Cour d'appel de Nîmes, 7 juin 2012, n° 10/05299

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 7 juin 2012, n° 10/05299
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 10/05299
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 14 octobre 2010

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 10/05299

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

15 octobre 2010

SARL CES INVESTISSEMENTS

C/

Z

SARL TRICASTIN LOGISTIQUE 'TRI-LOG'

Y

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 07 JUIN 2012

APPELANTE :

SARL CES INVESTISSEMENTS,

poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : Me Serge ALMODOVAR, Plaidant (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMÉS :

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau d’AVIGNON)

SARL TRICASTIN LOGISTIQUE 'TRI-LOG',

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

XXX

XXX

XXX,

Maître Y P-Q,

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRICASTIN LOGISTIQUE ' TRI LOG ',

Hôtel d’entreprise de la croix Rouge

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. P-Gabriel FILHOUSE, Président

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

M. P-Noël GAGNAUX, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Mme RODRIGUEZ, greffier, lors du prononcé.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2012.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. P-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 07 Juin 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2009 à M. A Z, gérant des SARL TAM et Carasso, devant le tribunal de commerce d’Avignon, par la SARL CES Investissements et la SARL Tricastin Logistique (dite Tri-Log), qui sollicitaient notamment, au visa de l’article L.223-22 du code de commerce :

— la condamnation de M. A Z, pour faute de gestion en qualité de gérant de la SARL Tri-Log dans ses obligations déclaratives de TVA, commise en 2005, à payer à la société Tri-Log le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale, soit 106.803,20 €, outre intérêts au taux de 0,75 % sur la somme de 76.288,00 € du 1er octobre au 31 décembre 2005 et de 0,40 % sur cette même somme du 1er janvier 2006 au 12 août 2008,

— la condamnation de M. A Z, en raison des fautes commises, à indemniser la société CES Investissement au titre du préjudice subi par la perte de valeur des parts sociales de la SARL Tri-Log dont elle s’était portée acquéreur le 16 avril 2007, soit la somme de 71.558,01 €, résultant de l’application d’un pourcentage de 67 % sur les sommes laissées à la charge de la société Tri-Log, ceci en réparation des préjudices subis par la SARL CES Investissement,

— la condamnation de M. A Z à lui payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision contradictoire en date du 15 octobre 2010, de cette juridiction qui a, notamment :

— déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de M. A Z par la SARL CES Investissements et par Me P-Q Y, mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Tri-Log, intervenue volontairement à l’instance,

— déclaré irrecevable l’action engagée par la SARL CES Investissement et débouté celle-ci ainsi que Me Y, ès-qualités, de leurs autres demandes,

— condamné la SARL CES Investissement et Me Y, ès-qualités, à payer à M. A Z la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l’appel de cette décision interjeté le 19 novembre 2010 par la SARL CES Investissement ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 30 décembre 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL CES Investissement sollicite notamment, au visa de l’article L.223-22 du code de commerce :

— la réformation du jugement déféré et le rejet de la prescription invoquée par M. Z,

— la condamnation de M. A Z, pour faute de gestion en qualité de gérant de la SARL Tri-Log dans ses obligations déclaratives de TVA, commise en 2005, à indemniser la société CES Investissement au titre du préjudice subi par la perte de valeur des parts sociales de la SARL Tri-Log dont elle s’était portée acquéreur le 16 avril 2007, soit la somme de 71.558,01 €, résultant de l’application d’un pourcentage de 67 % sur les sommes laissées à la charge de la société Tri-Log, ceci en réparation des préjudices subis par la SARL CES Investissement,

— la condamnation de M. A Z à lui payer, ainsi qu’à la société Tri-Log, une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 7 juillet 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. A Z demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL CES Investissements à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 16 septembre 2001 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Me P-Q Y, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Tricastin Logistique, déclare s’en rapporter à justice et sollicite la condamnation de M. Z à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 5 avril 2011, conformément aux dispositions de l’article 908 ancien du code de procédure civile à la SARL Tri-Log, intimée en liquidation judiciaire, afin qu’elle comparaisse en appel, à domicile, puis sa réassignation par acte d’huissier délivré également à domicile le 2 août 2011 ;

Vu la communication de l’affaire au procureur général près la cour d’appel de Nîmes qui l’a visée sans avis le 10 novembre 2011 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2012 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

* * * * * * * * * * *

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que par acte authentique passé par-devant Me Emmanuel Carlotti, notaire associé à Aramon (30) le 16 avril 2007, la SARL CES Investissement a acquis auprès de la SARL A Z O, dont le gérant était M. A Z, 335 parts sociales de la SARL Tricastin Logistique (Tri-Log), à Bollène (84500), sur les 500 parts du capital social, les 165 autres parts sociales étant alors détenues par M. E F, par ailleurs gérant de la SARL CES Investissement, au prix convenu de 185.000,00 € ;

Que dans cet acte notarié, étaient également indiquées la démission immédiate de ses fonctions de gérant de la SARL Tri-Log par M. A Z et la désignation pour lui succéder de M. E F ;

Attendu que Me Y, mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Tri-Log par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 13 janvier 2010 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de cette société ouverte le 9 décembre 2009, n’a pas relevé appel, ès-qualités, du jugement du tribunal de commerce d’Avignon rendu le 15 octobre 2010, qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées précédemment par la société Tri-Log dirigées contre M. C Z, son ancien gérant, au visa de l’article L.223-22 du code de commerce ;

Que dans ses conclusions d’intimé en appel, Me Y, ès-qualités, déclare s’en rapporter à justice et ne présente plus aucune prétention à titre principal ni ne demande la réformation du jugement déféré en ce qui concerne la société en liquidation judiciaire qu’il représente légalement, même s’il indique dans ses conclusions que son action n’était pas, selon lui, prescrite et aurait dû être déclarée recevable ;

sur la prescription de l’action :

Attendu que la SARL CES Investissement, associée de la SARL Tri-Log, agit individuellement en responsabilité personnelle de l’ancien gérant, M. A Z, pour faute de gestion de la société, sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce et sollicite désormais uniquement la réparation son préjudice personnel subi par cette faute ;

Que la faute de gestion qui est invoquée tient au fait qu’une somme déduite de la TVA due par la SARL Tri-Log au titre de l’année 2005, a été jugée injustifiée par l’administration fiscale au vu des pièces comptables de la société, laquelle a notifié le 12 août 2008 un redressement fiscal à hauteur de la somme de 76.288,00 €, outre les pénalités et intérêts de retard, aboutissant à une somme totale de 118.284,54 € ;

Que l’associée majoritaire, la société CES Investissement, considère que ce redressement fiscal est à l’origine de la liquidation judiciaire de la SARL Tri-Log et donc de la perte de valeur de ses parts sociales, représentant 67 % du capital social ; qu’elle sollicite la condamnation de M. A Z à lui payer une somme de 71.558,01 € en réparation de son préjudice, correspondant à 67 % du montant du redressement fiscal avec les pénalités, dus par la société Tri-Log ;

Attendu que M. A Z invoque la prescription triennale de l’action intentée à son encontre par l’assignation délivrée le 6 janvier 2009, en application de l’article L.223-23 du code de commerce ; que cette prescription court, selon ce texte, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, hors le cas de crime, non invoqué en l’espèce ;

Que la SARL CES Investissement soutient qu’elle n’a été informée du défaut par le gérant de respect de ses obligations déclaratives envers l’administration fiscale, au titre de la TVA due pour l’exercice de l’année 2005, que lors de la réception de la lettre de notification du redressement fiscal, le 12 août 2008, et que son assignation a donc été délivrée avant l’écoulement du délai de trois ans de cette prescription, courant depuis cette dernière date, selon elle ;

Mais attendu que, comme le soutient M. A Z, la fixation du point de départ du délai de prescription au jour de la révélation du fait dommageable n’est possible que si celui-ci a été dissimulé ;

Qu’en l’espèce la déclaration erronée d’une somme de 76.288,00 € au titre de la TVA déductible en 2005, par l’ancien gérant, figurait sur le formulaire de déclaration CA3 en date du 19 octobre 2005 destiné à l’administration fiscale (pièce n°6), qui déclare l’avoir bien reçu dans sa proposition de rectification du 12 août 2008 (pièce n°2); qu’il n’est pas soutenu que ce document ne figurait pas, comme cela est obligatoire, dans la comptabilité de la SARL Tri-Log, en copie, depuis cette date, avec tous les documents comptables permettant de vérifier le caractère justifié ou non de cette déduction de TVA, qui ont ensuite été examinés par le contrôleur fiscal ;

Que, d’autre part, ainsi que l’indique Mme G H, directrice administrative et financière de la SARL TAM dans sa lettre du 21 juillet 2008 (pièce n°4) adressée à la SARL Tri-Log, la somme de 76.288,00 € a régulièrement été inscrite également dans le compte des opérations diverses du livre journal de la comptabilité de la société Tri-Log, à la date du 30 septembre 2005, sous forme de deux écritures passées en mouvements crédit : 65.301,00 € et 10.987,00 €, avec le libellé 'TVA septembre 2005', dans la croyance alléguée par l’auteur de cette lettre, que ces sommes étaient alors devenues déductibles à la suite d’un premier contrôle et redressement de TVA, ceci après avis de l’expert comptable de l’époque, M. X, selon elle ;

Qu’il n’est allégué aucun acte particulier de dissimulation de ces imputations de TVA considérée comme déductible et des pièces justificatives des déductions de TVA dans la comptabilité de la SARL Tri-Log, déduction que l’administration fiscale a par la suite jugée injustifiée par les factures d’achat ou par le journal d’achat produits lors de son contrôle effectué entre le 19 mars et le 4 août 2008 ;

Que contrairement à la jurisprudence invoquée par l’appelante (Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 30 mars 2010, numéro de pourvoi 08-17841) concernant la responsabilité encourue par les administrateurs d’une société anonyme, il ne peut être retenu en l’espèce que l’ancien gérant de la SARL Tri-Log ne se soit pas opposé à un arrêté de compte, sans qu’il soit précisé au demeurant lequel ni les conditions de sa prétendue abstention fautive, et qu’il aurait ainsi caché par abstention la déduction injustifiée de la TVA effectuée dans sa déclaration du 19 octobre 2005, pour la somme de 76.288,00 € ;

Que le fait que M. A Z n’ait pas mentionné cette erreur lors de la cession des parts sociales détenues par la société O A Z, qui contrôlait alors la SARL Tri-Log, le 16 avril 2007, supposerait établi qu’il ait été personnellement conscient à cette date du caractère erroné de sa déduction de TVA faite le 19 octobre 2005 et de ce risque de redressement fiscal, ce qui n’est pas établi au vu des pièces produites ; qu’il ne caractérise pas non plus une dissimulation par le gérant de la SARL Tri-Log du fait dommageable dont la réparation est poursuivie ;

Que c’est en inversant la charge de la preuve lui incombant, que la SARL CES Investissement soutient qu’il n’est pas établi qu’elle, ou son gérant, aient été informés avant le 12 août 2008, du caractère erroné de la déduction de la somme de 76.288,00 € de la TVA due au titre de l’année 2005 ;

Qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de constater que la prescription triennale de l’action en responsabilité envers l’ancien gérant de la SARL Tri-Log est acquise, le fait dommageable pouvant être fixé à la date du 21 octobre 2005, date limite du dépôt de la déclaration de TVA, formulaire CA3, comportant l’indication erronée de la somme de 76.288,00 € comme étant déductible, sous la responsabilité de M. A Z, gérant de la SARL Tri-Log ;

Qu’en effet il ne résulte pas de la lettre de proposition de rectification fiscale du 12 août 2008, que l’administration fiscale ait reproché à la SARL Tri-Log de lui avoir fait parvenir cette déclaration au-delà de la date limite du 21 octobre 2005, mentionnée dessus ; qu’il s’en déduit qu’elle l’a bien reçue, au plus tard, ce jour-là, entraînant alors la naissance de l’obligation pour la SARL Tri-Log, faute de justification par des pièces comptables du bien-fondé de cette déduction de TVA, de rembourser celle-ci après le contrôle fiscal, avec pénalités et intérêts de retard, constituant le fait dommageable ;

Que le caractère justifié ou non de cette déduction dépendait des factures d’achats et du journal d’achats, versées en comptabilité et nécessairement antérieurs au 21 octobre 2005, dont il n’est pas soutenu qu’ils aient été dissimulés d’une quelconque manière, étant relevé que la comptabilité de 2005 était contrôlée par un expert-comptable, M. I J, qui n’a décelé aucune anomalie quant à la déduction de la TVA effectuée cette année-là, en fonction des pièces comptables de la société et qui a validé les comptes 2005 ;

Que dès lors l’action en responsabilité fondée sur l’article L.223-22 du code de commerce devait être engagée avant le 22 octobre 2008 et ne l’a été que le 6 janvier 2009, soit au-delà du délai de la prescription légale ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à M. A Z la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devront lui payer solidairement Me Y ès-qualités, et la SARL CES Investissement, également condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance ;

Qu’il convient de condamner la SARL CES Investissement aux dépens d’appel ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SARL CES Investissements comme à celle de M. A Z, et à Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Tri-Log, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt de défaut, après communication au ministère public et en dernier ressort,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce,

Reçoit l’appel en la forme,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon prononcé le 15 octobre 2010, en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL CES Investissements aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame RODRIGUEZ, Greffier placé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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