Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 octobre 2019, n° 18/01378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 29 oct. 2019, n° 18/01378
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/01378
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 28 mars 2018, N° 14/00044
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2019 DU 29 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01378 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFNP

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de A,

R.G. n° 14/00044, en date du 29 mars 2018,

APPELANTE :

Madame E D, épouse X

née le […] à MONT-SAINT-MARTIN (54)

domiciliée […]

Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat postulant, substituée par Me Valentine GUISE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY

Plaidant par Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Madame G D, épouse J-Z

né le […] à MONT-SAINT-MARTIN (54)

domiciliée […]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jean-Philippe ECKERT, substitué par Me Maud GIORIA, avocats au barreau de METZ

Monsieur I J-Z

né le […] à […]

domicilié […]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jean-Philippe ECKERT, substitué par Me Maud GIORIA, avocats au barreau de METZ

Maître Olivier ARRICASTRES, notaire, en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Madame H D

25 rue Carnot BP 41 – 54152 A CEDEX

Non représenté bien que régulièrement assigné par acte de Me Christophe DZELEBDZIC, Huissier de justice à A, par acte en date du 23 juillet 2018, délivré à personne morale


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Octobre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 octobre 2012, Mme H D, qui était née le […], est décédée à Cannes, des suites d’un cancer du poumon, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme E D, épouse X, et Mme G D, épouse J-Z.

Au mois de novembre 2012, Me W, notaire à Longwy, a informé Mme E D de l’existence d’un testament olographe du 26 août précédent par lequel Mme H D léguait à son petit-fils, I J-Z, la quotité disponible de ses biens, ainsi qu’un tiers du montant des assurances-vie qu’elle avait contractées, et son véhicule automobile.

Par ordonnance du 29 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de A a désigné Me Olivier Arricastres, notaire à A, pour gérer temporairement les biens compris dans

l’actif de la succession litigieuse.

Après avoir fait connaître qu’elle acceptait purement et simplement la succession de sa mère, Mme E D, par actes du 26 décembre 2013, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de A Mme G D, M. I J-Z et Me Olivier Arricastres, en sa qualité de mandataire successoral, pour voir prononcer l’annulation du testament du 26 août 2012 et, subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer, au regard de la pathologie dont elle souffrait le degré de lucidité de Mme H D à la date de la rédaction du testament.

Par jugement du 29 janvier 2015, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a désigné le docteur T-U B en qualité d’expert judiciaire. Au vu du rapport définitif déposé par cet expert, le 9 mars 2016, le tribunal, par jugement contradictoire du 29 mars 2018, a :

— débouté Mme G D et M. I J-Z de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, et ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ;

— débouté Mme E D de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du testament du 26 août 2012 ;

— déclaré sa décision opposable à Me Olivier Arricastres, notaire, pris en sa qualité de mandataire successoral ;

— condamné Mme E D à payer à Mme G D et M. I J-Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Mme E D aux dépens.

Dans ses motifs, le tribunal a considéré que l’expert judiciaire n’avait pas méconnu, lors de ses opérations, le principe du contradictoire, et que si, compte tenu du traitement médical qui lui était administré, et de l’état d’épuisement dans lequel se trouvait Mme H D, le discernement de celle-ci était altéré, en revanche, ses fonctions cognitives étaient demeurées préservées.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juin 2018, Mme E D a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de l’infirmer, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’expertise judiciaire, d’annuler le testament olographe établi par sa mère, le 26 août 2012, de rejeter les demandes formées par la partie adverse, de déclarer la décision à intervenir opposable à Me Arricastres, en sa qualité de mandataire successoral, et de condamner Mme G D et M. I J-Z, outre aux entiers dépens, à lui payer, chacun, la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle dénonce les circonstances dans lesquelles le testament litigieux a été établi, Mme H D qui habitait à Cannes ayant fait appel, pour le recevoir, à un notaire de Longwy qu’elle ne connaissait pas. Elle fait ensuite valoir que le contenu même de ce testament suffit à révéler le trouble de la conscience qui affectait son auteur : écriture tremblante et mal assurée, fautes d’orthographe, référence à des contrats d’assurance-vie qui n’existaient pas. Elle soutient enfin que la médication à laquelle la testatrice était soumise avait nécessairement altéré son discernement. S’agissant de la validité de l’expertise judiciaire, elle précise que le prétendu manquement qui est reproché au docteur B n’a causé aucun grief aux intimés.

Les intimés répliquent que Mme H D connaissait Me U-V W pour avoir eu recours à ses services en 2005, puis en 2012, et qu’elle avait toute confiance en elle, et que sur le

plan médico-légal, rien ne permet de conclure à une quelconque altération du discernement de la testatrice à la date du 26 août 2012. Ils précisent qu’à cet égard, les conclusions de l’expert judiciaire sont contredites par celles de plusieurs autres praticiens. Ils soutiennent encore que l’expert judiciaire a gravement méconnu le principe du contradictoire lors de ses opérations.

Dès lors, ils demandent à la cour avant dire droit, et s’il y a lieu, d’ordonner l’audition de Me U-V W, notaire à Longwy, afin qu’elle se prononce sur la nature des relations professionnelles qu’elle entretenait avec Mme H D, et qu’elle explique dans quelles conditions le testament litigieux a été rédigé et recueilli lors de son déplacement à Cannes, le 26 août 2012.

Sur le fond, ils concluent à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer l’annulation du testament du 26 août 201 et, subsidiairement, à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, et à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.

Ils demandent encore que la décision à intervenir soit déclarée opposable à Me Olivier Arricastres, en sa qualité de mandataire successoral, et sollicitent la condamnation de l’appelante, outre aux entiers dépens, à leur payer, à chacun, la somme de 7 000 € à titre d’indemnité de procédure.

Par ordonnance d’incident du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la production en original du testament établi par Mme H D, le 26 août 2012.

L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 6 août 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

1) La validité du rapport d’expertise judiciaire

L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Dans son courrier du 12 janvier 2016, accompagnant le dépôt de son pré-rapport, le docteur B, expert judiciaire, a indiqué au juge chargé du contrôle des expertises qu’il avait laissé aux parties un délai d’un mois pour lui communiquer leurs dires.

Le 11 février 2016, Me Eckert, avocat de Mme G D, a fait parvenir au docteur B deux avis médicaux qui lui étaient adressés sous forme de dires. Ces deux avis ont été pris en compte par l’expert qui les a annexés à son rapport définitif.

Le 24 février 2016, Me Potier, avocate de Mme E D, a adressé à l’expert une correspondance, lui demandant de bien vouloir la considérer comme un dire. Le docteur B n’était pas tenu de prendre ce dire en considération puisque selon l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. En l’espèce, alors que le délai donné aux parties pour formuler leurs observations avait expiré le 12 février 2016, l’expert a pris en compte les observations du docteur C qu’il a annexées à son rapport définitif. En tout état de cause, seule Mme E D eût été recevable à invoquer le grief tiré de l’absence de réponse au dire du 24 février 2016.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme G D, épouse J-Z de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.

2) La validité du testament

L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et qu’il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

L’article 901 du même code, relatif à la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.

Après avoir examiné les pièces médicales soumises à son analyse, le docteur T-U B, diplômée en matière de réparation du préjudice corporel a conclu en ce sens que Mme H K, veuve D, qui souffrait d’un cancer broncho-pulmonaire, ne pouvait être considérée, en l’absence d’examen cérébral depuis l’année 2010, comme affectée d’une atteinte cérébrale métastasique ou d’une maladie neurodégénérative associée à une altération de ses fonctions supérieures. Il a relevé que selon les courriers des médecins l’ayant accueillie à l’EHPAD de Cannes, le 20 juillet 2012, la patiente ne présentait pas de trouble de la mémoire ou de troubles majeurs des fonctions supérieures de sorte que ses fonctions cognitives n’étaient pas atteintes. Cependant, il a estimé qu’eu égard au traitement médicamenteux auquel elle était soumise, sa capacité de discernement était altérée, capacité qui devait s’entendre comme la faculté de comprendre les informations pertinentes, d’apprécier leur importance en situation concrète, de raisonner avec ces éléments de façon cohérente, et d’exprimer un choix.

Dans son rapport du 15 décembre 2015, le docteur L C, neurologue qui a examiné le dossier médical de la patiente à la demande de Mme E D, après avoir indiqué qu’un examen dit TEP (tomographie par émission de positons), effectué le 3 mars 2010, avait écarté l’hypothèse d’une métastase cérébrale, a relevé qu’au mois d’août 2012, la patiente était en fin de vie, cachectique, épuisée, dyspnéique, dépressive, désorientée et parfois confuse, et qu’en raison de cet état très dégradé, elle recevait des doses importantes d’antalgiques morphiniques de nature à altérer ses capacités cognitives et son discernement. Il a souligné que le testament du 26 août 2012 était affecté d’anomalies, défaut de disposition spatiale des mots, fautes d’orthographe, oubli de mot, allusion à une assurance-vie qui n’existait pas, autant d’éléments fréquents dans les syndromes confusionnels, et étonnants chez une personne qui s’exprimait jusque-là aisément par écrit du fait de son métier. Il en a conclu qu’il existait, le 26 août 2012, chez Mme H D, des troubles cognitifs la rendant incapable de faire preuve de discernement dans ses décisions et ses écrits. Il a ajouté que cette fragilisation cognitive la rendait particulièrement suggestible.

Consulté par Mme G D, le professeur M N, neurologue, a indiqué dans son rapport du 9 novembre 2015, et son dire adressé à l’expert le 11 février 2016, d’une part qu’à la lecture du dossier médical de la patiente, aucune information clinique pertinente, aucune exploration ne permettaient d’évoquer la possibilité d’une lésion métastasique cérébrale associée, et a fortiori d’une autre pathologie neurologique, notamment une démence ; d’autre part que les pièces médicales permettaient de relever l’existence, le 26 août 2012, d’un état cachectique, mais en aucune façon une perte de lucidité, et encore moins un déficit des capacités de discernement que seules les imperfections de l’écriture et de l’orthographe affectant le testament ne pouvaient révéler ; enfin que le type de médicaments et les posologies administrées le jour ou la veille de la signature du testament n’étaient pas de nature à retentir sur les fonctions cognitives.

Dans son dire adressé à l’expert judiciaire, le 2 février 2016, le docteur O P, rhumatologue, s’est prononcé sur la nature et les effets du traitement médicamenteux auquel était soumise la patiente lorsqu’elle a rédigé son testament. Il a considéré qu’aucun alourdissement thérapeutique n’avait précédé ou suivi le 26 août 2012, date de rédaction du testament litigieux, et que les doses de morphine administrées à la patiente les jours ayant précédé ce 26 août, doses moyennement élevées, couramment prescrites et compatibles avec la conduite automobile ou l’exercice d’une profession intellectuelle demandant de la concentration, n’étaient pas de nature à

altérer le discernement de Mme H D. Il en a conclu que le 26 août 2012, celle-ci était en état de formuler un consentement libre et éclairé, et d’exprimer sa volonté avec discernement.

Consulté par Mme G D, le docteur G Q, neurologue, après avoir consulté le dossier médical de Mme H D, a conclu dans le même sens que le docteur O P en indiquant que contrairement aux affirmations du docteur C, les doses d’antalgiques administrées à la patiente n’étaient pas importantes, celle-ci n’en ayant d’ailleurs pas reçu le 26 août 2012. Ce médecin indique en outre qu’aucune notation dans les transmissions, pourtant très documentées, ne mentionne une altération des fonctions intellectuelles alors que les soignants ne manquent jamais de les signaler car une altération des fonctions cognitives d’un patient modifie la prise en charge de ce patient dont on doit en conséquence renforcer la surveillance.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’état physique et moral de Mme H D était, le 26 août 2012, fortement dégradé en raison du cancer pulmonaire dont elle souffrait et qui devait l’emporter le 5 octobre suivant, en revanche ses fonctions cognitives n’étaient pas atteintes, et ses facultés de discernement n’étaient pas altérées par le traitement médicamenteux auquel elle était soumise.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme E D de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation pour insanité d’esprit du testament souscrit, le 26 août 2012, par Mme H D.

Eu égard à la nature du litige, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme E D à payer aux autres parties la somme de 1 500 € sur ce fondement, et les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités de procédure en cause d’appel.

Pour le même motif, les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme E D, épouse X, outre aux dépens de première instance, au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme G D, épouse J-Z, et M. I J-Z de leur demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance seront considérés comme frais privilégiés de partage ;

Y ajoutant ;

Déclare la présente décision opposable à Me Olivier Arricastres, notaire, pris en sa qualité de mandataire successoral ;

Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.

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