objectivera l’existence d’une fracture de l’arc antérieur de la 6e côte droite et une fracture des arcs antérieurs des 5e et 6e côtes gauches.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme D E n’établit ni la faute de Mme B C, ni l’imputabilité de ses fractures costales avec un accident subi le 28 novembre 2015.

Par conséquent, Mme D E sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées contre Mme B C et le jugement déféré sera infirmé.

Mme D E échouant en sa demande principale, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’exige toutefois pas qu’elle soit condamnée à rembourser les frais de justice irrépétibles de Mme B C.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

DIT que la responsabilité de Mme B C dans l’accident subi le 28 novembre 2015 par Mme D E n’est pas démontrée,

En conséquence, DEBOUTE Mme D E de toutes ses demandes,

DEBOUTE Mme B C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme D E aux dépens de première instance et d’appel,

DECLARE cet arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

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