Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 décembre 2020, n° 19/00250

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 déc. 2020, n° 19/00250
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/00250
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 décembre 2018, N° 18/00006
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

PH

DU 17 DECEMBRE 2020

N° RG 19/00250 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJPB

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC

[…]

11 décembre 2018

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. JOUANNEAU ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substituée par Me Marianne WAECKERLÉ, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur A Z

[…]

[…]

Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Vincent LOQUET,avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Octobre 2020 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 17 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. A Z a été engagé par la société Pneu Legros, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014, en qualité de responsable d’agence, statut cadre niveau 1A.

Par jugement du 13 février 2017, la société Pneu Legros a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation. La société Jouanneau et Associés s’est alors portée acquéreur de l’établissement de Verdun ; par jugement du 23 juin 2017, le plan de cession et la reprise de l’établissement de Verdun par la société Jouanneau et Associés a été homologué.

A compter du 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. A Z a ainsi été transféré à la société Jouanneau et Associés .

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile.

Par courrier du 2 octobre 2017, M. A Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 17 octobre 2017, M. A Z a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant plusieurs manquements à ses obligations professionnelles constitués par le refus de restituer le véhicule de service durant les congés d’été, l’état de saleté de l’agence, des irrégularités dans la tenue de la caisse, un manquement important à la sécurité, ainsi qu’une présence d’alcool sur le lieu de travail.

Par requête du 31 janvier 2018, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 11 décembre 2018, lequel a notamment:

— dit le licenciement de M. A Z sans cause réelle ni sérieuse,

— condamné la société Jouanneau et Associés à payer à celui-ci les sommes de:

—  1 910,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise a pied conservatoire,

—  11 463 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 146,30 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  2 989,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  13 374 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné le remboursement par la société Jouanneau et Associés, employeur fautif, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite des 6 mois prévue par l’article L1235-4 du code du travail, et fixé à 5 mois le montant dû,

— débouté la société Jouanneau et Associés de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la société Jouanneau et Associés aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.

Vu l’appel formé par la société Jouanneau et Associés le 7 janvier 2019,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. A Z déposées sur le RPVA le 18 juin 2019, et celles de la société Jouanneau et Associés , déposées sur le RPVA le 5 avril 2019,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2019,

La société Jouanneau et Associés demande à la cour:

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— de dire que le licenciement pour faute grave de M. A Z est bien fondé,

En conséquence,

— de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile,

— de condamner M. A Z aux entiers frais et dépens de la présente instance.

M. A Z demande à la cour:

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

Statuant à nouveau :

Et si l’application du barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail devait être écarté,

— de condamner la société Jouanneau et Associés à lui payer à la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de la condamner à lui payer la somme de 191,05 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

— de condamner la société Jouanneau et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ;

— Sur les motifs du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.

Par lettre du 17 octobre 2017, la société Jouanneau et Associés a notifié à M. A Z son licenciement pour faute grave sur les griefs suivants :

— conservation du véhicule pendant les congés ;

— état de l’agence contraire aux règles d’hygiène et de sécurité ;

— des irrégularités de caisse ;

— manquement aux règles élémentaires de sécurité ;

— présence d’alcool au sein de l’agence.

— Sur le grief relatif à l’utilisation du véhicule de service pendant les congés.

La société Jouanneau et Associés reproche à M. A Z d’avoir conservé le véhicule de service qui lui était attribué durant ses congés d’été au mépris des dispositions de son contrat de travail, et d’avoir refusé de le remettre, ce refus constituant un acte d’insubordination.

Il ressort de l’article 10 du contrat de travail que 'l’utilisation des véhicules à des fins personnelles est strictement interdite'.

Toutefois, il ressort des attestations établies par M. X, directeur général adjoint de la société Pneu Legros jusqu’en juillet 2017, et M. Y, respnsable régional de cette société jusqu’en août 2017, qu’il existait un usage permettant aux cadres d’utiliser les véhicules de service à titre personnel.

Par ailleurs, la société Jouanneau et Associés ne démontre pas avoir donné à M. Z des instructions sur ce point que le salarié n’aurait pas respectées.

En conséquence, il convient de constater que le grief n’est pas établi.

— Sur l’état de l’agence contraire aux règles d’hygiène et de sécurité.

La société Jouanneau et Associés expose que, le 24 août 2017, elle a constaté que l’agence se trouvait dans un état de 'saleté important', et que cette situation constituait un manquement du salarié à ses obligations contractuelles en sa qualité de chef d’agence ; elle verse au dossier des photographies et un constat établi par Maître Renard, Huissier de justice.

Il convient de constater que figure sur ces photographies la date du 2 aout 2017, date indiquée par le chef d’entreprise à l’huissier instrumentaire ; que locaux concernés par ces clichés semblent être le vestiaire de l’agence, et non les surfaces accessibles aux clients.

Il n’est pas contesté que M. Z était en congés à compter du lundi 31 juillet 2017, et que les faits dont il s’agit ont été constatés le mercredi 2 août suivant ;

Dès lors, il ne saurait être reproché à M. Z le défaut d’entretien des locaux à une date où il était absent et ne pouvait donc exercer un contrôle sur cet entretien.

En conséquence, il convient de constater que le grief n’est pas établi.

— Sur les sorties de caisse sans justificatifs.

La société Jouanneau et Associés reproche à M. A Z d’une part d’avoir sorti des sommes de la caisse sans justificatifs, et d’autre part d’avoir réglé des factures adressées à la société Pneu Legros alors que celle-ci était en liquidation judiciaire et que la société Jouanneau et Associés n’avait pas à payer ces factures.

Sur le premier point, il ressort des pièces du dossier que les sommes dont il s’agit correspondent à des remboursement de frais ou de repas de salariés de la société, alors que la société Jouanneau et Associés admet dans le cadre de ses conclusions qu’il n’existait pas au sein de la société Pneu Legros qu’elle a reprise en juillet 2017 de procédure de fiche de frais ; qu’il ne peut donc être reproché à M. Z d’avoir perénnisé une pratique antérieure alors que l’employeur ne démontre pas qu’il avait donné de nouvelles consignes sur ce point.

Sur le second point, la société Jouanneau et Associés ne justifie pas que M. Z avait une connaissance précise des conditions de reprise de la société Pneu Legros, et en particulier le fait que la société Jouanneau et Associés ne reprenait pas les dettes de la société Pneu Legros ; en conséquence, il ne peut lui être reproché d’avoir, dans les premières semaines qui ont suivi la reprise par l’employeur de la société Pneu Legros, d’avoir réglé des factures émanant manifestement de fournisseurs habituels de celle-ci.

En conséquence, il convient de dire que le grief n’est pas établi.

— Sur les manquements au 'règles élémentaires de sécurité'.

La société Jouanneau et Associés reproche à M. A Z d’avoir manqué à son obligation relative à la sécurité, en ce qu’elle a constaté le 24 août 2017 que la cage de montage des pneumatiques, dont la fonction est notamment de garantir la sécurité des opérateurs lors de montage de ces équipements, n’était pas accessible.

Toutefois, la société n’apporte aucun élément sur ce point, la photographie dont il est fait état dans les conclusions n’étant pas jointe au dossier et ne figurant d’ailleurs pas au bordereau de communication de pièces.

Il y a donc lieu de dire que le grief n’est pas établi.

— Sur la présence d’alcool au sein de l’agence.

La société Jouanneau et Associés reproche à M. A Z la présence dans les locaux de l’agence de boissons alcoolisées ; elle verse au dossier un constat établi le 2 octobre 2017 par Maître Rudolf, Huissier de justice, faisant état de la présence dans le réfrigérateur du vestiaire commun de bouteilles de bière et de vin ainsi que d’une bouteille de pastis dans un meuble du vestiaire commun.

Il n’est pas contesté que le règlement intérieur de l’entreprise prohibe la présence dans les locaux de boissons alcoolisées à l’exception d’événement exceptionnel et sur autorisation de l’employeur.

Toutefois, au regard de la quantité limitée de produits concernés tel qu’il ressort des photographies présentes au dossier, et en dehors de tout incident relatif à la consommation de ceux-ci, le licenciement pour ce motif constitue une sanction excessive.

Au regard de ce qui précède, il convient de dire le licenciement de M. A Z sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

— Sur l’indemnisation.

C’est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut, de son ancienneté dans l’entreprise et une exacte application des dispositions de la convention collective régissant la relation contractuelle que les premiers juges ont condamné la société Jouanneau et Associés à payer à M. A Z les sommes de:

—  1 910,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise a pied conservatoire,

—  11 463 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 146,30 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  2 989,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

La décision entreprise sera confirmée sur ces points.

Il sera fait droit à la demande relative aux congés payés afférents au rappel de rémunération concernant la période de mise à pied pour la somme de 191,05 euros.

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son licenciement, M. A Z est resté demandeur d’emploi durant 6 mois ; qu’il a retrouvé un travail rémunéré à hauteur de 4200 euros brut par mois ; que toutefois cet emploi se situe à 200 kilomètres de son domicile familial, l’obligeant à vivre éloigné de celui-ci durant la semaine, et exposé les frais de double résidence ; M. A Z a donc subi un préjudice qu’il convient d’indemniser.

Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l’espèce, il sera alloué à M. Z une indemnité à hauteur de 3,5 mois de salaire, soit la somme de 13374 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

La société Jouanneau et Associés sera condamnée à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. A Z dans la limite de trois mois d’indemnités, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

La société Jouanneau et Associés, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A Z l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2018;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société Jouanneau et Associés à payer à M. A Z la somme de 191,05 euros (cent quatre vingt onze euros et cinq centimes) de l’indemnité de congés payés sur rappel de rémunération concernant la période de mise à pied ;

CONDAMNE la société Jouanneau et Associés aux dépens d’appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. A Z une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la société Jouanneau et Associés à rembourser à Pôle-Emploi, les indemnités de chômage versées à dans la limite de trois mois d’indemnités, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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