Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2016, n° 15/04735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 déc. 2016, n° 15/04735
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/04735
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 août 2015, N° 13/02141
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/04735

JF

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

31 août 2015

RG :13/02141

Z

I

SCI K

C/

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANTS :

Monsieur D M Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jacques MOUTOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Patrick LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame H P Q I épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques MOUTOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Patrick LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SCI K SCI au capital de 141.777,59€, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques MOUTOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Patrick LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

XXX sous le XXX ayant son siège situé XXX à XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël BOYER, Président

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

GREFFIER :

Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 24 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016 Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige':

Aux termes d’un compromis de vente régularisé le 5 juillet 2012, la SCI K et M. et Mme Z ont vendu à la SCI Diane Briale un immeuble et son mobilier, situé XXX à Avignon pour le prix de 577'500 €, sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur auprès de tout organisme bancaire d’un prêt d’un montant de 590'000 €, au taux nominal d’intérêt maximum de 4'% remboursable sur 20 ans au plus, étant précisé que':

— la décision de la banque devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur au plus tard le 17 septembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les 3 jours suivants l’expiration de ce délai, soit au plus tard le 20 septembre 2012,

— à défaut le vendeur aura la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation de la condition par lettre recommandée avec accusé de réception'; passé ce délai, la condition sera censée défaillie et le compromis sera caduc, l’acquéreur recouvrant le dépôt de garantie après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait,

— le dépôt de garantie, non productif d’intérêts, versé par la SCI Diane Briale à hauteur de 30'000 €, lui sera restitué si elle justifie de la non réalisation d’une des conditions suspensives, hors sa responsabilité telle qu’indiquée à l’article 1178 du code civil, et dans le cas contraire, restera acquis au vendeur.

N’ayant pu obtenir restitution de la somme de 30 000 €, la SCI Diane Briale a fait assigner, par acte du 3 juin 2013, M. D Z, Mme H I épouse Z et la SCI K devant le tribunal de grande instance d’Avignon.

Par jugement du 31 août 2015, le tribunal a :

— ordonné la restitution à la SCI Diane Briale du dépôt de garantie de 30'000 € versé entre les mains de M. F Y, caissier de l’office notarial SCP Martinel-Drujon d’Astros-Sasso rédacteur du compromis du 5 juillet 2012,

— condamné in solidum M. Z, Mme H I épouse Z et la SCI K à payer à la SCI Diane Briale la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté la SCI Diane Briale de ses autres demandes,

— débouté M. D Z, Mme H I épouse Z et la SCI K de toutes leurs demandes,

— condamné in solidum M. D Z, Mme H I épouse Z et la SCI K aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que':

. par attestation du 14 mai 2013, le Crédit Agricole Alpes Provence Banque Privée, reconnaissant l’erreur mentionnée dans une précédente attestation, précise que la SCI Diane Briale a déposé une demande de financement de 590 000 € sur 240 mois, qui malgré un avis favorable, a été refusée,

. cette attestation est corroborée par un courrier électronique adressé aux vendeurs par leur notaire, qui précise s’être entretenu du refus du prêt avec le conseiller de la SCI Diane Briale,

. la promesse de vente ne prévoit pas que le retard de notification du refus autorise le vendeur à conserver le dépôt de garantie, mais seulement qu’il appartient à l’acquéreur d’établir qu’il a effectué les diligences nécessaires à l’obtention du prêt.

M. et Mme Z et la SCI K ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2015.

Prétentions et moyens des parties':

Par conclusions du 9 mai 2016, M. et Mme Z et la SCI K demandent à la cour, au visa de l’article 1178 du code civil, de :

— les recevoir et les dire bien fondés en leur appel,

— infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

— juger que la SCI Diane Briale n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

— juger que le refus de prêt est du fait de la SCI Diane Briale,

— dire que le dépôt de garantie ne doit pas lui être restitué,

— la débouter de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,

— faire droit aux demandes de M. et Mme Z et de la SCI K,

— juger que le dépôt de garantie de 30'000 € est perdu en faveur de M. et Mme Z et de la SCI K,

— condamner la SCI Diane Briale à leur payer ladite somme de 30'000 €, compte tenu du fait que le séquestre s’est libéré de cette somme entre ses mains au vu du jugement entrepris,

— la condamner à leur payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,

— la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 mai 2016, la SCI Diane Briale demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1178 du code civil, de : – déclarer l’appel recevable mais infondé,

— débouter les appelants de toutes leurs demandes,

— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a ordonné la restitution à la SCI Diane Briale du dépôt de garantie de 30'000 € versé entre les mains de M. Y, caissier de l’office notarial SCP Martinel-Drujon d’Astros-Sassou, rédacteur du compromis du 5 juillet 2012,

— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme Z et la SCI K à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la réformer en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 € pour résistance abusive,

Y ajoutant,

— les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner in solidum aux entiers dépens.

L’instruction de la procédure a été clôturée le 13 octobre 2016.

Motifs':

L’article 1178 du code civil énonce que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

Selon la condition suspensive prévue par le compromis signé entre les consorts Z- K et la SCI Diane Briale, l’acquéreur doit justifier de l’obtention d’un prêt de 590 000 € au taux «'maximum'» de 4'% remboursable sur 20 ans «'au plus'».

Par courriel du 4 octobre 2012, à 11h 20, Me Martinel, notaire, s’adresse à Mme C (pour les vendeurs) dans les termes suivants « suite à notre conversation, je vous prie de trouver ci-joint le refus de prêt de la SCI Diane Briale. Je me suis entretenu avec M. X qui avait donné un avis favorable qui n’a pas été suivi par le comité de la caisse régionale.'»

Par lettre du 4 octobre 2012, ce notaire a transmis à M. et Mme Z le courrier du 3 octobre 2012, par lequel le directeur de la banque privée du Crédit Agricole à Avignon informe la SCI Diane Briale que le prêt de 590 000 € qu’elle a sollicité au taux de 3,62'% et pour une durée de 15 ans, ne peut lui être accordé.

Par attestation du 18 juillet 2012, signée par M. X, conseiller Privé, le Crédit Agricole Alpes Provence confirme que la SCI Diane Briale a déposé une demande de financement de 590 000 € sur 180 mois destiné à l’acquisition d’un bien à Avignon.

Par lettre du 3 octobre 2012, le directeur de la Banque Privée du Crédit Agricole informe la SCI Diane Briale du rejet de sa demande d’un prêt sollicité le 18 juillet 2012 à hauteur de 590 000 € au taux de 3,62'% pour une durée de 15 ans.

Par lettre du 16 octobre 2012, signée par M. X, conseiller privé au Crédit Agricole et adressée à M. A, gérant de la SCI Diane Briale, la banque précise que le refus de financement n’est pas lié à sa durée mais au montant de «'votre apport, insuffisant pour cette opération.'»

Enfin, le 14 mai 2013, M. X atteste que':

— la SCI Diane Briale a sollicité un financement de 590 000 € sur 240 mois, destiné à l’acquisition d’un bien à Avignon,

— l’attestation établie en ce sens le 18 juillet 2012, portait une erreur sur la durée (180 mois au lieu de 240),

— toutes les simulations sur cette demande ont été réalisées avec une durée de 240 mois,

— après étude, nous avons rendu un avis favorable sous réserve d’un apport de 25'% du projet global par les associés, soit 110 k€ de plus,

— ces nouvelles conditions ayant été refusées par les associés, une attestation de refus de prêt a été établie le 3 octobre 2012 pour un financement de 590 000 € sur 240 mois (et non 180 mois).

Il ressort de ces éléments que':

. le taux de 3,62'% demandé est inférieur, mais conforme au taux «'maximum'» de 4'% prévu,

. la durée de 15 ans (ou 180 mois) initialement attestée par la banque, comme celle de 240 mois (20 ans) dernièrement indiquée, respectent la limite conventionnelle de 20 ans «'au plus'», qui ne signifie pas «'égale à'».

Ainsi, le débat sur la durée de 180 mois ou 20 ans effectivement demandée se révèle inutile, tandis que la SCI Diane Briale justifie suffisamment avoir effectué les diligences nécessaires à l’obtention du prêt dans les termes énoncés au compromis.

XXX, à laquelle les appelants n’ont adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation de la condition, démontre ainsi que la condition n’est pas défaillie de son fait et se trouve en droit de prétendre à la restitution du dépôt de garantie. C’est dès lors justement que le tribunal a fait droit à la demande qu’elle présentait en ce sens.

En l’absence d’abus caractérisé du droit d’agir, le tribunal a exactement rejeté les demandes d’indemnisation de chacune des parties.

Les consorts Z-K qui succombent sur les mérites de leur appel, supporteront la charge des entiers dépens y afférents.

En application de l’article 700 du code de procédure civile auquel ils ne peuvent eux-mêmes prétendre, ils seront condamnés à payer à la SCI Diane Briale la somme de 1 500 € en complément de celle allouée par le tribunal.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, – Confirme le jugement déféré';

Y ajoutant,

— Condamne in solidum M. D Z, Mme H I épouse Z et la SCI K aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';

— Déboute in solidum M. D Z, Mme H I épouse Z et la SCI K de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

— Condamne in solidum M. D Z, Mme H I épouse Z et la SCI K à payer à la SCI Diane Briale la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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