Cour d'appel de Nîmes, 2 mai 2013, n° 12/02785

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2 mai 2013, n° 12/02785
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/02785
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aubenas, 25 juillet 2011

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 12/02785

XXX

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AUBENAS

26 juillet 2011

SARL TECHNISOL

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre B

ARRÊT DU 02 MAI 2013

APPELANTE :

S.A.R.L. TECHNISOL

poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : Me Michèle MONTARRY -FERES, Plaidant (avocat au barreau de TOULOUSE)

INTIMÉ :

Monsieur Y X

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : Me Roland DARNOUX, Plaidant (avocat au barreau D’ARDÈCHE)

Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2013, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Daniel MULLER, Président

Mme Nicole BERTHET, Conseiller

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 24 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2013, prorogée à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 2 Mai 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

Exposé du litige :

Sur la base d’un devis du 17 octobre 2007, M. Y X a confié à la Sarl Technisol des travaux de pose d’une chape de ravoirage sur une épaisseur de 9 cm et une superficie de 192 m² avec une date prévue d’intervention entre le 27 et le 30 novembre 2007 et des travaux de pose d’une chape fluide high-tech sur plancher chauffant, d’une épaisseur comprise entre 5 et 6 cm, sur la même surface, à effectuer au cours du printemps 2008, pour un montant total de 8037,12 € TTC.

Ce devis a été accepté le 12 novembre 2007 par M. Y X qui a réglé à cette date, à titre d’acompte la somme de 2411,14 €.

Le 13 décembre 2007, la société Technisol a établi une facture de 3444,48 € pour la chape de ravoirage, correspondant à un solde de 1033,34 € , après déduction de l’acompte de 2411,14 €.

Ce solde a été réglé par M. X, par chèque du 24 décembre 2007.

Le 19 mai 2008, la chape fluide a été posée.

La facture établie le 20 mai 2008 par la société Technisol pour un montant de 4592,64 € n’a pas été payée par M. Y X.

Par lettre recommandée du 29 mai 2008 reçue le 2 juin 2008 par la société Technisol, M. Y X, en se prévalant de l’avis technique 12/06-1487 dans sa version n°2 enregistrée le 18 décembre 2007, a demandé à la société d’effectuer le contrôle de la chape fluide dans les meilleurs délais, de procéder au ponçage de la chape du rez-de-chaussée, de réduire l’écart de niveau d’au moins 3 mm, subsistant entre l’espace réservé à la baignoire de balnéothérapie et le sol de la salle de bains, de trouver une solution pour le collage du carrelage au droit de deux encadrements de porte où des joints de sectionnement avaient été posés en courbe.

Le 23 juin 2008, M. Y X a mis en demeure la Sarl Technisol de procéder dans les 8 jours, au ponçage de la chape fluide.

Cette mise en demeure a été reçue le 25 juin 2008 par la société Technisol.

Par courrier du 28 juillet 2008, le gérant de la société Technisol évoquant la visite effectuée sur le chantier avec le responsable technique de la société Knauf, fabricant des produits utilisés dans la chape fluide, a informé M. X qu’il ne poncerait pas la chape dont l’état de surface était correct et conforme à l’avis technique Texol-Knauf 12/ 06-1487 V2.

Le 12 janvier 2010, la société Technisol a mis en demeure M. Y X de lui payer sous 8 jours la somme de 4592,64 € correspondant à la facture FA 081074 du 20 mai 2008.

Cette mise en demeure a été réitérée par ministère d’huissier le 30 avril 2010.

Par acte du 16 décembre 2010, la Sarl Technisol a assigné M. Y X devant le tribunal d’instance d’Aubenas en paiement de la facture du 20 mai 2008.

Par jugement du 26 juillet 2011, le tribunal d’instance d’Aubenas, avec exécution provisoire :

— a condamné M. Y X à payer à la Sarl Technisol, la somme de 3005,14 €,

— a condamné la Sarl Technisol à payer à M. Y X, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

— a débouté la Sarl Technisol de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— a condamné la Sarl Technisol à payer à M. Y X, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.

Le 24 août 2011, la Sarl Technisol a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle, par arrêt du 5 juin 2012.

La Sarl Technisol a fait signifier de nouvelles conclusions le 20 juin 2012 en demandant la réinscription du dossier au rôle des affaires civiles de la cour.

Alors que la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2012 avec effet différé au 10 janvier 2013, M. Y X a fait signifier le 10 janvier 2013, de nouvelles conclusions avec communication d’une nouvelle pièce.

La Sarl Technisol a conclu en réponse le 14 janvier 2013.

Afin que le débat judiciaire soit loyal, complet et éclairé par toutes les explications des parties et leurs pièces justificatives, il y a lieu, en l’absence d’opposition des parties, de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2013, la société Technisol demande à la cour de réformer le jugement rendu le 26 juillet 2011, de statuer à nouveau, de condamner M. Y X au paiement:

— la somme de 4592,64 € avec intérêts de droit capitalisés par année entière depuis le 20 mai 2008,

— la somme de 1500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2013, M. Y X demande à la cour, de réformer le jugement dont appel et de débouter la société Technisol de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins des intérêts et frais demandés, de condamner la Sarl Technisol au paiement des sommes suivantes:

—  680 € au titre des travaux effectués

—  1751,23 € au titre des travaux de reprise non exécutés,

—  3000€ à titre de dommages-intérêts pour retard dans le chantier et perte de jouissance,

—  3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.

Exposé des motifs :

Le premier juge a considéré qu’en l’absence de ponçage de la chape fluide, la Sarl Technisol n’avait pas respecté les règles de l’art alors que la société Technisol fait valoir qu’un ponçage ne s’imposait qu’en présence d’une laitance ou d’une pellicule de surface, que l’article 4.4 de l’avis technique n°12/ 06-1487, seul applicable au marché de travaux du 12 novembre 2007, précise que ' du fait de sa composition, la chape terminée ne comporte pas de laitance et présente un état de surface permettant, sans opération de ponçage ou ouvrage complémentaire(autre que le dépoussiérage et une application éventuelle de primaire) , la mise en oeuvre des revêtements de sols prévus.', qu’elle n’avait donc aucune obligation de ponçage laquelle n’était prévue ni par le contrat, ni par les annexes techniques de ce contrat et qu’elle a donc parfaitement exécuté les travaux qui lui avaient été confiés contrairement à ce qui a été jugé, que la qualité première de la chape fluide à base de sulfate de calcium, qui a été posée est de ne pas comporter de laitance.

M. Y X soutient que le ponçage de la chape fluide était compris dans les travaux, que cette chape aurait dû être contrôlée par la société Technisol après les 4 premiers jours de séchage en vue d’un ponçage éventuel conformément à l’avis technique 12/ 06-1487 dans sa version n°2.

Mais la société Technisol fait à juste titre remarquer que le ponçage de la chape était prévu dans un devis du 31 août 2005 qui n’a jamais été accepté par M. X, que le marché de travaux du 12 novembre 2007 a été conclu sur la base d’un second devis établi deux ans plus tard, le 17 octobre 2007, ce second devis se référant expressément à l’avis technique n°12/06 -1487 enregistré le 19 décembre 2006 qui était seul applicable puisque la version n°2 de cet avis n’a été enregistrée que le 18 décembre 2007 et qu’elle n’est pas applicable au contrat conclu le 12 novembre 2007.

En toute hypothèse, cette seconde version ne prévoit de ponçage qu’en cas de présence de laitance ou de pellicule de surface sur la chape réalisée.

Or M. Y X ne démontrant pas que la chape fluide ait été recouverte de laitance ou d’une pellicule de surface, aucune obligation de ponçage ne pesait sur la société Technisol.

M. X reproche également à la société Technisol de ne pas être venue contrôler l’état de la chape à l’issue des quatre premiers jours de séchage, conformément à l’avis technique 12/ 06-1487 dans sa version 2.

L’avis technique 12/ 06 -1497 seul applicable, ne mentionnait pas de visite de contrôle à la charge de l’entreprise ayant mis en oeuvre la chape fluide.

La société Technisol fait observer à juste titre que l’avis technique 12/ 06-1487 dans sa version 2 n’impose pas à l’entreprise de délai maximum pour effectuer ce contrôle.

Il ressort des propres conclusions de M. Y X qu’une visite de contrôle a bien eu lieu le 16 juillet 2008, en présence d’un responsable technique de la société Knauf, fabricant des produits utilisés.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Technisol, des travaux de ponçage pour un montant de 670 €, sur la base d’un simple devis sollicité le 5 février 2011 par M. X alors que les revêtements de sol ont été posés en 2008 sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à aucun ponçage de la chape.

C’est par une interprétation erronée d’un courrier adressé le 28 juillet 2007 par la société Technisol à M. X, que le premier juge a mis à la charge de la société Technisol, la somme de 917,50 € sur la base d’un devis du 5 janvier 2011 établi par une entreprise exerçant sous l’enseigne 'Absolu Services’ pour des travaux de mise à niveau de la chape de la salle de bains.

En réalité, la proposition faite dans la lettre du 28 juillet 2007 , d’exécuter la mise à niveau partielle du sol de la salle de bains est subordonnée au règlement par M. Y X, des sommes dues: ' Comme il a été décidé d’un commun accord, la mise à niveau partielle de la partie baignoire avec le sol de la salle de bain, peut être exécutée par nos soins à condition de nous remettre le règlement correspondant aux factures ci-jointes. Je serai personnellement présent pour réceptionner le règlement.'

Il ressort de la lecture de la lettre adressée le 29 mai 2008 à la Sarl Technisol par M. Y X que cet écart de niveau existait avant travaux de la société Technisol et qu’après travaux, il subsistait un écart de niveau d’au moins 3 mm au sujet duquel, M. X demandait à la société de trouver une solution rapide, un écart inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m, étant au demeurant admis par l’avis technique n°12/ 06-1487.

Aucun défaut d’exécution n’étant démontré à l’encontre de la société Technisol, celle-ci n’a pas à supporter le coût des travaux qui sont décrits dans le devis du 5 janvier 2011.

M. Y X réclame la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour retard dans le chantier et perte de jouissance sans caractériser les préjudices dont il fait état : la société Technisol a respecté les dates d’intervention mentionnées sur le devis établi le 17 octobre 2007 et les revêtements de sol ont pu être posés à partir du 16 juillet 2008. Une facture du 31 juillet 2008 des établissements Point P confirme que ces revêtements avaient bien été commandés par M. X .

M. Y X qui n’a démontré aucun défaut et aucun retard d’exécution qui soit imputable à la société Technisol , doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et être condamné à payer à la société Technisol, au titre de la facture établie FA081074 du 20 mai 2008, la somme de 4592,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, date de réception de la mise en demeure adressée par la société Technisol à M. X, avec capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil.

M. Y X qui a opposé une véritable résistance au règlement d’une facture dont il est débiteur depuis 2008, est condamné à payer à la société Technisol, la somme de 500 € de dommages-intérêts.

La Sarl Technisol qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel pour faire valoir ses droits, est en droit de réclamer à M. Y X, la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y X supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Guizard-Servais pour ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état et prononcée une nouvelle clôture à la date d’audience,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Y X ne démontre aucun défaut d’exécution et aucun retard d’exécution qui soit imputable à la Sarl Technisol .

Condamne en conséquence, M. Y X à payer à la Sarl Technisol, la somme de 4592,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, et capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil.

Condamne M. Y X à payer à la Sarl Technisol, la somme de 500 € de dommages-intérêts.

Condamne M. Y X à payer à la Sarl Technisol, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes.

Condamne M. Y X au paiement de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Guizard-Servais pour ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance.

Arrêt signé par M. Daniel MULLER, Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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