Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)
Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
La société avait procédé à la déclaration et au paiement de la C3S le 9 juin 2020, soit 25 jours après la date limite du 15 mai fixée par l'article L137-35 du Code de la Sécurité sociale. […] En conséquence, dès lors qu'elle est saisie d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse, la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale doit apprécier l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction commise [6]. […] Il convient de noter que la Cour de cassation a parallèlement confirmé l'exclusion des retards de déclaration du champ d'application de l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…La société avait procédé à la déclaration et au paiement de la C3S le 9 juin 2020, soit 25 jours après la date limite du 15 mai fixée par l'article L137-35 du Code de la Sécurité sociale. […] En conséquence, dès lors qu'elle est saisie d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse, la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale doit apprécier l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction commise [6]. […] Il convient de noter que la Cour de cassation a parallèlement confirmé l'exclusion des retards de déclaration du champ d'application de l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
[…] 1.La société civile immobilière (SCI) Espaces Château, dont M. […] Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, une « personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, […]
[…] le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le réexamen de sa demande d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, […]
. --------------------------------------------------------------------- 1️⃣ Le fondement : l'article L.123-1 du Code des relations entre le public et l'administration L'article L.123-1 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ne peut pas faire l'objet d'une sanction si : • elle est de bonne foi • elle régularise spontanément ou • elle régularise dans le délai imparti ⚠️ Exception majeure : Aucune protection en cas de mauvaise foi ou de fraude. ----------------------
Lire la suite…