Cour d'appel de Nancy , 1re ch. civ.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 19/03547
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03547
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 4 novembre 2019
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 5 novembre 2019, 2019-3776
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BRODSPRAY ; BROD'SPRAY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4564922
Classification internationale des marques : CL01 ; CL16
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20200209
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° /2020 DU 29 septembre 2020

Première Chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03547 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQA3

Décision déférée à la Cour : décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COUBEVOIE, en date du 05 novembre 2019,

DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Patrick T Représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY Plaidant par Me Laurence G, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence NICOLAS

DEFENDEURS AU RECOURS : INPI – INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Madame Marie JAOUEN, juriste, régulièrement munie d’un pouvoir de Monsieur l général de l’INPI

SARL JDF DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […] 26000 VALENCE Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI M LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère public.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, et Madame Claude O, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline P ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie C -WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude O, Magistrat honoraire,

À l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 septembre 2020, par Madame P, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame P, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 août 2019, Monsieur Patrick T a formé opposition à l’enregistrement de la marque BRODSPRAY n°4564 922, déposée le 4 juillet 2019 par la société JDF Développement, en se prévalant de ses droits sur la marque BROD’SPRAY non déposée mais qu’il considère comme une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de l’Union de Paris.

L’Institut National de la Propriété Industrielle a notifié le 5 septembre 2019 à l’opposant un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel il n’a pas répondu.

Les motifs de la décision rendue le 5 novembre 2019 par le Directeur général de l’INPI sont en substance les suivants :

L’opposition est irrecevable car d’une part, les pièces fournies par l’opposant ne démontrent pas la notoriété du signe BROD’SPRAY en France, et n’établit donc pas l’existence de cette marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de l’Union de Paris.

La décision relève d’autre part que I’opposant n’a fourni aucune copie de la publication de la demande d’enregistrement contre laquelle était formée l’opposition, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 6.ll 2°) de la décision n° 2016-69 du Directeur général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle.

C’est contre cette décision que Monsieur Patrick T a formé le présent recours. Il demande de dire son opposition recevable et bien fondée et de rejeter la demande d’enregistrement de la marque BRODSPRAY.

Il expose que depuis le début des années 90, il fait des recherches et élabore des produits de type colles, adhésifs, lubrifiants et nettoyants à colle destinés à l’industrie de la broderie, produits qu’il commercialise auprès des industriels du secteur, notamment par le biais de la société MTI dont il était le gérant jusqu’à la fin des années 90. Dans ce cadre,

il est entré en relation avec la société Juston Aine qui lui fournissait des aérosols.

Il est devenu l’agent commercial de cette société selon contrat en date du 5 octobre 1999 et a en outre durant cette période élaboré à titre d’auteur d’autres produits vendus par la société Juston Aine, dont une colle Brod’Spray.

La société Juston Aine a mis fin au contrat le 5 juillet 2019 et il s’en est suivi un conflit portant notamment sur le paiement des commissions et le dépôt de la marque Tempospray par Monsieur T.

C’est dans ce contexte qu’a été déposée la demande d’enregistrement de la marque BRODSPRAY par la société JDF Développement, venue aux droits de la société Juston Aine. M. T indique que cette marque constitue une reproduction quasi-servile de la dénomination qu’il utilise de longue date pour commercialiser ses produits et notamment une colle laquelle est connue en France et en Europe.

M. T se fonde sur les dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes desquels « ne peut pas être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieur, et notamment aux droits d’auteur, aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé, aux droits de la personnalité d’un tiers » et souligne qu’il est l’auteur des produits et de la dénomination Brod’Spray et n’a cédé aucun de ses droits à la société JDF Développement.

Il ajoute avoir utilisé ce signe de manière publique, non équivoque, non précaire et continue entre 2016 et 2019 et produits aux débats à hauteur de cour les pièces de nature à l’établir. Il ajoute avoir créé la charte graphique du signe Brod’Spray et consacré à ses recherches des investissements personnels importants.

Dans ses dernières observations écrites enregistrées au greffe le 3 février 2020, Monsieur l général de l’INPI conclut au mal fondé du recours et à la confirmation de l’irrecevabilité de l’opposition formulée par le requérant, relevant que le recours n’est pas de plein contentieux de sorte que la décision judiciaire ne peut que juger du bien ou mal- fondé de la décision contestée en l’état où elle était présentée devant l’INPI. Il demande que soient écartées des débats les nouvelles pièces fournies au soutien du recours.

Par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, Monsieur T demande à la cour de :

Surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue des instances en cours en particulier devant le tribunal Judiciaire de LYON jusqu’à la décision définitive à intervenir.

Subsidiairement de :

Déclarer M. T recevable et bien fondé en son recours,

Annuler la décision du Directeur de l’INPI du 5 novembre 2019 n°2019-3776, Rejeter la demande d’enregistrement de la marque n°4 564 922 de la société JDF DEVELOPPEMENT,

Plus subsidiairement, de renvoyer la poursuite de l’instruction de cette demande devant le Directeur de l’INPI. En toute hypothèse, de :

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée les demandes de la société JDF DEVELOPPEMENT

Condamner la société JDF DEVELOPPEMENT à payer à M. Patrick T une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nicolas, avocat constitué.

Par conclusions en date du 31 août 2020 et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020 la société JDF Développement demande de :

Débouter Monsieur T de ses demandes et prétentions aux fins de sursis à statuer,

Constater, en tout état de cause, qu’il existe des raisons légitimes de poursuivre la procédure en cours devant la cour d’appel sans attendre le jugement à intervenir du tribunal judiciaire de LYON et rejeter la demande de sursis à statuer,

Constater le caractère dilatoire du sursis sollicité par Monsieur T,

Condamner Monsieur T à payer à la société JDF DEVELOPPEMENT la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2020 au cours de laquelle la cour a indiqué qu’elle n’entendrait les parties que sur la question préalable de la recevabilité de l’opposition à l’enregistrement de la marque BROADSPRAY et procéderait ultérieurement à l’audition des parties sur la demande de sursis à statuer dans le cas où l’opposition serait déclarée recevable.

Le représentant de l’INPI a fait valoir ses observations orales tendant à la confirmation de la décision contestée.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque antérieure non déposée mais notoire au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

L’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26 ;

L’article R. 712-14 du code précité dispose notamment que « l’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l’article R. 712-26. Elle précise :

' l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; '

L’article 6 II 2° de la décision n° 2016-69 prise par le Directeur général de l’INPI en application de l’article R 712-26 précité, relatives aux modalités d’opposition à l’enregistrement d’une marque dans le cas où la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire précise que l’opposant fournit des «… pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ».

En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’une marque est considérée comme notoire lorsqu’elle est connue d’une large fraction du public ; que cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et l’intensité de son usage en France et de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés.

En l’espèce, l’opposant a joint à l’acte d’opposition exclusivement la photographie d’une étiquette sur laquelle 'figure le signe BROD’SPRAY et un mode d’emploi du produit BROD’SPRAY « Adhésif de maintien temporaire broderie, confection.».

À l’évidence, ces deux pièces ne sont pas de nature à démontrer la notoriété de la marque BROD’SPRAY sur le territoire français au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ;

En outre, l’article 6 II 2°) de la décision n° 2016-69 du Directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque

précise que l’opposant fournit « Une copie de la publication de la demande d’enregistrement […] contre laquelle est formée l’opposition… ". La production de ce document est une des conditions de recevabilité de l’opposition. Or, il n’a pas davantage été produit. Le recours formé contre une décision du directeur de l’INPI n’est pas un recours de plein contentieux de sorte que la cour ne peut statuer que sur le fondement des documents produits devant l’Institut. Ainsi les nouvelles pièces versées aux débats à hauteur de cour doivent- elles être écartées des débats.

En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition n’étant pas remplies, il y a lieu de confirmer la décision contestée.

La demande de sursis à statuer est dès lors sans objet.

L’appelant qui succombe supportera la charge des dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision rendue le 5 novembre 2019 par Monsieur l général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur T à l’enregistrement de la marque française BROADSPRAY n° 4 564 922 déposée le 4 juillet 2019 par la société JDF Développement.

Dit que la demande de sursis à statuer est sans objet.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Patrick T aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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