Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2013, n° 11/04758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 11 juin 2013, n° 11/04758
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/04758
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 septembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 11/04758

SC/CM

CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES

du 16 septembre 2011

Section: Industrie

P-Q O veuve X

X Z

X G

X I

C/

SARL B

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2013

APPELANTS :

Madame O P-Q veuve X

ès-qualités d’héritière de Monsieur K X,

décédé le XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUN, avocate au même barreau.

Monsieur Z X

ès-qualités d’héritier de Monsieur K X

Né le XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUN, avocate au même barreau.

Monsieur G X

ès-qualités d’héritier de Monsieur K X

Né le XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUN, avocate au même barreau.

Mademoiselle I X

ès-qualités d’héritière de Monsieur K X

Née le XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUN, avocate au même barreau.

INTIMÉE :

SARL B

Prise en la personne de son gérant en exercice

XXX

XXX

représentée par la SELARL LVS CONSEIL, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Vincent VINOT, avocat au même barreau.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,

Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,

Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2013

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 11 Juin 2013, date indiquée à l’issue des débats.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur K X était engagé par la SARL B en qualité de soudeur à compter du 4 février 2008, pour une rémunération mensuelle de 1.778,37 euros et un horaire hebdomadaire de 37 heures.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie Gard et Lozère.

Le salarié se voyait successivement infliger trois avertissements les 3 et 8 décembre 2009 ainsi que le 11 janvier 2010.

Entre temps, il avait été placé en arrêt de travail le 5 janvier 2010.

Le 19 janvier 2010, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès d’une demande en dommages et intérêts, soutenant qu’il était victime de harcèlement moral.

Un procès-verbal de non conciliation intervenait le 12 février 2010.

Monsieur X se suicidait le XXX, Madame O S-Q veuve X, Messieurs Z et G X et Mademoiselle C X reprenant l’instance prud’homale.

Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud’hommes d’Alès a :

— débouté les consorts X de leurs demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé ;

— dit que Monsieur K X avait droit à un rappel de salaire sur les heures supplémentaires contractualisées ;

— condamné la société B aux consorts X les sommes de 1.100 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 110 euros au titre des congés payés afférents;

— débouté les consorts X de leurs autres demandes.

Par acte du 18 octobre 2011, les consorts X ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, ils demandent à la cour de confirmer la décision déférée s’agissant de la condamnation de l’employeur au rappel de salaire pour heures supplémentaires, de la réformer pour le surplus et en conséquence de condamner la société B à leur régler les sommes de :

—  30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

—  254,37 euros à titre de rappel de salaire, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents ;

—  4.400 euros au titre du remboursement des frais de route ;

—  3.648,22 euros au titre des primes de panier, outre 364,82 euros au titre des congés payés afférents ;

—  10.670,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

—  1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur le harcèlement, ils soutiennent que :

— Monsieur X a été victime d’un véritable harcèlement moral qui l’a plongé dans un état dépressif grave et a été l’élément déclencheur de son suicide ;

— il a été victime de multiples et permanentes irrégularités au niveau du paiement de son salaire:

* en effet, il n’a jamais été payé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et lorsque des heures ont été payées, elles n’ont pas été majorées ; la société B reconnaît d’ailleurs avoir commis des erreurs dans le taux qui a été appliqué ; c’est quand il a osé se plaindre qu’il s’est attiré les foudres de son employeur ;

— il été régulièrement victime d’insultes et de brimades de la part du dirigeant de la société B et de son fils qui travaille également dans l’entreprise ;

— il a subi sur une période d’un mois trois avertissements injustifiés, dont le dernier lui a été notifié le 11 janvier 2010 alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 5 janvier précédent ;

— son état de santé n’a cessé de se dégrader : il a été contraint de recourir à un traitement antidépresseur depuis décembre 2009, a ensuite été placé en arrêt de travail et s’est finalement donné la mort ;

— l’argument de l’employeur selon lequel Monsieur X s’est en réalité suicidé parce qu’il était très affecté par la perte d’un de ses enfants est inopérant : en effet le décès de son fils est intervenu en 2004 et son placement sous antidépresseur, en décembre 2009, n’en est pas la conséquence ;

— l’employeur a refusé de signer une rupture conventionnelle.

Sur les rappels de salaires, ils font valoir que :

— il a fallu que Monsieur X s’adresse à son syndicat en décembre 2009 pour que l’employeur daigne régulariser sur le bulletin de salaire de janvier 2010, 38,5 heures non majorées ;

— l’employeur était obligé de le faire travailler les 37 heures hebdomadaires prévues contractuellement et de le rémunérer en conséquence, quelle que soit la durée du travail effectivement réalisée : or, plusieurs bulletins de salaire mentionnent 151,67 heures et les huit heures supplémentaires contractuellement prévues ne lui ont pas été payées de sorte qu’il lui est dû un rappel de salaire de 254,37 euros pour 18,5 heures ;

— sur les heures supplémentaires : l’employeur ne verse aux débats aucun élément relatif aux horaires de Monsieur X, se contentant de produire des récapitulatifs mensuels des heures prétendument effectuées mais pas de relevé quotidien ; la position de la société B est contradictoire puisqu’elle prétend à la fois que le salarié travaillait essentiellement à l’atelier et produit de nombreux pointages relatifs à des chantiers ; l’employeur considérait de manière illicite que son temps de travail devait être décompté à partir du moment où il se trouvait sur le chantier ; or la majorité du temps les chantiers se trouvaient à Nîmes impliquant un déplacement de Monsieur X avec son véhicule personnel depuis Salindres, soit 102 km et deux heures de trajet aller et retour par jour qui doivent être considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25 % ;

— s’agissant des frais de route, l’estimation des frais à partir du site internet Mappy est de 11 euros par jour soit 4.400 euros sur 80 semaines ;

Sur les indemnités de repas, ils font observer que la convention collective de la Métallurgie Gard Cévennes prévoit une indemnité de panier qui n’a jamais été payée à Monsieur X.

Sur le travail dissimulé, ils précisent que manifestement l’employeur a volontairement omis de payer et de mentionner sur les bulletins de salaire un grand nombre d’heures de travail ; l’élément intentionnel est démontré : en effet, Monsieur X a réclamé plusieurs fois la régularisation de sa situation et n’a jamais été entendu.

Par conclusions développées à l’audience, la SARL B demande la confirmation du jugement déféré, excepté en qu’il l’a condamnée à régler un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la condamnation des consorts X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur le harcèlement moral, elle fait valoir que :

— sur les prétendues irrégularités quant au paiement du salaire de Monsieur X :

* elle a effectivement commis à quelques reprises une erreur dans le taux horaire qui devait être appliqué mais à la suite du courrier de Monsieur X du 5 janvier 2010, elle a dès le 11 janvier suivant reconnu l’erreur et procédé avec la rémunération de janvier à la régularisation adéquate ;

* elle n’est pas opposée à une régularisation au titre de 18,50 heures mais en tout état de cause, un oubli ponctuel qui consacre une simple erreur matérielle n’est pas constitutif d’un quelconque harcèlement moral ;

* sur les heures supplémentaires : les allégations selon lesquelles Monsieur X travaillait essentiellement sur chantier et utilisait son véhicule personnel pour s’y rendre sont fausses ; en réalité il travaillait essentiellement à l’atelier, ne se rendait qu’épisodiquement sur les chantiers et de surcroît jamais avec son propre véhicule mais avec celui de l’entreprise ; elle produit depuis juin 2009 la totalité des contrôles horaires étant précisé que c’est le salarié qui notait les heures réalisées en atelier ou sur chantier ;

* sur les indemnités de repas : les bulletins de salaire démontrent qu’elle a versé des indemnités de déplacements et de panier, consacrant si besoin était, les journées où Monsieur X était sur chantier ;

— sur les avertissements notifiés : ils étaient pleinement justifiés ;

— sur les insultes : ces faits ne sont aucunement démontrés ;

— sur la rupture conventionnelle avortée :

* l’idée d’une rupture conventionnelle a été discutée à l’issue de l’audience de conciliation entre les parties accompagnées de leur conseil, à savoir Monsieur Y défenseur syndical pour le salarié ;

* un autre rendez-vous a eu lieu à la Bourse du travail d’Alès et la procédure de rupture conventionnelle devait être finalisée à l’occasion d’un autre rendez-vous, initialement fixé au 19 mars 2010 puis reporté au 30 mars suivant, Monsieur X ayant malheureusement mis fin à ses jours à cette période ;

* l’audition de Monsieur Y qui confirme les entrevues à la Bourse du Travail d’Alès confirme la volonté commun de régler amiablement le litige ;

— elle communique des éléments démontrant que Monsieur X était particulièrement affecté du décès de l’un de ses fils, les problèmes personnels et familiaux qu’il connaissait n’étant manifestement pas étrangers à son geste désespéré.

Elle en conclut que les appelants devront être déboutés de l’intégralité de leurs demandes et notamment de celle au titre d’un prétendu travail dissimulé, alors que les pièces communiquées démontrent la comptabilisation et le paiement régulier des heures supplémentaires.

MOTIFS

Sur les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail :

— sur le rappel de salaire de 254,37 euros au titre de 18,50 heures :

L’employeur admet être débiteur de cette somme et des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser le montant dû, le premier juge s’était borné à mentionner dans le dispositif de la décision 'dit que Monsieur K X a droit à un rappel de salaire sur les heures supplémentaires contractualisées’ sans chiffrer le rappel de salaire en résultant.

— sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments.

Les consorts X ne produisent aucun élément pour étayer cette demande, se bornant à critiquer les éléments produits par l’employeur dont certains émanent d’ailleurs du salarié et à soutenir que Monsieur K X 'effectuait quotidiennement deux heures supplémentaires non rémunérées et de surcroît en utilisant à ses frais son véhicule personnel’ tout en limitant, de manière d’ailleurs peu compréhensible, le rappel de salaire réclamé à 1 100 euros, ce qui correspond à une heure supplémentaire par semaine (80 semaines travaillées x 13,75 euros correspondant au taux horaire majoré).

Dès lors il convient, réformant le jugement déféré, de débouter les consorts X de leur demande de ce chef.

— Sur les frais de route :

Les consorts X affirment que Monsieur K X se rendait sur les chantiers avec son véhicule personnel. Or, non seulement aucun élément n’est produit pour justifier ces allégations mais au contraire dans un courrier que Monsieur X a adressé à son employeur pour contester l’avertissement du 3 décembre 2009 (pièce n°3 produite par la société B) il évoquait lui-même le fait qu’un de ses collègues était 'venu (le) prendre le matin pour descendre sur Nîmes', ce qui établit qu’il n’utilisait pas son véhicule personnel.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts X de leur demande relative aux frais de route.

— Sur les indemnités de panier :

La convention collective applicable prévoit que le salarié qui effectue au moins six heures de travail continu entre 6 heures et 21 heures doit percevoir une indemnité de panier de jour fixée à une fois le minimum garanti.

Les consorts X soutiennent que Monsieur K X n’a jamais perçu d’indemnité de panier, ce qui est contredit par les bulletins de salaire lesquels mentionnent de manière régulière des indemnités de panier, les appelants ne justifiant par aucun élément ou argument que ces indemnités auraient été réglées en nombre insuffisant.

En outre, les bulletins de salaire démontrent que les indemnités réglées étaient au moins égales au minimum garanti, les appelants confondant SMIC et minimum garanti.

Le jugement qui a débouté les consorts X de leur demande à ce titre sera donc confirmé.

Sur le travail dissimulé :

Il est constant que la SARL B a commis des erreurs en réglant à Monsieur K X des heures supplémentaires sans majoration de salaire. Le salarié lui a signalé ces anomalies par courrier du 5 janvier 2010 lui transmettant la lettre de Monsieur Y du service juridique FO Alès et la société B a reconnu les erreurs commises dans un courrier du 11 janvier 2010 annonçant une régularisation qui a été effective sur le bulletin de salaire de janvier 2010 lequel mentionne un rappel de salaire de 105,88 euros pour 'régul HC en HS 25 % (03/03/08 au 31/12/09)' outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.

En outre, il a été mentionné ci-dessus que la société B était débitrice d’un rappel de salaire de 254,37 euros qu’elle admettait.

Or ces erreurs, régularisées à première demande s’agissant de l’absence de majoration du taux horaire, ne démontrent pas une quelconque intention de la société B de ne pas faire figurer sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Dès lors, le jugement déféré qui a débouté les consorts X de leur demande indemnitaire pour travail dissimulé sera confirmé.

Sur le harcèlement moral :

En application des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les consorts X font valoir d’abord valoir les 'multiples et permanentes irrégularités au niveau du paiement du salaire'.

Il résulte de ce qui précède que :

— l’employeur a commis des erreurs dans le majoration du taux horaire des heures supplémentaires ayant entraîné une régularisation effectuée en janvier 2010 pour 105,88 euros à titre de rappel de salaire, outre 10,58 euros au titre des congés payés afférents ;

— la SARL B reconnaît devoir la somme de 254,37 euros au titre de 18,50 heures supplémentaires contractualisées non payées.

Les consorts X soutiennent que Monsieur K X a 'fait régulièrement l’objet d’insultes de la part de son patron, Monsieur B, et de son fils travaillant également dans l’entreprise'.

Aucun élément n’est produit à l’exception d’un courrier de Monsieur X du 5 janvier 2010 qui se borne à mentionner : 'je profite également de ce courrier pour vous faire savoir mon mécontentement sur le faits intervenus ce matin. Contrairement aux insultes proférées par vous-même et votre fils je souhaiterais que de telles situations cessent à l’avenir'.

Ainsi, les insultes et brimades alléguées ne sont pas établies.

Les consorts X font encore valoir que Monsieur K X s’est vu notifier trois avertissements.

Il a été notifié à Monsieur X le 3 décembre 2009 un avertissement pour des propos 'incorrects et irrespectueux’ tenus par le salarié à l’égard de l’employeur consécutivement à une remarque de ce dernier sur son travail sur le chantier 'construction 54 logements à Nîmes'.

Il est produit une attestation de Monsieur M B, conducteur de travaux, expliquant que le 3 décembre 2009, alors qu’il reprochait à Monsieur X d’avoir oublié de prendre à l’atelier le matériel nécessaire pour travailler sur le chantier, ce dernier s’était emporté et avait tenu des propos outranciers alors qu’un point téléphonique était fait avec le gérant de l’entreprise.

Le fait que Monsieur M B soit le fils du gérant de la société employeur est insuffisant à lui seul pour permettre d’écarter son attestation.

En outre, dans son courrier du 7 décembre 2009, Monsieur X reconnaît l’incident même s’il indique que selon les propos qu’il a tenus n’ont pas été 'incorrects’ mais 'réalistes'.

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que l’avertissement était justifié.

Il a été notifié à Monsieur X un deuxième avertissement le 8 décembre 2009 pour le motif suivant :

'à la prise de votre poste, une remarque vous a été faite par votre collègue de travail relative à l’application des consignes de sécurité dans le cadre de notre démarche de certification MASE. Remarque relevée par moi-même dans la matinée.

A votre retour de pause déjeuner, vous n’avez pas à nouveau appliqué ces directives.

(Sécurité commune : les véhicules doivent impérativement être garés dans le sens du départ).

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un tel comportement lors d’un audit peut anéantir les efforts de tous dans la recherche commune de cette certification (..)'

L’employeur justifie qu’il s’est inscrit dans une démarche destinée à l’obtention de la certification MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) et produit :

— la fiche de sécurité relative au parking et à l’atelier,

— la note du 15 octobre 2009 affichée en conséquence dans l’entreprise rappelant, à la suite de la réunion MASE, l’obligation pour l’ensemble des véhicules d’entreprise, de livraison et personnels d’être garés dans le sens du départ,

— une attestation de Monsieur A dont il résulte qu’à deux reprises dans la même journée et malgré un rappel, Monsieur X n’avait pas garé son véhicule en marche arrière.

Ainsi les faits sont caractérisés et, s’agissant du non respect réitéré d’une consigne de sécurité, justifiaient qu’un avertissement soit infligé au salarié.

Il a enfin été notifié à Monsieur X le 11 janvier 2010 un troisième avertissement pour avoir le 5 janvier 2010 quitté son travail en récupérant ses affaires personnelles, sans donner aucun motif.

Monsieur X a contesté cet avertissement par courrier du 12 janvier suivant . Il fait simplement valoir qu’il a été placé en arrêt de travail le 5 janvier 2010. Or, s’il est admissible qu’il ait quitté son poste de travail pour se rendre chez son médecin, encore fallait-il au moins qu’il avise son employeur ou tout au moins un de ses collègues de son départ pour ce motif, ce qui n’est aucunement établi. D’ailleurs, il sera relevé que dans leurs écritures, les consorts X se bornent à affirmer que cet avertissement était 'aberrant’ au seul motif qu’il a été notifié le 11 janvier 2010 alors que le salarié était en arrêt pour maladie : or, rien n’empêche d’infliger une sanction à un salarié placé en arrêt pour maladie pour des faits fautifs antérieurs à l’arrêt de travail.

Le troisième avertissement était donc justifié.

Les consorts X évoquent en outre le fait que l’employeur a refusé de négocier une rupture conventionnelle du contrat de travail. Or, ces allégations ne sont pas exactes, Monsieur Y défenseur syndical qui assistait Monsieur X devant le conseil de prud’hommes ayant au contraire déclaré lors de son audition par les premiers juges le 17 juin 2011 que postérieurement à la tentative de conciliation, il avait avec l’accord de Monsieur X proposé une rupture conventionnelle et que Monsieur X et lui avaient rencontré le conseil de la société B à trois reprises. Il est ainsi établi que les parties étaient engagées dans un processus de rupture conventionnelle, les discussions s’étant malheureusement interrompues en raison du suicide de Monsieur X.

Enfin, les consorts X arguent de la dégradation de l’état de santé de Monsieur K X et du fait qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2010. Ils produisent une ordonnance du 14 décembre 2009 prescrivant des anxiolytiques.

En définitive, il est établi des erreurs dans la majoration des heures supplémentaires et le non paiement de 18,50 heures de travail ainsi qu’un état dépressif de Monsieur K X ayant conduit à compter du 14 décembre 2009 à la prescription d’anxiolytiques puis à son placement en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2010, étant précisé qu’il n’est produit aucun certificat médical qui montrerait que le salarié aurait évoqué avec son médecin le lien entre son état de santé et son travail et mentionné être victime de harcèlement moral.

Ainsi ces éléments ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral et le jugement déféré qui a débouté les consorts X de leur demande indemnitaire de ce chef sera dès lors confirmé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile:

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL B à payer aux consorts X la somme de 254,37 euros à titre de rappel de salaire, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents ;

Déboute les consorts X de leur demande en paiement d’un rappel de salaire de 1.100 euros pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

Confirme le jugement déféré sur le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens exposés en première instance et en appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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