Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 5 juin 2012, n° 11/05347

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 5 juin 2012, n° 11/05347
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/05347
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alès, 23 novembre 2011

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/05347

XXX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES

24 novembre 2011

X

C/

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre B

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

APPELANT :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant (avocats au barreau D’ALES)

Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

INTIMÉE :

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP BONNAUD – GEELHAAR, Plaidant/Postulant (avocats au barreau d’ALES)

Statuant sur appel d’une ordonnance de référé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Daniel MULLER, Président

Mme Nicole BERTHET, Conseiller

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2012 prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 05 juin 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

I – EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de construction du 16 octobre 2006, Monsieur Z X a confié à la SARL LANGUEDOC PISCINE (Y) la réalisation d’une piscine au prix de 21.010€, outre la somme de 5.862€ complémentaire pour l’option de mise en place d’un système de nettoyage intégré DIFFACLEAN ; la piscine a été mise en service le 19 mars 2007.

Expliquant que depuis 2010 la piscine est affectée d’une fuite d’eau importante (environ 10cm par jour de baisse du niveau), et que la SARL Y a dépêché la Compagnie des Piscines du VAUCLUSE qui a mis en pression le système de nettoyage intégré et mis hors service les refoulements du système en les bouchonnant, ce qui a interrompu le phénomène de fuite, Monsieur Z X a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’ALES par exploit du 7 octobre 2011 le Cabinet CAS CHEVALLET ASSURANCE CONSTRUCTION aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour rechercher les causes de la déperdition d’eau, les moyens d’y remédier et leur coût.

XXX, assureur de la SARL LANGUEDOC PISCINE en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 24 novembre 2011 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’ALES a :

— mis hors de cause le Cabinet CHEVALLET ASSURANCES CONSTRUCTION,

— donné acte à la XXX ASSURANCE de son intervention volontaire,

— débouté Monsieur Z X de sa demande d’expertise,

— condamné Monsieur Z X aux dépens.

Monsieur Z X a relevé appel de cette décision et par conclusions du 19 mars 2012, il demande à la Cour de :

Infirmer l’ordonnance déférée,

Et faisant ce que le premier juge aurait dû faire ;

Vu l’article L 243-7 alinéa 2 du Code des Assurances, justifiant de l’action directe pouvant être poursuivie contre l’intimée ;

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile et le motif légitime dont peut se prévaloir Monsieur X en matière probatoire ;

Tous droits et moyens réservés des parties ;

Désigner tel homme de l’art qu’il conviendra de nommer avec mission habituelle en matière de travaux de construction et de garantie décennale, et notamment de :

— rechercher les causes des malfaçons et désordres litigieux, qui s’illustrent par un phénomène de déperdition d’eau et dont l’origine se situe dans le système de nettoyage intégré à la piscine de Monsieur X lorsqu’il n’est pas neutralisé,

— proposer une solution technique pour leur réparation, et en chiffrer le coût,

— donner son avis sur les éléments de responsabilité encourue ;

Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.

Il explique que le premier juge n’a pas compris la problématique technique du dossier, et soutient que :

— le phénomène de fuite s’est arrêté après que le système de nettoyage ait été neutralisé par des bouchons,

— si ces bouchons étaient enlevés, les fuites anormales recommenceraient,

— l’expertise sollicitée a précisément pour objectif technique de permettre de comprendre pourquoi le système DIFFACLEAN de nettoyage intégré entraîne des fuites importantes lorsqu’il est en fonction.

Il précise qu’il bénéficie d’une action directe contre l’assureur décennal de l’entreprise responsable de ce désordre sur le fondement de l’article L 243-7 du Code des Assurances.

Par conclusions en réplique la XXX ASSURANCE demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner Monsieur X aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné.

L’intimée fait valoir que :

— le système de nettoyage DIFFACLEAN n’est pas couvert par la garantie décennale,

— le demandeur ne démontre ni allègue finalement que la piscine est affectée d’une fuite ni même qu’un phénomène de déperdition se produit si le système de nettoyage automatique est actionné.

*

* *

II MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.

Monsieur X fait état d’un phénomène de fuite d’eau importante affectant sa piscine, précisant que ce phénomène a été interrompu par la mise hors service du système de nettoyage intégré par la mise en place de bouchons.

Ni l’ordre d’intervention du 15 septembre 2010 de la Société Y, ni la facture de la Compagnie des Piscines du VAUCLUSE du 18 mai 2011, ni le procès-verbal de constatations établi par Maître B C le 20 septembre 2011 ne rendent compte de l’existence de la fuite alléguée, en effet :


l’ordre d’intervention du 15 septembre 2010 mentionne que « le niveau du bassin baisse lorsque la piscine est en marche (dixit client) », mais ne comporte aucune constatation ou observation de la part de l’intervenant confirmant le phénomène,


la facture d’intervention de la Compagnie des Piscines du VAUCLUSE du 18 mai 2011 ne fait référence à aucune déperdition d’eau,


le procès-verbal d’huissier du 20 septembre 2011 relate l’obturation de buses et la présence de cabochons, et non le phénomène allégué par Monsieur X, à savoir l’existence d’une fuite.

Faute d’avoir jamais fait constater, même après l’ordonnance entreprise, que ce soit par huissier ou par technicien, une baisse du niveau d’eau, donc faute de preuve de l’existence même du phénomène allégué, ainsi que l’a exactement noté le juge des référés, Monsieur X ne justifie pas d’un motif légitime de nature à fonder sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande ; l’ordonnance déférée doit être confirmée.

Monsieur X qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens.

* * *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP BONNAUD- GEELHAAR, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par M. MULLER, Président, et par Mme BERTHIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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