Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 19 octobre 2010, n° 09/00221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. 4 ph, 19 oct. 2010, n° 09/00221
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/00221
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 décembre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 09/00221

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES

05 décembre 2008

Section: Encadrement

Z

C/

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010

APPELANTE :

Madame H Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Maître E-Claire SAUVINET, avocate au barreau de NIMES

INTIMÉE :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par la SCP BASCOU -RANC, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Nathalie DOMINIQUE, Vice Présidente placée

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

Mademoiselle E F, auditrice de justice, a assisté au délibéré selon les dispositions de l’article 19 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant le statut des magistrats.

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2010 successivement prorogé au 19 octobre 2010.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 octobre 2010.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame H Z était embauchée le 8 février 1989 par la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard en qualité d’agent de bureau, puis classée le 1er mars 1993 au poste de secrétaire administrative en application de la Convention Collective du 18 décembre 1990.

Après un congé de maternité et un congé parental de 8 mois, elle était affectée, à son retour, le 5 septembre 2005 à un poste au service de guichet unique. Une discussion intervenait ensuite, manifestée par une lettre de la salariée du 7 octobre 2005, d’une part sur une réaffectation au poste de cadre qu’elle occupait avant son départ d’autre part sur un changement d’échelon qui aurait dû intervenir et des congés payés.

Madame H Z était promue le 1er décembre 2005 niveau III cadre secrétaire administrative échelon 6 INM 479.

L’employeur lui infligeait le 8 septembre 2006 un avertissement aux motifs que :

« Vous avez été convoquée par Monsieur le Directeur en présence de Monsieur le Représentant du Personnel suppléant afin de vous avertir d’un manquement constaté lors de la réalisation de la circulaire informant les adhérents territoriaux des dégâts enregistrés sur les communes, cette circulaire n 'étant pas arrivée chez les Présidents dans les délais fixés. Par ailleurs un membre du personnel est venu me rendre compte de propos inacceptables que vous avez tenus à l’égard de la direction et de votre situation professionnelle. A en croire les informations recueillies, vous n’en seriez pas à votre premier coup d’essai. Ce n’est pas acceptable alors même que vous avez le statut de cadre au sein de l’entreprise.

Compte tenu de ces manquements, nous vous notifions ici un avertissement qui sera versé dans votre dossier personnel ».

C’est dans ces conditions qu’elle saisissait le 27 décembre 2006 le Conseil de prud’hommes de Nîmes sollicitant :

— l’annulation de cet avertissement ;

— sa réintégration sous astreinte au poste de travail qu’elle occupait avant son congé de maternité ;

— la condamnation de l’employeur au paiement de :

* 10.967,12 euros complément de salaire dû du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2005,

* 2.527,83 euros de congés payés dûs du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2005,

* 4.000 à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

— la rectification des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux ;

— l’attribution de quatre tickets restaurant pour les mois de mai et août 2006 ;

— la somme de 457,34 euros au titre de compensation pour non attribution des cadeaux de X (valeur annuelle de 106,71 euros) et pour non paiement des primes de X (valeur annuelle121.96 euros) pour les années 2004 et 2005.

Le 29 décembre 2006 il lui était infligé un deuxième avertissement aux motifs que :

'Le lundi 27 Novembre 2006, il vous a été demandé par le Directeur de produire pour le conseil départemental de la chasse du mercredi 29 Novembre 20061'état récapitulatif des dégâts actualisé. Je note que vous avez remis ledit document enfin d’après-midi et ce après la réunion. Ainsi les Représentants de la Fédération, qui siégeaient au sein de cet organisme préfectoral, ont dû travailler sur une base de données incomplète, ce qui n’est pas pour servir les intérêts de la Fédération. Je vous rappelle qu’un retard de même ordre a été relevé pour la production à la Fédération Nationale d’un barème local « maïs, tournesol… ». Vous avez rendu compte alors, après le délai imparti, que vous étiez dans l’incapacité de produire les chiffres demandés.

Le jeudi 30 Novembre 2006, lors de la journée de formation à C, vous avez été amenée à réaliser environ 2 heures supplémentaires. Conformément à la note de service du 31 Août 2006, il vous appartenait de récupérer dès le lendemain, lesdites heures, chose que vous n’avez pas faite. Je prends donc acte que vous n’avez pas respecté ma note de service et donc enfreint le règlement de travail.

Dernièrement j''ai été destinataire d’une plainte de Monsieur D de ST Laurent de Carnols au regard de votre attitude à son égard à l’accueil du guichet unique. Considérant l’image dynamique que se doit de véhiculer le personnel fédéral, ce type de comportement, inhérent à fortiori d’un personnel cadre, n’est pas justifiable.

Pour l’ensemble des manquements relevés, je me vois dans l’obligation de vous notifier un nouvel avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ».

Le 14 septembre 2007 elle était licenciée pour faute grave aux griefs essentiels que :

1/ Sur les dysfonctionnements au sein de votre service « guichet unique » :

Pour la campagne 2007/2008, votre service avait, comme l’impose la procédure, pour mission d’éditer et d’expédier les devis pour la validation du permis de chasser à nos 20 000 adhérents.

En tant que responsable cadre vous étiez censée, et vous ne pouvez le contester, superviser notamment les opérations de tests et contrôle d’impressions et d’expédition.

Vous ne l’avez pas fait et ce, à tous les stades.

Votre absence totale de contrôle sur les travaux dont vous aviez la responsabilité s’est vérifiée tant au niveau de l’impression que de la mise sous plis.

— au niveau de l’impression :

Le 4 juin 2007, Monsieur G est venu vous aider à lancer l’opération d’impression des 20 000 devis de validation du permis de chasser. L’édition a pris plusieurs heures puisque, régulièrement, la photocopieuse a été rechargée notamment par votre service. Il est impossible que vous ne pouviez l’ignorer.

Malgré votre présence à ce stade ; pas un seul instant, vous vous êtes inquiétée du bon déroulement de cette opération qui s’effectuait pourtant devant vos yeux.

Pis, vous avez considéré que les 20 000 devis, pourtant sans « code barre » étaient conformes pour être mis sous plis et envoyés aux adhérents.

Vous avez mis sous plis, avec votre équipe, 6 000 devis avec des imprimés dépourvus de code barre.

Le 5 juin 2007, Monsieur le Directeur a constaté que tous les codes barre n’apparaissaient pas sur les imprimés et devenaient de ce fait totalement inutilisables par le système d’exploitation de traitement informatique automatisé par lecture qui rappelons le, vient sécuriser la validation des devis.

(')

2/ Sur la gestion des dossiers relatifs au permis de chasser et à la chasse accompagnée :

Dans le cadre des autres missions de service public qui vous ont été confiées (celle du guichet unique vous prenant que quelques mois par an), vous avez la charge d’instruire et de gérer les demandes des candidats au passage de l’examen du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné depuis le mois de janvier 2007.

Cette mission recouvre une mission de conseil et une mission d’assistance auprès du public. Elles ont été rappelées par notre tutelle, la Préfecture et par nous.

En effet, ce sont les jeunes recrues qui constituent le renouvellement des adhérents de la Fédération et par là même le devenir du socle structurel de l’établissement. Vous ne pouvez, là encore, l’ignorer, ni le contester.

Ainsi, au regard des courbes fléchissantes des effectifs « chasseurs », la Fédération du Gard n’a pas les moyens de saborder ce volet d’ouverture sur la société civile et a souhaité naturellement votre investissement total.

Votre rôle est donc d’aider, par une bonne information, par votre assistance ces jeunes à accomplir et respecter les démarches réglementaires pour accéder à l’activité cynégétique. Il ne saurait en être autrement.

Or, dans les faits et au regard de la conception même de votre mission, par vos propos et écrit, vous annihilez totalement ce rôle de Conseil et d’assistance allant jusqu’à mettre en cause, cette fois ci, votre collègue de travail, Monsieur A qui n’a, à aucun moment, fonction à intervenir dans le traitement administratif de la procédure spécifique à la chasse accompagnée, c’est votre rôle.

Votre défense se borne aussi à dire : « ce sont les candidats eux même qui envoient les dossiers ». C’est là encore une preuve d’un état d’esprit contraire à l’intérêt de l’activité et un aveu de vos défaillances sur vos missions de conseil et d’assistance.

Enfin, au regard de vos propres écrits, vous reconnaissez même ne pas avoir respecté les procédures réglementaires. A titre d’exemple, vous ne demandez même pas au tuteur les garanties requises en termes d’assurance, ce qui est purement et simplement irresponsable.

Vous vous êtes donc « arrangée » avec la procédure réglementaire.

Il n’est donc pas étonnant que nous recevions le 17 juillet 2007, une lettre de la préfecture du Gard datée du 13 juillet 2007 nous signalant que « les dossiers de demande d’autorisation de chasser accompagné sont quasiment tous incomplets », ceci est le résultat de votre totale manque d’implication au sein de l’activité et la preuve que vous ne contrôlez pas les dossiers et avez enfreint les dispositions réglementaires.

3/ Sur votre abandon de poste du 17 juillet 2007 :

Le 17 juillet 2007, dans le cadre des activités du guichet unique, les opératrices de saisie, collaboratrices saisonnières, ont l’obligation de procéder, en fin de demi-journée à la clôture de l’opération des traitements des permis de chasser validés sous votre contrôle.

Un rapprochement est effectué par l’opératrice entre les devis traités, les imprimés CERF/4 de validation établie, les règlements bancaires correspondants et les états de contrôle informatique.

Un arrêté journalier des opérations est effectué et ce, conformément aux modalités de contrôle imposées par la trésorerie générale.

Ce jour là, une opératrice de saisie a rencontré une difficulté lors de la clôture. Une erreur de rapprochement a été constatée lors du contrôle vers 16 heures.

Il convenait donc au responsable d’aider l’opératrice à rechercher l’erreur de manière à solutionner la difficulté. Il vous appartenait ainsi en votre qualité de responsable cadre d’intervenir.

Au regard de votre écrit, vous nous confirmez ne pas être intervenu et même avoir quitté votre poste de travail à 17 heures et pis encore, vous semblez même ne pas être informé de ce dysfonctionnement !

Votre mémoire faisant, une nouvelle fois, défaut, nous vous rappelons que l’opératrice concernée se situait à moins d’un mètre de vous ! Que sa collègue, également saisonnière s’est associée à elle pour tenter de trouver l’erreur et que vous êtes restée totalement passive.

Pis, à 17 heures, alors que ces deux jeunes filles n’ont toujours pas solutionnées le problème qui vous appartenait de régler, vous quittez votre poste de travail sans vous soucier de l’issue de cette affaire donnant l’image d’un responsable « irresponsable », non impliquée, qui dévalorise le travail de l’activité de la Fédération et qui se moque de son personnel.

Cette attitude est totalement contraire à un comportement exemplaire que doit un cadre envers ses collègues et son employeur.

Par ailleurs, nous n’acceptons pas votre interprétation singulière sur la définition de votre poste de travail.

4/ Sur l’absence de consignes avant vos congés :

La fédération vous a accordé, exceptionnellement de prendre des congés du 29 juillet au 12 août 2007 et ce, pendant la période la plus sensible de l’année pour vous être agréable.

Nous vous avions rappelé, lors de votre demande que c’est à l’employeur de déterminer les périodes de prise des congés et non le salarié comme vous n’avez pas hésité à le faire croire.

En votre qualité de responsable cadre, vous deviez tout naturellement transmettre les consignes de travail à votre équipe et bien entendu au personnel permanent avant votre départ. Vous nous confirmez par écrit ne pas l’avoir fait.

Une nouvelle fois, vous rejetez vos responsabilités sur un autre collègue de travail.

Vous prouvez ainsi que vous n’avez pas transmis les consignes voulus sur le dossier de l’examen du permis de chasser au salarié responsable de la formation du permis qui est le principal intéressé (liste d’appels, candidats convoqués, candidats excusés, heures des séances …).

En agissant ainsi, vous avez sciemment perturbé le bon déroulement de l’activité relative à l’examen du permis de chasser et vous avez démontré, une nouvelle fois, votre manque de professionnalisme et votre désintérêt de l’activité.

Nous sommes bien mal récompensés de la faveur que nous vous avions accordée.

Votre seule défense est donc simpliste : réfuter vos responsabilités de cadre et mettre, à chaque fois, vos collègues en accusation.

Vous ne pouvez pourtant contester être responsable du guichet unique au vu des dispositions conventionnelles puisque non seulement vous avez été formée par Monsieur Y et avez été payée pour cette mission mais encore vous avez assumé seule cette fonction l’automne dernier.

Nous vous rappelons que le récit de votre vie privée ne nous concerne nullement!

Pour preuve, vous avez, depuis notre Présidence, à de nombreuses reprises, bénéficié d’une évolution substantielle de votre carrière (vous êtes passée de l’échelon 3 en 1993 à l’échelon 15 en 2005 et avait accepté d’être, selon le guide méthodologique d’intégration mise en place dans la nouvelle convention collective nationale à l’échelon 6, à l’INM 479, niveau 3 « secrétaire administrative cadre et ce, à compter du 1er juillet 2005).'

Par jugement du 5 décembre 2008 le Conseil de prud’hommes la déboutait de l’intégralité de ses demandes, ce dont elle a régulièrement relevé appel.

Madame H Z soutient essentiellement que :

— l’avertissement du 8 septembre 2006 doit être annulé ;

— l’avertissement du 29 décembre 2006 doit être annulé ;

— doivent lui être payés des rappels de salaires du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2005 soit 10.967,12 euros et les congés payés y afférents car elle a continué à effectuer 40 heures et non 35 heures par semaine en sorte qu’elle devait récupérer 6 jours de congés supplémentaires par an ;

— doivent lui être payés 457,34 euros en compensation de l’absence d’attribution des cadeaux de X, et du non paiement des primes de X d’une valeur annuelle de 1.212,96 euros pour les années 2004 et 2005 ;

— sont encore dus :

* 4 tickets restaurant pour les mois de mai et août 2006,

* 2.100 euros en compensation du non versement de la prime de performance vulgarisation annuelle instituée depuis 2003,

* 893,55 euros en compensation des 4 jours de congés annuels prévus à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 30 Juin 2005,

* 200 euros correspondant aux quatre jours de pont des années 2005 et 2006.

Elle demande, en outre, la condamnation de la Fédération départementale des Chasseurs du Gard à lui payer les sommes suivantes :

—  15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l’employeur avant le licenciement ;

—  30.564 euros, au titre d’indemnité légale de licenciement correspondant à 12 mois de salaire, au visa de l’article 4.3.3. la convention collective nationale du personnel des structures associatives cynégétiques ;

—  10.188 euros, à titre de l’indemnité de préavis correspondant à 4 mois de salaire, au visa de l’article 4.3.2 de la convention collective précitée ;

—  61.128 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant à 2 années de salaire, au visa des articles L 1234- 9 et 1235-3 du Code du travail ;

—  2.500 euros représentant le salaire indûment retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire ;

—  2.580 euros représentant 8,60 % du salaire brut annuel afférent à la prime de fin d’année ;

—  25.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’un licenciement à caractère vexatoire et du comportement de l’employeur pendant toute la durée de la procédure, tant devant le Conseil de prud’hommes que devant la Cour d’Appel, Chambre sociale ;

—  25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l’employeur avant le licenciement ;

—  5.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’association intimée demande la confirmation de cette décision, et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’annulation de l’avertissement du 8 septembre 2006 :

Attendu que l’employeur lui reproche un manquement constaté lors de la réalisation de la circulaire informant les adhérents territoriaux des dégâts enregistrés sur les communes, cette circulaire n’étant pas arrivée chez les Présidents dans les délais fixés ; que selon les pièces produites Madame H Z a mis trois semaines pour établir un courrier récapitulant des dégâts occasionnés par le grand gibier dans le Gard, pour la campagne 2005/2006 et qui devait être prêt au 22 août 2006 ; que ce courrier a été tardivement réalisé le Président le signant le 28 août 2006 ; que ce courrier était expédié le 12 septembre 2006 aux adhérents territoriaux ;

Attendu que si Madame H Z n’avait pas à dactylographier elle-même le courrier il lui incombait de vérifier, en sa qualité de cadre assurant un encadrement administratif, qu’aucun retard n’existait ; qu’en toute hypothèse aucun motif ne pouvait justifier un tel retard source de récriminations des adhérents ;

Attendu que les faits sont établis et justifient à eux seuls que la sanction n’est pas disproportionnée ;

Sur l’annulation de l’avertissement du 29 décembre 2006 :

Attendu que l’employeur reproche à Madame H Z de ne pas fournir des efforts professionnels en ayant tardé à remettre un état récapitulatif des dégâts actualisé demandé le lundi 27 novembre 2006 par le Directeur pour une réunion du Conseil Départemental de la Chasse prévue le mercredi 29 novembre 2006 en sorte que « les Représentants de la Fédération, qui siégeaient au sein de cet organisme préfectoral, ont dû travailler sur une base de données incomplète, ce qui n 'est pas pour servir les intérêts de la Fédération » ;

Attendu que si Madame H Z soutient maintenant qu’il ne lui avait pas été précisé que ce document devait être prêt rapidement, ce comportement démontre qu’en sa qualité de cadre elle ne faisait pas preuve d’un quelconque souci du fonctionnement de la Fédération ;

Attendu que les faits sont établis et justifient à eux seuls la sanction qui n’est pas disproportionnée ;

Sur les rappels de salaires du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2005 :

Attendu que la nouvelle durée légale est entrée en application à compter du 1er janvier 2002 dans les entreprises de moins de 20 salariés ; qu’il était prévu en 2002 que les 4 premières heures supplémentaires faisaient l’objet d’une bonification attribuée sous forme de repos, et en 2003 que toute heure supplémentaire devait donner lieu à une majoration de salaire ;

Attendu que selon les pièces produites deux notes de service ont été diffusées à l’ensemble des salariés à ce titre et Madame H Z les a signées ;

Attendu qu’il est établi que les salariés ont, en 2002, bénéficié pour toute heure supplémentaire à compter de la 35e heure d’une bonification attribuée sous forme de repos de 2 jours par an ; qu’ensuite en 2003 les heures comprises entre la 36e heure et la 39e heure ont été majorées de 10% ;

Attendu que l’appelante n’a jamais contesté à cette époque les méthodes de calcul, ne visant pas dans ses écritures des pièces précises afin de vérifier ses affirmations, et n’apporte aucun élément matériel particulier venant corroborer l’existence d’heures effectuées et non payées alors que de son côté l’employeur apporte aux débats les bulletins qui font mention des heures supplémentaires payées et des régularisations intervenues en août 2006 pour se conformer aux dispositions conventionnelles nouvelles applicables au 1er juillet 2005 ;

Attendu que la délibération de la commission paritaire a eu lieu le 11 avril 2006 et vise la nouvelle convention collective de 2005 alors que Madame H Z réclame des sommes de 2002 à 2004 ; que cette délibération n’a donc aucune conséquence en la cause ; que de plus les documents techniques produits par l’appelante ne font référence qu’aux entreprises de plus de 20 salariés, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; qu’enfin l’inspecteur du travail écrivait à l’appelante le 7 août 2006 :

'Si l’effectif de votre entreprise est inférieur ou égal à 20 salariés, la période transitoire fixée par la 2e loi B qui ménageait une majoration de 10 % au lieu de 25 % des 4 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 39e) a été prolongée par les lois FILLON jusqu’au 31 décembre 2008. Cette prolongation ne s’applique qu’à défaut de convention ou d’accord de branche étendu plus favorable, or la Fédération de Chasse n’entre pas dans le champ d’application de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Il n’y a donc pas à ma connaissance d’accord spécifique dans votre entreprise, il y a lieu en conséquence d’appliquer le calcul suivant jusqu’au 31 décembre 2008 :

— de la 36e à la 39e heure : majoration de 10%,

— de la 40e à la 43e heure : majoration de 25 %,

— au-delà de la 43e heure : majoration de 50 %.

Concernant la baisse de votre rémunération nette entre septembre 2005 et février 2006, il semble que celle-ci soit due à des bases de prélèvements de cotisations supérieures. Je vous invite à vous rapprocher des services de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard pour avoir des précisions sur ce point.'

Attendu que, dans ces conditions, cette demande n’est donc pas fondée ;

Sur la prime d’objectif et la prime de performance vulgarisation :

Attendu que l’appelante réclame la somme de 893,55 euros à ce titre ; que selon les pièces et explications il s’agissait d’une prime exceptionnelle, hors convention collective, attribuée pour l’année 2006 aux salariés pour les récompenser car pour les dirigeants ils travaillaient dans l’intérêt de l’association correspondant à environ 5,3 % du salaire brut annuel ;

Attendu que Madame H Z n’a pas obtenu cette prime et l’association justifie par des faits concrets et objectifs un manque d’investissement de sa part ; que d’abord il lui a été infligé des sanctions disciplinaires dont la Cour a retenu le bien fondé précédemment, ensuite le directeur avait estimé que son travail était insuffisant au cours de son évaluation et qu’elle devait mieux faire et prendre conscience de l’intérêt de l’entreprise ;

Attendu que, toutefois, si l’employeur peut accorder ou supprimer des avantages particuliers à certains salariés de l’entreprise c’est à la condition d’une part que, respectant le principe d’égalité, tous ceux placés dans une situation identique puissent en bénéficier ou se voient supprimer l’avantage ainsi accordés, d’autre part que les règles déterminant l’octroi ou la suppression de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;

Attendu qu’en l’état des explications fournies par l’association celles-ci sont insuffisantes au regard des règles qui en déterminent l’octroi ou la suppression lesquelles ne sont pas préalablement définies en l’espèce ;

Attendu que cette demande est donc fondée et le jugement doit être réformé de ce chef ;

Attendu que les mêmes motifs trouvant à s’appliquer pour la prime de performance vulgarisation il doit être alloué la somme de 2.130 euros ;

Sur les cadeaux de X :

Attendu que Madame H Z démontre par les mentions figurant sur les bulletins de paie, que depuis son embauche elle bénéficiait d’une prime de X dont le montant annuel était de 121,96 euros au mois de décembre de chaque année ; que n’ayant pas perçu cette prime et l’employeur ne démontrant pas, ici aussi, que les conditions exigées ont été satisfaites il convient de lui allouer la prime de X pour les années 2005 et 2006 soit 243,92 euros ;

Attendu qu’en revanche les bulletins de salaire produits ne permettent pas de constater des mentions relatives à des cadeaux de X évalués à 106,71 euros ; qu’il s’agit d’une disposition d’une note de service du 30 novembre 2005 soumettant son octroi à la participation personnelle du salarié pour le recevoir lors d’une soirée ; que l’appelante n’ayant pas participé à celle-ci la prétention n’est pas fondée ;

Sur les deux jours de ponts annuels :

Attendu que l’appelante prétend que les deux jours de ponts, pour l’année 2005, des 6 mai 2005 (Ascension) et 15 juillet 2005, et pour l’année 2006, des 30 décembre 2005 et 26 mai 2006 ne lui ont pas été payés ;

Attendu qu’il n’est pas discuté par elle qu’elle n’a pas travaillé ces jours là et sa rémunération n’en a pas souffert ; que cette demande n’est pas fondée ;

Sur les tickets restaurant :

Attendu que Madame H Z soutient qu’elle n’a pu obtenir quatre tickets restaurant aux mois de mai et août 2006 lors de ses congés exceptionnels pour enfant malade, alors que cette période est considérée comme temps de travail effectif dans la Convention collective ;

Attendu qu’en l’espèce l’employeur a maintenu la rémunération pendant ces périodes d’absence ; que toutefois s’agissant d’avantages en nature destinés aux salariés effectivement présents dans l’entreprise l’employeur ne pouvait attribuer des titres aux salariés pour des jours d’absence quel que soit le motif de l’absence ;

Attendu que cette demande n’est pas fondée ;

Sur la rupture :

Attendu que selon les pièces et les éléments fournis au mois de juin 2007 le service « guichet unique » a eu pour mission d’éditer et d’expédier les devis pour la validation du permis de chasser aux 20.000 adhérents en vue de la campagne 2007/2008 ; que cette procédure consiste à solliciter individuellement l’adhérent en lui expédiant un devis pré imprimé comportant un code barre, des demandes relatives à l’actualisation des renseignements déjà fournis, à l’autorisation de chasser pour les mineurs et les propositions de la Fédération quant aux divers permis envisagés ; qu’à réception l’adhérent répondait en entérinant les propositions, ou en sollicitant en les combinant soit des permis départementaux ou nationaux soit pour le petit ou grand gibier ;

Attendu que le jour du commencement de cette impression Madame H Z a demandé à un employé de venir alors que ce dernier était en congé ce jour là afin qu’il lui rappelle la procédure de lancement des devis ; que depuis la phase de tests jusqu’à l’impression définitive, Madame H Z s’est occupée de régler les impressions, de gérer l’alimentation du photocopieur, et d’organiser le classement pour la mise en pli ;

Attendu que lors de cette opération Madame H Z n’a pas vérifié l’impression de codes barres en sorte qu’en cette absence, constaté par le directeur, il a été nécessaire de recommencer ce travail ;

Attendu que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’organisation d’un guichet unique et la responsabilité de ce service n’a pas été une rétrogradation lors de son retour de congés de maternité ; qu’en effet ce projet consiste à simplifier la procédure de validation du permis de chasser pour les chasseurs, pour les Fédérations et pour l’administration ; que les Fédérations deviennent, dans ce système, le centre de gestion de validation du permis de chasser ce qui autorise :

— pour le chasseur d’abord un regroupement des formalités et un seul paiement dans un seul guichet, ensuite une rapidité de la délivrance en particulier lors de compléments de validation en cours de saison de chasse,

— pour les Fédérations une meilleure connaissance de ses adhérents, par constitution d’un fichier nominatif, et, à partir de ce fichier, de dialoguer avec eux, de faire des sondages, des offres de services ou des études techniques,

— pour le Trésor Public, et, par arrêté préfectoral, la création d’une régie de recettes au sein de la Fédération, outre un encaissement rapide des cotisations assurant une meilleure répartition des cotisations, des redevances et des taxes ;

Attendu qu’ainsi les agissements de Madame H Z ne pouvaient qu’avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement du guichet unique, service indispensable de l’association, si à cette occasion le directeur ne s’était pas rendu compte des erreurs commises par l’appelante, occasionnant des dommages auprès des adhérents et des services préfectoraux quant au sérieux et à la rigueur de l’association, laquelle doit assumer la finalité d’un contrôle des porteurs d’armes à feu ;

Attendu que par lettre du 17 juillet la Préfecture du Gard écrivait à l’association :

'Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation de chasser accompagné (ACA), je constate que ceux-ci sont quasiment tous incomplets et imposent ainsi un renvoi aux intéressés.

Cet état de fait engendre un surcroît de travail pour mes services et occasionne un délai supplémentaire pour l’usager.

Ce dossier est constitué des pièces suivantes :

— la demande d’ACA (Cerfa n° 11847*04 recto) remplie et signée,

— la déclaration du représentant légal du demandeur (Cerfa n° 11847*04 verso) remplie et signée,

— l’attestation de suivi de la formation pratique élémentaire remplie et signée par le formateur de la fédération départementale des chasseurs (Cerfa n° 11847*04 verso),

— la photocopie de la carte nationale d’identité,

— la déclaration de l’accompagnateur (imprimé joint),

— la photocopie de l’attestation d’assurance de(s) l’accompagnateur(s) précisant que le contrat garantit le jeune chasseur (nom, prénom) dans le cadre de la chasse accompagnée,

— une enveloppe affranchie aux nom et adresse du demandeur.

Vous voudrez bien rappeler ces dispositions réglementaires aux intéressés, à l’issue du stage de formation élémentaire.'

Attendu qu’en l’espèce il s’agit d’une défaillance grave puisque tous ces dossiers, et pas seulement quelques uns, concernaient des mineurs autorisés à chasser et qu’une information rigoureuse et précise des intéressés devait être mise en 'uvre lors de la formation dispensée sur les pièces à fournir et à remplir ; que ces faits sont parfaitement établis et Madame H Z a méconnu ses obligations, étant observé qu’aucune pièce ne vient corroborer l’affirmation de l’employeur selon laquelle pour la chasse accompagnée Madame H Z ne demandait pas au tuteur les garanties requises en termes d’assurance ;

Attendu que les motifs de la rupture sont donc justifiés, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres griefs, car après deux avertissements Madame H Z a persisté à se désintéresser de son service alors qu’elle était cadre, responsable du guichet unique et devait encadrer le service administratif, outre d’assumer elle-même les tâches administratives complexes ;

Attendu que la faute grave est celle qui est d’une telle nature que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper le salarié pendant la courte période du préavis selon la définition de l’article 11 de la Convention internationale du Travail n° 158 publiée par décret 90-140 du 9 février 1990 ; que l’importance de cette faute rend impossible pour l’employeur de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l’entreprise ;

Attendu qu’en l’espèce il est établi un désintérêt évident et certain de Madame H Z pour son activité professionnelle alors qu’elle avait une ancienneté de 18 ans au sein de l’association ; que dès lors les faits reprochés caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement doit être reformé de ce chef ;

Attendu qu’il convient donc d’allouer les sommes de :

-30.564 euros, au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement selon l’article 4.3.3. de la convention collective nationale du personnel des structures associatives cynégétiques,

-10.188 euros, à titre de l’indemnité de préavis selon l’article 4.3.2 de la convention collective précitée,

—  2.500 euros représentant le salaire indûment retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire ;

Sur les autres demandes :

Attendu que si Madame H Z prétend n’avoir pas cessé de faire l’objet, de la part de son employeur, d’un comportement vexatoire, de harcèlement et sur certains points un caractère totalement discriminatoire, il n’en demeure pas moins que les avertissements étaient fondés et que ses prestations de travail étaient défectueuses et qu’à cette occasion l’employeur n’a utilisé que les moyens légaux mis à sa disposition ;

Attendu que n’est donc pas fondée sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral avant son licenciement, étant précisé qu’elle a bien été réintégrée sur un poste de cadre équivalent ou similaire à celui occupé précédemment à son départ en congés de maternité et que ses salaires et primes ont été maintenus ; que les seules sommes en discussion entre les parties, à elles seules, ne démontrant pas un comportement tel que qualifié par l’appelante ;

Attendu qu’également n’est pas fondée la demande de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’un licenciement à caractère vexatoire et du comportement de l’employeur pendant toute la durée de la procédure, tant devant le Conseil de prud’hommes que devant la Cour ; qu’en effet d’abord le licenciement n’a pas été entouré de circonstances vexatoires et a été autorisé par le Conseil d’administration, après débats, ensuite l’attitude de l’employeur durant l’instance découle de sa volonté de se défendre et il n’a pas commis d’abus dans l’exercice de ses droits ;

Attendu qu’enfin il convient d’allouer à l’appelante la somme de 800 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard à payer à Madame H Z les sommes de :

—  893,55 euros bruts de rappel de prime d’objectif,

—  2.130 euros bruts de rappel de prime de performance vulgarisation,

—  30.564 euros bruts au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-10.188 euros bruts à titre de l’indemnité de préavis,

—  2.500 euros bruts représentant le salaire indûment retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire,

—  800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Confirme pour le surplus ;

Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame Patricia SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 19 octobre 2010, n° 09/00221