Cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 2013, n° 11/03073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 12 nov. 2013, n° 11/03073
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/03073
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 mai 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/03073

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES

23 mai 2011

Section: Commerce

I

Syndicat CGT ASF DRE PCA

C/

SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE DIRECTION REGIONALE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013

APPELANTS :

Monsieur D-E I

Né le XXX à LUNEL

Route de Saint-Etienne de l’Olm

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Caroline DEIXONNE, avocate au barreau de NIMES

Syndicat CGT ASF DRE PCA partie intervenante volontaire

Chez Mme Z A

XXX

XXX

représenté par Monsieur Alain BODET, délégué syndical ouvrier, dûment muni d’un pouvoir régulier

INTIMÉE :

SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE DIRECTION REGIONALE

prise en la personne de son Président en exercice

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant par Maître Bruno DEGUERRY, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

Madame Anne DELIGNY, Vice-Président placé

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2013

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 12 Novembre 2013, date indiquée à l’issue des débats

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur D-E X était embauché le 2 mai 1983 en qualité de receveur par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ( ASF), avec une affectation à la gare de péage de Gallargues, le contrat de travail prévoyant la perception d’une prime d’éloignement forfaitaire.

Un avenant était conclu le 4 janvier 2008 suite à la signature d’un accord d’entreprise classé C n° 80 et son affectation principale, en qualité de technicien de péage, devenait celle de la gare de péage de Montpellier I.

Il sollicitait de ce fait l’employeur de voir substituer à sa prime d’éloignement le paiement de ses frais de déplacement et celui-ci lui opposait un refus au motif que la gare de péage de Gallargues dépendait du même site géographique.

Aux termes d’un nouvel avenant conclu le 2 avril 2009, son emploi devenait celui d’ouvrier d’entretien à compter du 1er septembre 2009.

Il saisissait en paiement de ses frais de déplacement le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 23 mai 2011, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par acte du 23 juin 2011 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, il demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France au paiement des sommes de :

—  3406,11 euros au titre des frais de déplacement sur la gare de Gallargues

—  4489,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de déplacement, arrêtée au 31 mai 2011 et à parfaire, en raison de la modification de l’affectation principale

—  2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

— alors que depuis l’embauche il était affecté à une gare de péage unique à Gallargues, l’avenant signé le 4 janvier 2008 est venu modifier non seulement la classification de son emploi mais aussi son affectation géographique, avec affectation principale à la garde péage de Montpellier I, faisant partie du groupe de gares Montpellier I- Lunel- Gallargues,

— aux termes de la convention d’entreprise C 80 relative à l’évolution des métiers et des organisations de travail dans la filière péage signée le 11 juillet 2007 cette mobilité géographique est compensée par le paiement de frais de déplacement devant se substituer à la prime d’éloignement qu’il percevait jusqu’alors,

— dans le suivi, une note de service a été affichée le 17 janvier 2008 par son chef de gare pour rappeler les indemnités kilométriques dues en cas de travail sur une autre gare que l’affectation principale, demandant aux technicien péage d''établir une note de frais prenant en compte tous les postes effectués sur une garde différente de votre affectation principale.' et la note de frais qu’il a transmise lui a été retournée impayée, avec la mention : 'Les postes effectuées sur le péage de Gallargues ne donnent pas lieu aux frais de déplacement. Il en est de même pour la journée d’information techniciens péage.'.

— une nouvelle note de service signée par le chef de district et la responsable des ressources humaines était ensuite affichée le 28 janvier 2008, venant préciser que compte tenu de la configuration particulière des deux gares de Montpellier I et Gallargues, la prime d’éloignement serait maintenue aux salariés concernés lorsqu’ils effectuent des postes sur la gare de Gallargues, sans remboursement de frais de déplacement.

— en février 2008, il lui était proposé seulement oralement par son chef de gare une indemnisation présentée comme plus adaptée à son cas et fondée sur la clause relative à la modification de l’affectation principale, contenue dans l’article 2, chapitre 2, titre III de la Convention C 80, et aucune suite concrète n’y était donnée par la perception de frais de déplacement,

— de ce fait, la seule note appliquée du 28 janvier 2008 apporte une restriction à la Convention C 80, qui ne pouvait qu’être interprétée par une commission de suivi des accords et seulement pour vérifier sa bonne application,

— l’inspection du travail de Tulle, saisie sur un même contentieux, a d’ailleurs relevé dans un courrier adressé le 15 septembre 2008 au directeur général des ASF Brive-la-Gaillarde que la commission de suivi locale de cet établissement avait dans une réunion du 6 juin 2008 interprété l’article 2 de la convention d’entreprise en rajoutant une condition tenant la distance entre domicile et affectation provisoire pour conditionner le versement des frais de déplacement, cela en contradiction avec l’article 5 du même chapitre réservant ces possibilités d’interprétation seulement une commission de suivi 'société',

— enfin, contrairement aux dires de la société, le salarié n’effectue pas la même distance entre son lieu d’habitation et son lieu de travail, quelle que soit la gare d’affectation, et il n’utilise pas non plus pour se rendre sur son lieu de travail la barrière située après le péage de la gare de Montpellier I , près de son local de surveillance et destinée à une utilisation de sortie pour des interventions spécifiques, pour laquelle un constat d’huissier dressé le 6 septembre 2011 a établi que son badge professionnel ne fonctionnait pas ; il verse deux attestations de collègues salariés qui confirment ses dires,

— ainsi, en dehors de son lieu d’affectation principale, il a été appelé à effectuer des postes sur la gare de péage distincte de Gallargues qui n’ont donné lieu qu’à indemnisation selon la prime d’éloignement 6, il peut donc se prévaloir de l’application des dispositions conventionnelles, qu’il a chiffrée sur la période de 2008 au 31 août 2009, date de son changement de fonction,

— en outre et toujours en application du même article 2 de la Convention d’entreprise, il lui est dû des frais de déplacement au titre de la modification depuis janvier 2008 du lieu d’affectation principale, pour une affectation plus éloignée de son domicile, déduction faite des primes d’éloignement perçues par lui.

— il précise par ailleurs que la gare de péage Montpellier I est passée à compter du mois de janvier 2009 en prime d’éloignement échelon 6 au lieu de l’échelon 5.

Le syndicat CGT ASF DRE PCA/ASF, intervenant volontaire, demande à la cour :

— la publication du jugement à intervenir dans le magazine d’entreprise trimestriel H24, magazine des équipes de Vinci autoroutes, au frais de l’entreprise,

— la condamnation de la société Autoroute du Sud de la France à verser au syndicat CGT ASF DRE PCA la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts.

— de condamner ASF à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil au syndicat CGT ASF DRE PCA.

Il soutient que :

— la société ASF ne respecte pas les dispositions de la Convention d’entreprise 80, qui imposent des remboursements au titre des frais de déplacements dés lors qu’un salarié est affecté sur un autre lieu de travail différent de celui de son affectation principale et ce de manière explicite,

— selon les termes de la convention en vigueur à ce jour, au titre l, Chapitre III, 2- Planning individuel de travail à 3 mois glissants, « lieu de travail », dernier paragraphe, qu’il est apporté la précision suivante:

« L’indemnité d’éloignement est due pour tout poste effectué sur le lieu d’affectation principale.

Lorsque le Technicien Péage travaille sur une autre gare que son affectation principale, des frais de déplacement sont payés pour la distance domicile / lieu de travail, en substitution de la prime d’éloignement. »

— la Direction Régionale d’Orange s’est autorisée à mettre en place, via une note de service, de nouvelles règles d’indemnisation des déplacements lorsqu’un salarié est affecté sur un lieu de travail autre que son affectation principale,

— les deux gares de péage sont bien deux lieux de travail différents qui nécessitent obligatoirement un déplacement de plusieurs kilomètres.

— ces violations de la Convention Collective causent un préjudice à l’ensemble des salariés de l’entreprise par les inquiétudes qu’elles provoquent quant à la garantie ultérieure des droits

sociaux du personnel et lèsent en outre les intérêts de l’ensemble des salariés.

La société Autoroutes du Sud de la France ( ASF), reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— les techniciens de péage la société sont soumis notamment aux dispositions des accords collectifs suivants :

— la convention collective inter- entreprises du 1er juin 1979, et notamment son article 41

— la convention d’entreprise n° 81 relative à la politique de rémunération

— la convention d’entreprise n° 80 relative à l’évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage,

— l’application combinée de ces dispositions détermine la prime d’éloignement comme indemnisant le trajet habituellement fait par le salarié pour se rendre à son lieu de travail, alors que les frais de déplacement indemnisent quant à eux une distance inhabituelle du salarié lorsqu’il se rend sur un autre lieu de travail,

— Monsieur X ne remplit pas les conditions nécessaires au bénéfice des dispositions de la Convention d’entreprise n° 80 relative au paiement de frais de déplacement lors de postes effectués sur un lieu de travail différent de celui propre à l’affectation principale du salarié, les gares de péage concernées étant situées dans le même district de Gallargues et donc le même secteur géographique.

Affectée principalement à la gare de péage de Montpellier 1, elle peut occasionnellement exercer ses fonctions sur les deux autres gares de péage de Gallargues et de Lunel; la carte du réseau de la société mentionne bien la même gare de péage n°26 pour les gares de péage de Gallargues et de Montpellier 1, qui sont répertoriées à la même adresse et le constat d’huissier produit confirme leur localisation sur le même site,

— s’agissant de l’interprétation de la convention d’entreprise , il a été prévu la mise en place d’une Commission de suivi, qui a donné son avis le 15 février 2008, rappelant que, dans ce cas particulier de plusieurs lieux de travail sur le même site que l’affectation principale, il est appliqué le paiement de la prime d’éloignement et non celui des frais de déplacement, ce dont l’employeur a ensuite fait le rappel,

— Monsieur X ne remplit pas plus les conditions nécessaires au bénéfice de celles relatives au paiement d’une indemnité forfaitaire pour modification d’affectation principale, la modification devant être postérieure à la mise en place de la convention, soit après le 1er janvier 2008 ; il ne démontre pas non plus une perte financière consécutive à sa nouvelle affectation.

Sur l’intervention du syndicat CGT ASF DRE PCA, elle fait observer que :

— l’intervention est irrecevable, en l’absence d’habilitation régulière, le syndicat CGT ASF DRE PCA ne verse aux débats aucune décision de la Commission Exécutive conformément à ses statuts et se contente de communiquer ses statuts modifiés au 21 juin 2013, ainsi que le récépissé du dépôt à la Mairie d’orange des nouveaux statuts, aucune délibération de la Commission Exécutive n’est versée aux débats et aucune délibération conforme aux statuts n’autorise le syndicat CGT ASF DRE PCA à ester en justice,

— l’intervention est également irrecevable en l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, le salarié sollicite le remboursement de ses frais de déplacement et le paiement d’une indemnité forfaitaire de déplacement ce qui constitue un intérêt propre et exclusivement individuel,

— le rejet des demandes formulées à ce titre par le salarié entraîne de plein droit le rejet des demandes formulées par la partie intervenante.

MOTIFS

Sur les demandes de Monsieur X

L’article 41 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 dispose que :' Les salariés dont le domicile n’est pas situé à proximité de leur lieu de travail perçoivent une prime d’éloignement payable mensuellement en fonction de leur jour de présence et de la distance qu’ils ont à parcourir…'

Le chapitre III du titre II de la convention d’entreprise n° 81 prévoit que : 'la prime d’éloignement est une aide aux déplacements domicile-travail’ destinée aux salariés dont le domicile n’est pas situé à proximité de leur lieu de travail.

Le chapitre III du titre I de la convention d’entreprise n° 80 définit les modalités d’attribution de la prime d’éloignement :

— ' Le lieu de travail est indiqué dans le planning à 3 mois. Le lieu de travail planifié doit correspondre à la zone d’affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district).

— l’indemnité d’éloignement est due pour tout poste effectué sur le lieu d’affectation principale. Lorsque le technicien péage travaille sur une autre gare que son lieu d’affectation principale, des frais de déplacement sont payés pour la distance domicile/lieu de travail, en substitution de la prime d’éloignement.'

Par avenant du 30 décembre 2007, Monsieur X se voyait classé dans l’emploi de technicien péage étant précisé : 'Votre lieu d’affectation principale est modifié à compter du 1er janvier 2008. Vous serez affectée sur le groupe de gares du district de Gallargues, Montpellier et Lunel avec affectation principale à la gare de péage de Montpellier.'

Par note de service du 28 janvier 2008, le chef de district informait le personnel que :

'Sur le groupe de gares de Montpellier, deux gares sont situées sur le même site géographique, avec la même sortie de péage : Montpellier I et Gallargues.

Compte-tenu de cette configuration particulière, la prime d’éloignement sera maintenue aux salariés ayant comme affectation principale Montpellier I, lorsqu’ils effectuent des postes sur Gallargues. Il n’y aura pas de remboursement de frais de déplacement. Les mêmes modalités sont applicables à un salarié ayant une affectation principale sur Gallargues et qui effectue des postes sur Montpellier I .

Ceci n’est valable que pour le site Montpellier/Gallargues il n’est pas applicable à la gare de Lunel.'

Monsieur X conteste l’application qui lui a été faite de ces dispositions, il considère qu’étant affecté à la gare de péage de Montpellier I, il peut prétendre au paiement de frais de déplacement, en substitution à la prime d’éloignement, lorsqu’il est amené à travailler :

— sur la gare de péage de Lunel

— sur la gare de péage de Gallargues.

Or, s’il n’est fait aucune difficulté concernant son affectation sur la gare de Lunel qui a donné lieu au paiement de frais de déplacement; son affectation à la gare de Gallargues a donné lieu au paiement de la prime d’éloignement.

Or, conformément à son avenant applicable à compter du 1er janvier 2008, Monsieur X a été affecté sur le groupe de gares du district de Gallargues, avec affectation principale à la gare de péage de Montpellier en sorte que toute autre affectation que sur le site de la gare de Montpellier ouvre droit au paiement des frais de déplacement par substitution à la prime d’éloignement.

Peu importe que ces deux gares soient situées sur une même aire géographique alors qu’il est démontré par ailleurs que l’accès à ces différents sites s’effectue différemment ( cf. le constat d’huissier de justice du 6 septembre 2011 et attestation de Monsieur B C).

Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 604,11 euros sollicitée de ce chef par Monsieur X.

Monsieur X ajoute que jusqu’en janvier 2008 il était affecté sur une unique gare de péage à Gallargues avec prime d’éloignement 5, que son affectation a été modifiée à compter du 1er janvier 2008 pour être affecté sur la gare de Montpellier I, qu’il peut ainsi prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le chapitre II – 2 du titre III de la convention qui prévoit:

' Modification de l’affectation

Une fois déterminée, l’affectation principale du salarié ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié, sauf affectation plus proche du domicile du salarié. Le cas échéant (si à salarié est déjà en prime d’éloignement 5), la perte financière liée à la modification d’affectation est étudiée individuellement et doit faire l’objet d’une compensation par l’octroi d’une indemnité forfaitaire, sur la base du principe suivant :

prise en compte, sur la base du barème fiscal, des km supplémentaires aller/retour (au-delà de la prime d’éloignement 5) X nombre de jours travaillés dans l’année.

Cette indemnité, payée annuellement, est plafonnée à 10 ans. Elle est versée pour la première fois au moment de la modification de l’affectation et en janvier les années suivantes.'

Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 4 489,16 euros pour la période de janvier 2008 à septembre 2009 déduction faite de la prime d’éloignement perçue.

Or Monsieur X ne tient pas compte des dispositions qui précèdent celles auxquelles il se réfère et qui précisent :

«1- Détermination d’une affectation principale contractuelle

Les salariés qui deviennent Technicien Péage ou Superviseur Péage au 1er janvier 2008, conservent leur typologie contractuelle d’affectation (groupe de gare, district). Le Changement de statut (TFA/Technicien Péage) peut entraîner une affectation sur la gare principale du groupe de gare, ou sur la gare du groupe pour laquelle le besoin en heures de travail est le plus important

(…)

2- Modification de l’affectation principale

Une fois déterminée, l’affectation principale du salarié ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié, sauf affectation plus proche du domicile du salarié.

Le cas échéant (si le salarié est déjà en prime d’éloignement 5), la perte financière liée à la modification d’affectation, est étudiée individuellement et doit faire l’objet d’une compensation par l’octroi d’une indemnité forfaitaire.»

Dès lors, en l’absence de nouvelle affectation postérieurement au 1er janvier 2008 ( celle du 2 avril 2009 n’étant pas prise en considération par l’appelant), Monsieur X ne peut se prévaloir de ces dispositions.

En outre, la société A.S.F. fait justement observer que Monsieur X ne justifie d’aucune perte financière liée à ses déplacements domicile /travail.

Sur les demandes du syndicat CGT ASF DRE PCA/ASF

La société A.S.F conclut à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat CGT ASF DRE PCA/ASF dont l’article 5 de ses statuts subordonne toute action en justice pour la défense des intérêts collectifs et/ou individuels qu’il se propose d’exercer à une délibération spéciale de la commission exécutive instituée par l’article 3-2 laquelle n’est pas justifiée dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, en l’absence de production d’une décision l’autorisant à agir, l’intervention du syndicat CGT ASF DRE PCA/ASF est irrecevable.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 800,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire en raison de la modification de l’affectation principale,

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société A.S.F. à payer à Madame X la somme de 3.604,11 euros au titre des frais de déplacement pour son affectation sur la gare de Gallargues,

Dit irrecevable l’intervention du syndicat CGT ASF DRE PCA/ASF,

Condamne la société A.S.F. à payer à Monsieur X la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute pour le surplus,

Condamne la société A.S.F. aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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