Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/02675

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/02675
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/02675
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 mai 2013, N° 12/214

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 13/02675

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES

17 mai 2013

Section: Encadrement

RG:12/214

Z-D

C/

SARL SOS ENERGIE DURABLE

Y

A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MARS 2015

APPELANTE :

Madame Marie-Louise Z-D

Née le XXX à XXX

Chez Monsieur A Z

XXX

XXX

représentée par Maître Karine JAPAVAIRE, avocate au barreau de NÎMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5891 du 03/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

SARL SOS ENERGIE DURABLE

prise en la personne de son gérant en exercice

XXX

XXX

non comparante et non représentée

Maître Pierre Y

ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOS ENERGIE DURABLE

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NÎMES

A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST

XXX

XXX

XXX

représentées par Maître Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 21 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2015.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président , publiquement, le 17 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société SOS Energie Durable exerçait une activité de conseil, de vente et d’installation de matériel dans le secteur des énergies renouvelables.

Le 2 janvier 2012, Mme Z-D a signé avec cette société un contrat de « vendeur à domicile indépendant » (VDI) afin de commercialiser auprès des particuliers ses produits et services.

La société SOS Energie Durable indique avoir mis fin au contrat par lettre du 27 janvier 2012.

Sollicitant la requalification du contrat de VDI en un contrat de travail et la résiliation du contrat aux torts de la société, Mme Z-D a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 20 mars 2012, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de : rappel de salaire et congés payés y afférents ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; indemnité compensatrice de préavis ; congés payés sur préavis ; rappel de frais professionnels ; indemnité pour travail dissimulé, et enfin une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 mai 2013, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée, débouté Mme Z-D de toutes ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 juin 2013, Mme Z-D a interjeté appel de cette décision.

Par jugements en date des 4 juin et 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a successivement ouvert la procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société SOS Energie Durable.

' Dans ses conclusions écrites n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme Z-D conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

— requalifier le contrat de VDI en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOS Energie Durable,

— dire et juger qu’elle occupait les fonctions de cadre commercial niveau A1 de la convention collective nationale des travaux publics – cadre et fixer sa rémunération au minimum conventionnel soit : 2 400 euros,

— en conséquence, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SOS Energie Durable aux sommes suivantes :

* 50 400 euros à titre de rappels de salaire, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, outre 5 040 euros à titre de congés payés y afférents,

* 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2400 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 4800 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480 euros de congés payés sur préavis,

* 631,61 euros de rappel de frais professionnels,

* 14 400 euros d’indemnité pour travail dissimulé.

Mme Z-D sollicite en outre la remise de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paye et du certificat de travail rectifiés sous astreinte, les intérêts au taux légal à compter de la saisine et l’opposabilité de l’arrêt aux AGS de Toulouse.

Elle affirme avoir répondu à une offre d’emploi proposant un poste de commercial salarié, la société lui faisant signer un contrat de VDI. Elle soutient que la simple lecture du contrat démontre qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle fait valoir en outre que la société SOS Energie Durable s’est comportée en employeur à son égard notamment en délimitant sa zone géographique de prospection, en lui donnant notamment des instructions et des méthodes de travail bien particulières et qu’elle a exercé ses fonctions dans le cadre d’un lien de subordination.

Elle fait grief à la juridiction prud’homale de n’avoir pas tenu compte du courriel, qu’elle indique produire, par lequel la société SOS Energie Durable exigeait que les commerciaux adressent à la société un rapport sur leur activité chaque vendredi soir avant 22 h.

Elle affirme par ailleurs que ce contrat est toujours en cours même si la société se comporte comme si elle l’avait rompu.

'

M. Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOS Energie Durable conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme Z-D de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que l’offre invoquée par Mme Z-D évoquait deux statuts, celui de salarié et celui d’agent commercial. Il plaide que le contrat VDI est parfaitement conforme au cadre légal.

Le mandataire liquidateur ajoute que Mme Z-D ne démontre en aucune façon avoir exercé son mandat sous un lien de subordination. Il objecte notamment que le mandat de VDI n’exclut pas que la société présente à son mandataire les produits et services à commercialiser, détermine la zone géographique de prospection et le tarif des prestations, ni que le mandataire informe le mandant de l’état de sa prospection.

' L’AGS et le Centre de Gestion et d`Etude AGS (CGEA) de Toulouse s’associent aux écritures du mandataire liquidateur et demandent à la cour de :

— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,

— donner acte à la délégation Unedic et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d`assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L.3253-l7 et D3253- 5 du Code du Travail.

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z-D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

SUR CE

sur la demande de requalification :

Aux termes de l’ article L 135-1 du code de commerce : « le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre 1er du Code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. »

Mme Z-D qui n’invoque pas la nullité du contrat pour vice de consentement ne peut sérieusement soutenir avoir été trompée sur la portée de son engagement par l’offre d’emploi qui précisait effectivement, comme lui objecte le mandataire liquidateur, que le recrutement s’opérerait suivant deux statuts distincts à savoir celui de salarié et celui d’agent commercial indépendant.

Le contrat conclu par Mme Z-D qui s’intitule 'contrat de mandat – vendeur à domicile indépendant', précise en préambule que la société assure la distribution de ses produits et services par l’intermédiaire de conseillers exerçant leur activité de manière occasionnelle et dénommés 'vendeur à domicile indépendant'.

Il stipule qu’il s’agit d’un 'contrat de mandat régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil', et que le 'VDI s’engage notamment à s’inscrire au registre du commerce ou registre spécial des agents commerciaux lorsque les deux conditions posées par l’arrêté du 7 juillet 1997 seront satisfaites.'

Il énonce en outre que le VDI exercera 'son activité uniquement auprès des consommateurs, utilisateurs finaux des produits et services commercialisés par la société à leur domicile, lieu de travail ou à l’occasion de réunions', et ce, 'de manière totalement indépendante en dehors de tout lien de subordination', comme ayant 'toute liberté pour organiser son travail et définir les modalités de sa prospection'.

Il fixe non pas un salaire mais les modalités de paiement des commissions calculées sur toutes les affaires qu’il aura traitées personnellement.

La référence figurant à ce contrat à l’acquittement par la société des charges sociales est justifiée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 27 janvier 1993 qui a assimilé les vendeurs à domicile indépendants non inscrits à un registre professionnel à des salariés pour la seule législation de la sécurité sociale, indépendamment de la question de l’application du code du travail : les vendeurs à domicile non immatriculés au registre des sociétés étant rattachés au régime général au titre du 20° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la requérante ne saurait reprocher au contrat de rappeler ce dispositif spécifique au statut auquel elle a adhéré en signant ce contrat de mandat.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’appelante, la rédaction de ce contrat ne laisse pas supposer l’existence d’un lien de subordination.

Toutefois, il est de droit que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

En l’espèce, il appartient à Mme Z-D d’établir que dans l’accomplissement de ses activités de vente à domicile, la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l’exécution et ce nonobstant la très courte période d’activité considérée ; en effet, le contrat VDI qui a pris effet au 2 janvier 2012 a été rompu par la société SOS Energie Durable suivant courrier du 27 janvier 2012.

Mme Z ne saurait sérieusement soutenir que ce contrat aurait en réalité perduré plus avant, alors qu’elle ne justifie en aucune façon de la poursuite de ses fonctions postérieurement à cette date (sa demande de frais se limite à la période de janvier 2012).

L’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. C’est ainsi qu’elle ne communique pas le courriel évoqué dans ses conclusions par lequel l’employeur aurait exigé d’elle la communication hebdomadaire d’un rapport d’activité.

Le cadre légal du mandat VDI ne prohibe pas la délimitation géographique par la société de la zone de prospection du mandataire ; de même, elle ne saurait faire grief à la société de lui avoir présenté les produits et services à commercialiser, ni un argumentaire commercial.

Les pièces parcellaires communiquées par Mme Z-D (grille tarifaire de la société, extrait du journal 'la Tribune’ du 19 janvier 2012 faisant état d’une opération promotionnelle dans une galerie marchande et note de frais) ne sont pas déterminantes sur les conditions de fait d’exercice de ses fonctions.

En effet, la détermination par la société d’un tarif public de ses produits et prestations n’est pas de nature à transformer le contrat de mandat VDI en un contrat de travail.

En ce qui concerne la mise en place d’un stand de présentation des produits et services de la société dans une galerie marchande d’un supermarché, il est constant que la société a financé cette prestation. Le liquidateur de la société expose sans être sérieusement contredit sur ce point par Mme Z-D que le mandant pouvait, sans méconnaître les termes du mandat liant les parties, financer dans l’intérêt bien compris de chacune d’elles, ce stand, afin de faciliter le lancement de l’activité de Mme Z-D et de ses deux collègues, MM. Decremps et X dans le département de l’Ardèche. L’appelante procède par pures allégations quand elle affirme avoir été 'contrainte’ par la société de tenir ce stand du 9 au 14 janvier.

Mme Z ne justifie en aucune façon que la société ait fixé unilatéralement ses conditions de travail, donné des directives et qu’elle en ait contrôlé l’exécution.

Faute d’établir le lien de subordination dans lequel elle aurait exercé ses fonctions de vendeur à domicile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat VDI en contrat de travail à durée indéterminée et débouté Mme Z de l’intégralité de ses prétentions.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas davantage à ce qu’il soit fait application de ce texte en cause d’appel au profit des intimés. Aussi, les demandes reconventionnelles de M. Y, ès qualités, et des AGS seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de VDI en contrat de travail à durée indéterminée et débouté Mme Z-D de l’ensemble de ses demandes.

L’Infirme pour le surplus, et y ajoutant,

Statuant à nouveau sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

déboute M. Y, ès qualités, et les AGS de Toulouse de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Dit que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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