Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 décembre 2019, n° 19/00987

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 19 déc. 2019, n° 19/00987
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/00987
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nancy, 14 janvier 2019, N° 11.18.000437
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /19 DU 19 DECEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/00987 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EK4R

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 11.18.000437, en date du 15 janvier 2019,

APPELANTS :

Monsieur Z X

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY

Madame A B épouse X

née le […] à C D demeurant […]

Représentée par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nathalie ABEL, Conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Madame Nathalie ABEL Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2010, Mme E F a donné en location à M. J H I et à Mme G Y une maison d’habitation située à Montiers-sur-Saulx.

En cours de location, le fonctionnement du poêle à bois de cette maison s’est montré défectueux et diverses non-conformités de l’immeuble ont été relevées.

Par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2018, M. H I et Mme Y ont fait assigner Mme E F devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bar-le-Duc afin de voir ordonner la réalisation des travaux de mise en conformité des lieux loués, et cela sous peine d’astreinte.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Bar-le-Duc a dit n’y avoir lieu à référé, il a rejeté la demande d’exécution de travaux formée par M. J H I et Mme G Y et il a condamné ces dernier à payer à Mme E F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le juge des référés a estimé que la demande de M. H I et Mme Y, ni claire ni évidente, se heurtait à des contestations sérieuses et qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Par déclaration enregistrée le 28 mai 2019, M. H I et Mme Y ont interjeté appel de cette ordonnance, mais seulement en ce qu’elle les a condamnés à payer à Mme E F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 23 août 2019, M. H I et Mme Y demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de débouter Mme E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

A l’appui de leur appel, M. H I et Mme Y exposent :

— que de nombreuses non-conformités ont été relevées dans la maison que Mme E F leur donne en location, ce qui a conduit la DDT à déclarer ce logement 'non décent’ et à demander, par courrier du 1er juin 2018, la réalisation des travaux de mise en conformité,

— que Mme E F n’a toutefois pas réalisé ces travaux, ce qui les a conduits à saisir le juge des référés, lequel s’est déclaré incompétent,

— qu’ils ne forment appel que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, car ils ont introduit une nouvelle procédure sur le fond afin d’obtenir l’exécution des travaux de mise en conformité,

— que le premier juge a statué sur l’article 700 du code de procédure civile sans prendre en compte la situation de M. H I, qui est en invalidité catégorie 2 et ne perçoit qu’une indemnité mensuelle de 605 euros, et de Mme Y qui est auxiliaire de vie scolaire (ce qui lui procure un salaire de 698 euros/mois), outre des prestations CAF de 300,11 euros/mois,

— qu’ils ont trois enfants à charge, des crédits à rembourser et de lourdes charges de chauffage eu égard à l’humidité de la maison,

— que Mme E F leur a délivré congé pour le 15 octobre 2019, ce qui va leur faire perdre qualité pour agir en exécution des travaux,

— que la procédure qu’ils ont engagée devant le juge des référés n’était pas hasardeuse, puisque fondée sur le rapport de la DDT et le constat de non-décence.

Par conclusions déposées le 29 août 2019, Mme E F demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

Mme E F fait valoir :

— que M. H I et Mme Y ont engagé une procédure de référé plus qu’hasardeuse et vouée manifestement à l’échec,

— que M. H I et Mme Y se prévalent d’une situation matérielle difficile, mais ils ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle et prétendent bénéficier d’une assurance de protection juridique sans en justifier, qu’en outre ils sont titulaires d’une carte bancaire Gold Mastercard,

— qu’elle-même est veuve et retraitée et l’action intempestive de M. H I et Mme Y l’a contrainte à engager des frais d’avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la personne condamnée ; il peut même, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le juge des référés a considéré que les critères fixés par le code de procédure civile pour agir en référé n’étaient pas réunis et il a rejeté la demande de M. H I et Mme Y pour ce motif. Toutefois, l’action de M. H I et Mme Y ne peut être considérée comme ayant été engagée de façon hasardeuse ou téméraire, car les travaux dont l’exécution était sollicitée sont ceux dont la liste avait été dressée par la direction départementale des territoires. Cette administration avait d’ailleurs expressément demandé à Mme E F, par courrier du 1er juin 2018, d’effectuer ces travaux. Ce n’est que le 31 octobre 2018, soit cinq mois après ce courrier de la DDT, que M. H I et Mme Y, constatant l’inertie de leur bailleresse, ont saisi le juge des référés.

Dès lors, tant l’équité que la situation matérielle difficile de M. H I et Mme Y militent pour les dispenser de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.

Pour les mêmes motifs, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme E F à hauteur d’appel sera rejetée.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné M. H I et Mme Y à payer à Mme E F la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

DEBOUTE Mme E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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