Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 7 novembre 2019, n° 18/01001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 7 nov. 2019, n° 18/01001
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/01001
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 avril 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /19 DU 07 NOVEMBRE 2019

renvoi après cassation

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/01001 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEU2

Décision déférée à la Cour : Déclaration saisine de la Cour d’appel de Nancy par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de Nancy, suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2018, qui a désignée la Cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 6 février 2017, ledit arrêt ayant réformé partiellement le jugement rendu le 21 septembre 2015 par le tribunal de grande instance Nancy

DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :

Madame Z A épouse X

née le […] à […], demeurant […]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant : Me François ROBINET, avocat au barreau de Nancy

DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :

Etablissement Public Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux( ONIAM ) agissant poursuites et diligences de son directeur pour ce domicilié audit siège,

[…]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Madame Nathalie ABEL, Conseiller

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Exposé du litige :

Le 25 juin 2003, Mme Z A épouse X a subi une atteinte du nerf pudendal lors d’une opération sous coelioscopie, liée à un prolapsus urogénital.

Elle a saisi la CRCI de Lorraine en indemnisation de ses préjudices, qui a, à l’issue d’une expertise, le 20 décembre 2011, rendu un avis selon lequel elle avait subi un préjudice d’impréparation en l’absence d’une information adaptée et avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Le 8 juin 2012, l’Oniam a adressé un premier protocole d’indemnisation à hauteur de 16 272,50 € à Mme Z X concernant certains postes de préjudice personnel qu’elle a accepté le 14 juin 2012. Le 20 juin 2013, l’Oniam lui a adressé un second protocole d’indemnisation à hauteur de 21 788,75 € au titre des frais divers, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle, que Mme X n’a pas accepté, au motif qu’il ne prenait pas en compte ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.

Par acte du 30 janvier 2014, Mme Z X a assigné l’Oniam en paiement de différentes sommes au titre de ces préjudices dont 12 530,75 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 92 362,81 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle.

Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a :

— retenu que Mme X avait été victime d’un accident médical non fautif et que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies,

— homologué l’accord des parties quant à l’indemnisation des frais divers et du déficit fonctionnel permanent,

— retenu que l’accident médical était à l’origine de 50% de la perte de gains professionnels subie par Mme X,

— condamné l’Oniam à payer à Mme X les sommes de 2 547,35 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et 32 764,48 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,

— rejeté ses demandes d’indemnisation complémentaires.

Par arrêt du 6 février 2017, la cour d’appel de Nancy, statuant sur l’appel principal de l’Oniam et l’appel incident de Mme X, a :

— retenu que les pertes de gains de Mme X étaient imputables uniquement à la neuropathologie post-opératoire et qu’il n’y avait pas lieu de faire application d’un taux de causalité de 50% dès lors que, sans l’accident médical, Mme X aurait pu reprendre son travail le 15 août 2003,

— fixé la perte de gains professionnels actuels jusqu’au 1er août 2005 aux salaires qu’elle aurait dû percevoir en déduisant les indemnités journalières,

— fixé aussi la perte de gains professionnels futurs entre le 1er août 2005 et le 1er septembre 2013, date à laquelle elle a été mise à la retraite, aux salaires qu’elle aurait dû percevoir en en déduisant la pension d’invalidité perçue,

— retenu, sur l’incidence professionnelle, que Mme X avait été dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à la suite de l’accident médical,

— infirmé le jugement sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle,

— condamné l’Oniam à payer à Mme X les sommes de 9 983,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 46 520,41 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle.

Sur pourvoi de l’Oniam et par arrêt du 5 avril 2018 (n°17-16116), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy 6 février 2017 mais seulement en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à Mme Z X la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle, «sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui qu’elle avait déjà indemnisé au titre des pertes de gains professionnels».

À la suite de sa déclaration de saisine du 20 avril 2018, Mme Z X a, par conclusions du 12 juin 2018, demandé de voir infirmer le jugement du 21 septembre 2015 l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et de voir condamner l’Oniam à lui payer à ce titre la somme de 35 000 € outre celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Oniam a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle.

Par arrêt rendu le 31 janvier 2019, la cour de céans a considéré que Mme Z X pouvait se voir indemniser, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de retraite qu’elle doit supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui a une incidence sur le montant de la pension auquel elle peut prétendre au moment de sa prise de retraite. Mais la cour a estimé que Mme Z X ne produisait pas les éléments nécessaires pour effectuer ce calcul et qu’elle ne pouvait solliciter à ce titre une somme forfaitaire (en l’occurrence de 30 000 euros). Par conséquent, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et elle a :

1°/ invité Mme Z X à produire :

— une évaluation par la Carsat du Nord-Est, à la date du 1er septembre 2013, du montant mensuel net de la pension de retraite qu’elle aurait perçue en cas de poursuite d’activité,

— une attestation par l’Ircantec du montant mensuel de la retraite complémentaire perçue et une évaluation par cet organisme du montant qu’elle aurait perçu en cas de poursuite d’activité jusqu’à son admission à la retraite,

2°/ invité Mme Z X à déterminer, à partir des documents susmentionnés, le montant de l’indemnisation réclamée au titre de l’incidence professionnelle liée à une perte de droits à la retraite, en précisant le mode de calcul du chiffrage retenu.

Par conclusions déposées le 26 avril 2019, Mme Z X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle et, statuant à nouveau, de :

— déclarer que l’incidence professionnelle subie du fait de sa perte de retraite consécutive à son invalidité du 1er août 2005 au 1er septembre 2013 s’élève à la somme de 27 135,72 euros,

— déclarer que la perte de chance de Mme Z X par suite de son invalidité de poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 1er janvier 2015 lui a causé un préjudice évalué à 6 940,53 euros,

— déclarer que le classement en invalidité lié à l’accident médical qu’elle a subi la plaçant dans l’incapacité d’occuper un emploi a entraîné un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

— en conséquence, condamner l’Oniam à lui payer la somme globale de 39 076,25 euros avec intérêts moratoires,

— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme Z X expose :

— que ses séquelles lui ont fait perdre toute capacité professionnelle utile au maintien de son emploi sans pouvoir retrouver un emploi de substitution, ce qui a fait qu’elle s’est considérée comme une 'épave sociale’ (sic), d’où le préjudice moral dont elle demande l’indemnisation,

— que sa mise en invalidité à compter de 2005 a eu pour effet de lui faire perdre sur ses pensions de retraite une somme de 979,68 euros par an au titre de la pension servie par Carsat Nord-Est et de 116,27 euros par an au titre de sa retraite complémentaire Ircantec, soit après capitalisation un manque à gagner de 27 135,72 euros,

— qu’eu bégard à son invalidité, elle a été obligée de prendre sa retraite dès le 1er septembre 2013, alors qu’elle aurait souhaité ne la prendre que le 1er janvier 2015 pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ce qui lui fait perdre une somme, après capitalisation viagère, de 6 940,53 euros.

Par conclusions déposées le 28 mai 2019, l’Oniam demande à la cour de dire que l’indemnité allouée à Mme Z X au titre de l’incidence professionnelle ne pourrait excéder la somme de 23 911,43 euros.

Il fait valoir :

— que l’incidence morale liée à l’inactivité de Mme Z X, qui fait valoir être physiquement diminuée, a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui doit conduire au rejet de sa demande de 5 000 euros ainsi fondée,

— que les pertes de retraite de Mme Z X, soit 1 095,95 euros par an, une fois capitalisées, représentent une somme de 23 911,43 euros,

— que le préjudice que Mme Z X réclame au titre de la perte de chance repose sur un fait purement hypothétique, à savoir repousser son départ à la retraite jusqu’au 1er janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice a également vocation à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Mme Z X estime que son préjudice d’incidence professionnelle est constitué de trois éléments : un aspect moral, une perte de retraite et une perte de chance.

Sur l’incidence morale

Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Le déficit fonctionnel permanent ainsi décrit a donc pour objet d’indemniser la victime de la gêne qu’elle subit dans la vie de tous le jours et les répercussions tant physiques que psychologiques de cette gêne.

Le préjudice dont Mme Z X réclame l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, dans son aspect 'préjudice moral', ne porte pas sur les conséquences psychologiques de la gêne éprouvée dans la vie de tous les jours, il est plus spécifique puisqu’il s’agit de l’effet psychologique de l’impossibilité de pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle et de se considérer, de ce fait, comme une 'épave sociale'. Il s’agit donc bien en l’occurrence d’une incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle et elle relève à ce titre du préjudice de l’incidence professionnelle et non du déficit fonctionnel permanent.

Par conséquent, Mme Z X est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice spécifique. Compte-tenu du fait qu’elle est née le 27 novembre 1952 et qu’elle s’est retrouvée, suite à l’accident médical du 25 juin 2003, en invalidité professionnelle à compter du 1er août 2005 (c’est à compter de cette date, quand a été acté le fait qu’elle ne retravaillerait plus, qu’est né le préjudice qu’il s’agit d’indemniser en l’espèce), il convient d’évaluer l’indemnisation de ce préjudice moral à 3 000 euros.

Sur les pertes de retraite

Les parties s’accordent pour considérer que l’accident médical qu’il s’agit d’indemniser a eu pour conséquence de faire perdre à Mme Z X un montant annuel de 979,68 euros au titre de sa retraite Carsat Nord-Est et de 116,27 euros au titre de sa retraite complémentaire Ircantec, soit un manque à gagner annuel de 1 095,95 euros. Ce n’est que le barème à retenir pour opérer la capitalisation de cette perte qui les divise.

Le manque à gagner déjà consommé (qui n’a donc pas à faire l’objet d’un calcul de capitalisation anticipée) correspond aux pensions de retraite échues du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2019, soit 74 mois : (1 095,95 euros/12) x 74 mois = 6 758,36 euros.

Le manque à gagner futur doit être calculé en appliquant le barème de capitalisation de l’Oniam (en retenant pour Mme Z X un âge de 67 ans qu’elle atteindra en novembre 2019) : 1 095,95 euros x 17,39 = 19 058,57 euros.

Ainsi, la perte de retraite subie par Mme Z X s’élève à 25 816,93 euros.

Sur la perte de chance de partir en retraite plus tard

Il ressort des documents produits, notamment de la lettre de la Carsat Nord Est que 'au 1er septembre 2013, Mme Z X aurait réuni 158 trimestres au lieu des 164 exigés ; de ce fait elle aurait demandé le report du point de départ de sa pension au 1er janvier 2015, date à laquelle elle réunissait les 164 trimestres exigés'.

Dès lors, au vu de cette information, la possibilité que Mme Z X ait pu demander un départ en retraite au 1er janvier 2015 plutôt qu’au 1er septembre 2013, afin de bénéficier d’une retraite au taux plein, ne peut être qualifiée de purement hypothétique comme le fait l’Oniam. Certes, il n’est pas absolument certain non plus qu’elle aurait fait cette demande, car des circonstances personnelles ou de santé, par exemple, auraient pu la convaincre de partir dès le 1er septembre 2013 malgré l’inconvénient financier que présentait cette hypothèse. Juridiquement, Mme Z X a perdu une chance de pouvoir partir au 1er janvier 2015 pour bénéficier d’une retraite au taux plein et c’est cette perte de chance qui doit être indemnisée. Cette perte de chance doit être évaluée à 75%.

Si Mme Z X avait pris cette décision de retarder son départ en retraite jusqu’au 1er janvier 2015, le supplément de pension de retraite (Carsat Nord Est et complémentaire Ircantec) aurait été de 1 466,97 euros par an, au lieu de 1 095,95 euros avec un départ au 1er septembre 2013 ; la différence est donc de 1 466,97 – 1 095,95 = 371,02 euros par an.

Du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 octobre 2019, la perte théorique est de : (371,02 euros/12) x 58 mois = 1 793,26 euros.

Le manque à gagner futur (de novembre 2019 jusqu’à son décès) est de : 371,02 x 17,39 = 6 452,04 euros.

Compte-tenu du taux de perte de chance retenu, l’indemnité revenant à Mme Z X à ce titre s’élève à : 1 793,26 + 6 452,04 = 8 245,30 euros x 0,75 = 6 183,97 euros.

Au total, l’Oniam doit être condamné à payer à Mme Z X, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de : 3 000 euros + 25 816,93 euros + 6 183,97 euros = 35 000,90 euros.

Le jugement déféré (qui avait débouté Mme X de ce chef de demande) sera donc réformé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’Oniam, qui est la partie perdante, supportera les dépens et il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 5 avril 2018,

Vu les arrêts rendus par cette cour d’appel les 6 février 2017 et 31 janvier 2019,

INFIRME le jugement déféré sur le préjudice d’incidence professionnelle et, statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE l’Oniam à payer à Mme Z X la somme de trente cinq mille euros et quatre vingt dix centimes (35 000,90 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle,

CONDAMNE l’Oniam à payer à Mme Z X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Z X aux dépens et autorise maître Mouton, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

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  1. Code de procédure civile
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