Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS / Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur
Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)
Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Commentaires • 33
Le juge rappelle l'application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, […]
Lire la suite…Décisions • 363
[…] 11. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ».
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[…] — d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir du droit à l'erreur introduit par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de sa demande indemnitaire, eu égard à l'office du juge de plein contentieux ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 1906826
[…] — ils peuvent obtenir l'application du régime réel à leurs bénéfices industriels et commerciaux, eu égard au droit d'option prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, à la doctrine référencée BOI-BIC-DECLA-10-30 n°1 §70 et BOI-BIC-DECLA-10-10-10 n°60 au droit à la mansuétude de l'administration, et au droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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