Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 mars 2022, n° 21/02468

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Chronologie de l’affaire

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www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2023

Selon le dernier rapport annuel de l'Assurance maladie, 47 398 maladies professionnelles ont été prises en charge en 2021, dont 86% dus à des troubles musculosquelettiques qui représentent ainsi la majorité des sinistres. En France, les dossiers de reconnaissance des maladies professionnelles liées au travail sont examinés par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP ou C2RMP). Maître Johan Zenou, expert en droit de la sécurité sociale, vous explique le rôle, les compétences et la composition du CRRMP. Le Cabinet vous éclaire également sur les délais …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 mars 2022, n° 21/02468
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02468
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2022

SS

DU 29 MARS 2022

N° RG 21/02468 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LB


Pole social du TJ de VAL DE BRIEY

[…]

28 septembre 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANTE :

Madame Z A épouse X (concernant M. B X)

[…]

[…]


Représentée par M. Michel ROSSETTI, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

[…]


Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats, sans opposition des parties


Président : Mme BUCHSER-MARTIN


Siégeant en conseiller rapporteur


Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,


En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2022 ;


Le 29 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :


Le 23 novembre 2005, monsieur B Y a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 25 novembre 2005 faisant état de « plaques pleurales bilatérales et syndrome intersticiel pulmonaire évoquant une asbestose pleuropulmonaire dans un contexte d’exposition professionnelle à l’amiante ».


Par décision du 28 avril 2006, la maladie « plaques pleurales » a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.


Le 17 février 2016, monsieur B Y a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 20 juillet 2015 du Docteur C D faisant état d’une « asbestose pleurale aggravation EFR tableau 30A ».


La caisse a instruit cette demande au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.


Par décision du 16 août 2016, la caisse refusait de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels au motif qu’elle était dans l’attente d’un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Monsieur B Y est décédé le […].


Par décision du 21 février 2017, la caisse a notifié à madame Z Y un refus de pris en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.


Après expertise technique décision de rejet de la commission de recours amiable, madame Z Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy d’une contestation de cette décision.


Par jugement du 20 décembre 2018, ledit tribunal a ordonné une expertise médicale ayant pour objet de dire si monsieur B Y était atteint de fibrose pulmonaire le 20 juillet 2015.


Le rapport d’expertise a été déposé le 4 juin 2019 et par jugement du 18 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Val de Briey a saisi le CRRMP des Hauts de France.


Ledit CRRMP a rendu son avis le 2 octobre 2019 et par jugement du 19 novembre 2019, rendu entre madame Z Y et la caisse, a dit que la maladie professionnelle de monsieur B Y présente un lien direct et exclusif avec son activité professionnelle et a invité la caisse à tirer toutes les conséquences de cette reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur B Y.
Suite à ce jugement et par décision du 10 février 2020, la caisse a notifié à madame Z Y la prise en charge de la maladie « asbestose » de monsieur B Y du 20 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.


Par décision du 24 juillet 2020 notifiée à madame Z Y pour monsieur B Y, son taux d’IPP a été fixé à 8 % au 22 juillet 2015 pour une « Asbestose avec fibrose pulmonaire. Troubles fonctionnels légers sur pathologie interférente à type BPCO » et a fixé l’indemnité due à la somme de 3 486,62 euros.


Par courrier du même jour, la caisse demandait à madame Z Y de lui adresser un « certificat d’hérédité établi par le notaire ainsi que le RIB de l’office notarial ».


Par courrier du 7 septembre 2000, madame Z Y a contesté le taux accordé par-devant la caisse.


Par décision du 22 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.


Le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a été saisi d’une requête présentée au nom de monsieur B E contestant la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 octobre 2020.


Par jugement RG 20/121 du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :


- déclaré irrecevable le recours de monsieur B X


- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.


Par acte du 11 octobre 2021, madame Z A épouse Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.


L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Z A épouse Y, représentée par son défenseur syndical, a repris ses conclusions déposées pour l’audience et a sollicité ce qui suit :


- dire et juger que le droit à l’erreur peut être retenu en vertu de la loi du 10 août 2018


- accepter la requête de madame Y et reconnaitre l’évolution de l’asbestose de son époux de 2005 à 2016 date de son décès


- octroyer un taux d’IPP de 100% pour décès consécutif à son asbestose avec complication de BPCO


- débouter la caisse de sa demande et confirmer le jugement du TGI de Val de Briey en date du 10 novembre 2019.


La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2021 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey


- déclarer, par conséquent, irrecevable le recours de monsieur B Y

A titre subsidiaire,


- dire et juger que les séquelles dont monsieur Y B, a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 20 juillet 2015, ont été correctement évaluées par le médecin-conseil de la caisse au taux de 8 %


- confirmer, par conséquent, la décision prise par la CMRA de maintenir le taux d’incapacité permanente de 8 % attribué à monsieur Y B, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20 juillet 2015 et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué.


- ne pas ordonner de mesure d’instruction.


Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.


L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de la demande :


Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.


Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.


Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal a été saisi d’une requête présentée par « monsieur B Y ».


Si, dans la requête, son rédacteur écrivait qu’il souhaite « demander réparation du litige sur le pourcentage attribué à mon mari soit 8% », à aucun moment le nom, les coordonnées et la qualité du rédacteur n’étaient mentionnés.

Monsieur B Y étant décédé au jour du dépôt de la requête, il ne disposait plus de capacité à agir et la requête ne peut qu’être frappée de nullité.


Par ailleurs, si dans ses conclusions, la caisse indiquait que madame Z X était demanderesse, et que dans des conclusions en réponse, le défenseur syndical de madame Z Y la mentionnait comme demanderesse, la nullité n’a pas été régularisée en cours d’instance, puisque madame Z n’a jamais indiqué intervenir en qualité d’ayant-droit de monsieur F Y.
En outre, elle n’a jamais apporté la preuve qu’elle était la seule ayant-droit de son époux et disposait dès lors de la qualité à agir. Bien au contraire, son défenseur a indiqué à l’audience qu’elle avait une fille.


Dès lors, les ayants droits de monsieur B Y n’étant pas intervenus volontairement et régulièrement au cours de l’instance devant le tribunal judiciaire en cette qualité, la nullité encourue n’a pas été régularisée.


De même, madame Z A veuve Y a interjeté appel à l’encontre du jugement qui mentionnait monsieur B Y en qualité de demandeur, mais elle ne produit pas de certificat d’hérédité et ne justifie toujours pas de sa qualité de seule ayant-droit de monsieur B Y, de telle sorte que la procédure n’a pas été régularisée en cours d’instance d’appel.


Enfin, le droit à l’erreur invoqué par madame Y, issu de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et codifié à l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas applicable à la saisine d’une juridiction, qui relève des dispositions du code de procédure civile.


En conséquence, la requête déposée le 16 novembre 2020 par-devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey et enrôlée sous le n° RG 20/121 est atteinte de nullité, cette nullité n’a pas été régularisée en cours d’instance et sera prononcée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le recours de monsieur B E irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Madame Z A veuve Y, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 20/121 du 28 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité de la requête déposée le 16 novembre 2020 par-devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey et enrôlée sous le n° RG 20/121,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame Z A veuve Y aux entiers dépens d’appel.


Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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