Cour d'appel de Nîmes, 11 juillet 2013, n° 11/04393

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 11 juill. 2013, n° 11/04393
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/04393
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 27 juillet 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/04393

XXX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

28 juillet 2011

A

C/

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre B

ARRÊT DU 11 JUILLET 2013

APPELANTE :

Madame Z A veuve X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique CHAMBON, Plaidant (avocat au barreau de PRIVAS)

INTIMÉE :

SA ASS. BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Représenté par la SCP ESCURE, Plaidant (avocats au barreau de PARIS)

Statuant après arrêt du 22 novembre 2012 ordonnant la réouverture des débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Daniel MULLER, Président

Mme Nicole BERTHET, Conseiller

M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller

GREFFIER :

Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2013, prorogée à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 11 Juillet 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par écrit du 16 juillet 2004, F X a déclaré son adhésion au contrat d’assurance de groupe n° 124 004 « Fructi-Famille » souscrit par Natexis Banques Populaires auprès des Assurances Banque Populaire Vie et des Assurances Banque Populaire Prévoyance. Cette adhésion comporte une garantie décès ou invalidité absolue et définitive prévoyant, en cas d’accident/maladie le versement d’un capital de 46 000 euros.

Après le décès de F X survenu le 3 septembre 2010, la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance a opposé à Mme Z X son refus de régler une quelconque prestation dès lors que la demande d’adhésion de F X comportait des réponses erronées au questionnaire de santé qui ne permettent pas d’appréhender le risque d’assurance et de faire une proposition adaptée à son état de santé.

Statuant sur l’assignation délivrée par Mme Z C veuve X tendant à obtenir à titre principal le versement du capital prévu contractuellement, le tribunal de grande instance de Privas, par jugement du 28 juillet 2011, a prononcé la nullité de l’adhésion de F X sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des assurances et a condamné la demanderesse à payer à la SA Assurance Banque Populaire Prévoyance la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Mme Z C veuve X a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2011.

Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle l’adhésion de F X au contrat d’assurance de groupe n° 124 004 « Fructi-Famille » et avant dire droit sur la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 113-9 alinéa 3 du Code des assurances a ordonné la réouverture des débats pour que la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance fournissent les éléments

chiffrés permettant d’apprécier une réduction proportionnelle résultant de l’absence de déclaration par F X d’un état d’hypertension artérielle traité par Copravol 150. Cette décision réserve la décision sur les demandes non tranchées ainsi que sur la charge des dépens et les frais irrépétibles ;

Dans des écritures du 18 février 2013, la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance demande de confirmer le jugement du 28 juillet 2011 qui a jugé nulle l’adhésion de F X sur le fondement de l’article L.113-8 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle et subsidiairement sur le fondement de l’article L 113-9 du même code de juger que la règle proportionnelle ne trouvera application qu’après communication par les réassureurs d’assurances Banque populaire prévoyance du tarif concernant F X du fait de son état antérieur. Compte tenu de la mise en 'uvre d’une garantie souscrite dans le cadre d’un contrat groupe dont le tarif n’est pas individualisé mais mutualisé, elle sollicite la communication par l’intimée des dossiers médicaux du médecin référent et des spécialistes pour pouvoir obtenir les deux tarifs permettant de calculer le pourcentage de réduction au montant de la garantie souscrite et enfin la condamnation de Mme Z C à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Philippe Pericchi, avocat.

Dans ses dernières écritures signifiées le 9 avril 2013, Mme Z C veuve X conclut au visa de l’article 1134 du Code civil, L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances au débouté de la SA Assurance Banque Populaire Prévoyance de ses demandes de production de pièces et à la réformation du jugement critiqué en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de l’assureur à lui régler le montant du capital décès dû au jour du décès de F X d’un montant de 46.000 euros, valeur juillet 2004, avec indexation telle que prévue au contrat, ainsi que la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour sa résistance abusive et le préjudice subi et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de première instance.

Elle fait observer que la demande de nullité a été tranchée par l’arrêt du 22 novembre 2012. En réponse aux conclusions postérieures à cet arrêt, elle rappelle que l’assureur a pris en charge l’assurance de deux prêts au cours du premier semestre 2010 sans aucune mention de surprime et considère qu’il n’y a pas lieu à application de la règle proportionnelle.

MOTIFS

Dans son arrêt du 22 novembre 2012, la cour n’a pas retenu que F X avait cherché à tromper l’assureur afin de bénéficier d’avantages lorsqu’il a signé le 16 juillet 2004 le formulaire « déclaration de santé ' fiche de santé » ;

Dès lors qu’elle a écarté la mauvaise foi et réformé en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle l’adhésion de F X au contrat d’assurance de groupe « Fructi-Famille » la cour ne peut que constater qu’elle a déjà statué sur la demande présentée sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances ;

Sur les effets de l’inexactitude de la déclaration tenant à l’état de santé de l’assuré et la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances, la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance sollicite un nouveau report et la communication par Mme Z C veuve X des dossiers médicaux du médecin référent de son époux et des spécialistes qu’il consultait ;

Elle dispose cependant des documents médicaux préalablement communiqués qui illustrent précisément l’évolution de l’état de santé de F X et en particulier son dossier médical tenu depuis l’année 1997 sur lequel figurent les consultations du docteur H I, médecin traitant qui suivait son état pathologique d’hypertension artérielle, à l’exclusion de tout autre médecin ;

La SA Assurances Banque Populaire Prévoyance ne justifie pas qu’elle a mis à profit le renvoi ordonné pour soumettre ces documents aux réassureurs de sorte que leur insuffisance ne peut être retenue et qu’étant en possession des éléments d’appréciation utiles, elle ne démontre pas leur incidence sur le taux des primes ;

Sur la réouverture des débats, cette absence d’indication de critères objectifs justifie d’apprécier la réduction de l’indemnité d’assurance selon un taux zéro qui doit permettre à Mme Z C veuve X de percevoir, en sa qualité de bénéficiaire du contrat, le montant de la garantie souscrite ;

Ainsi, la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance devra payer à Mme Z C veuve X un capital qui, à la date du décès de F X, s’élevait à 46 000 euros ainsi qu’il ressort du dernier avis d’échéance ;

L’appelante n’établit pas que la défense opposée par la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance est caractérisée par une volonté de lui nuire et de lui causer dommage, susceptible de dégénérer en un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée ;

La SA Assurances Banque Populaire Prévoyance sera condamnée à payer à Mme Z C veuve X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a personnellement exposés en première instance et en appel ;

La SA Assurances Banque Populaire Prévoyance qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt de cette cour en date du 22 novembre 2012 ;

Dit que l’inexactitude de la déclaration tenant à l’état de santé de F X justifie la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances ;

Condamne la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance à payer à Mme Z C veuve X la somme de 46.000 euros représentant le montant du capital assuré à la date du décès de l’adhérent ;

Infirmant pour le surplus ;

Condamne la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance à payer à Mme Z C veuve X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes présentées devant la cour ;

Condamne la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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