Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 juin 2017, n° 15/05063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 juin 2017, n° 15/05063
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/05063
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 septembre 2015, N° 15/00265
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/05063

NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

08 septembre 2015

RG :15/00265

Y

C/

XXX

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

APPELANT :

Monsieur A Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009774 du 23/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

XXX

assignée à domicile le 27 janvier 2016

XXX

XXX

XXX

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël BOYER, Président

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

Mme Nathalie ROCCI, Conseiller

GREFFIER :

Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2017

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige':

Par acte du 16 juillet 2007 reçu par Maître X, notaire à Paris, la société civile immobilière Masouveze a acquis de la SCI «'du Pignaou'» dont le gérant était M. A Y jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Valence du 26 juin 1996 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI et désignant Maître C D, en qualité de liquidateur, un ensemble immobilier sis sur la commune de Saint-Marcellin-Les-Vaison dans le Vaucluse, lieu-dit «'Le Pignaou'», moyennant le prix de 860 000 euros.

Sur cet ensemble immobilier est édifié un hôtel restaurant et ses dépendances anciennement exploité sous l’enseigne «'L’Hôtel des Pins'».

Par ordonnance du 23 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné l’expulsion de M. A Y ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux exploités dans l’ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Marcellin-Les-Vaison, lieu-dit le Pignaou, cadastré XXX à 472 et B 295, sous l’enseigne «'l’Hôtel des Pins'» avec l’assistance de la force publique et séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais risques et périls de M. A Y. Il a en outre condamné ce dernier à payer à la SCI Masouveze, à titre de provision mensuelle sur l’indemnité d’occupation, la somme de 10'000 euros à compter du 17 juillet 2007 jusqu’à totale libération des lieux.

Par arrêt du 20 novembre 2008, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la séquestration des biens et objets qui seraient trouvés dans les lieux aux frais risques et périls de M. A Y.

En vertu de ces deux décisions, la SCI Masouveze a par deux actes d’huissier séparés du 29 juin 2010, délivré à M. A Y un commandement de quitter les lieux et itératif commandement aux fins de saisie-vente à l’effet d’obtenir paiement de la somme de 357'520, 21 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues depuis le 16 juillet 2007 jusqu’au mois de juin 2010 et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. A Y a formé opposition à ce dernier commandement de payer, par acte d’huissier du 28 juillet 2010.

Par jugement du 5 septembre 2012, le juge de l’exécution de Carpentras a déclaré valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 juin 2010, à l’exception de la somme réclamée au titre des dépens et a débouté M. Y de ses prétentions. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2013.

Après rétablissement au rôle de la juridiction de l’instance relative au paiement de l’indemnité d’occupation, par conclusions en date du 25 septembre 2014, M. A Y demande la mise à néant des condamnations précédemment prononcées contre lui aux motifs qu’il aurait quitté les lieux le 16 juillet 2007, que le préjudice subi par la SCI Masouveze à la suite de l’occupation litigieuse aurait été indemnisé par les sommes mises à la charge de la SARL Holiday dans le cadre d’une autre instance et que l’indemnité précédemment retenue à hauteur de 10'000 euros est manifestement disproportionnée.

La SCI Masouveze a conclu au rejet de toutes les demandes de M. A Y et a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Y, à la somme de 13'700 euros par mois pour la période du 16 juillet 2007 au 21 mars 2014, date de libération effective des lieux selon procès-verbal de Maître Z du 21 mars 2011.

Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a':

— condamné M. A Y à payer à la SCI Masouveze la somme mensuelle de 10'000 euros du 16 juillet 2007 au 21 mars 2011

— rappelé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle prononcée par le juge des référés de Carpentras du 23 avril 2008 (minute n°08/00119)

— dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée par ce même tribunal le 8 septembre 2009 (minute n°351/2009) à l’encontre de la SARL Holiday

— condamné M. A Y à payer à la SCI Masouveze la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. A Y aux dépens de l’instance

— ordonné l’exécution provisoire

— rejeté toute autre demande.

M. A Y a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2015.

Prétentions et moyens des parties':

Par conclusions du 22 janvier 2016, M. A Y demande à la cour de':

— déclarer son appel recevable

— constater qu’il justifie avoir libéré les lieux depuis le 16 juillet 2007

— constater qu’à défaut, il justifie avoir libéré les lieux depuis le 22 octobre 2008

A titre principal':

— infirmer le jugement déféré

— dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation

— dire que la SCI Masouveze a été réparée en son entier préjudice par la décision du tribunal de Carpentras du 8 septembre 2009

— dire et juger qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire de M. Y avec la SARL Holiday

A titre subsidiaire':

— dire et juger que l’indemnité d’occupation est manifestement disproportionnée

— dire et juger que ladite indemnité d’occupation est en réalité une astreinte déguisée

— dire et juger que l’indemnité doit indemniser le dommage effectivement subi par le propriétaire des locaux loués, déduction faite de la somme de 7'000 euros mensuels mis à la charge de la société Holiday

— dire et juger que la SCI Masouveze ne justifie pas d’un préjudice

— mettre à néant les décisions de référé et d’appel visées au commandement de saisie-vente du 29 juin 2010

En tout état de cause':

— condamner la SCI Masouveze au paiement de la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la SCI Masouveze aux entiers dépens.

M. Y soutient qu’il n’occupe plus les lieux depuis le 16 juillet 2007 et que s’il a indiqué au juge de l’exécution qu’il les occupait encore à cette date, c’est parce qu’il avait laissé ses affaires personnelles en raison de son activité professionnelle.

Il expose que s’il a pu être présent dans l’immeuble, il ne l’a jamais été qu’en qualité de salarié de la SARL Holiday et souligne que les procédures d’expulsion ont toutes été diligentées contre la SARL Holiday.

Il prétend justifier de sa résidence principale à Saint-Marcellin- Les-Vaison.

Il s’appuie sur la décision du 8 septembre 2009 pour soutenir que la SCI Masouveze a été intégralement indemnisée du préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre de l’immeuble litigieux par l’allocation d’une somme de 7'000 euros par mois qui a été mise à la charge de la SARL Holiday, de sorte que la SCI Masouveze ne peut demander réparation d’un préjudice déjà indemnisé, une deuxième fois.

Il indique que si la SCI Masouveze avait considéré qu’il était également occupant des lieux revendiqués, elle aurait dû l’appeler dans la cause afin qu’il soit condamné solidairement avec la SARL Holiday.

Il explique que si la SCI Masouveze lui fait grief d’avoir établi un faux bail pour installer une personne morale dont il est resté le gérant de fait et poursuivre l’exploitation des lieux, et si les conséquences de cette faute peuvent être jugées dans le cadre d’une action indépendante, cette action ne peut avoir pour objet que d’obtenir la réparation du préjudice directement causé par le tiers, et qui n’aurait pas été réparé par l’action principale.

Il conclut que l’occupation sans titre a donc été intégralement réparée.

Il considère par ailleurs que l’indemnité provisionnelle allouée au titre de l’indemnité d’occupation constituerait une astreinte déguisée.

La SCI Masouveze qui s’est vue notifier la déclaration d’appel et les conclusions sus-visées par acte d’huissier du 1er février 2016, n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 avril 2017.

Motifs':

— Sur la libération des lieux':

Il résulte de la lecture de l’arrêt de cette cour en date du 10 octobre 2013 que M. Y a soutenu devant la cour, avoir quitté les lieux volontairement après l’ordonnance de référé du 23 avril 2008 et a fait grief à la SCI Masouveze de ne pas justifier de la date de reprise des lieux.

Ainsi que l’a rappelé cette décision, après avoir examiné une à une les pièces produites, «'la charge de la preuve qu’il a effectivement quitté les lieux, alors même que ce départ est contesté et qu’il ne peut être demandé à la SCI propriétaire de rapporter une preuve négative, lui incombe'».

M. Y produit l’extrait Kbis de la SCI «'Le Pignou'» ainsi que ses statuts, et les avis d’imposition, de taxes foncières, d’habitation ou encore de la redevance audiovisuelle adressés avenue de l’Ouveze, pièces correspondant à la création le 7 juin 2004 d’une nouvelle SCI dénommée «'Pignou'», distincte de la SCI «'Du Pignaou'», dont il est le gérant et dont le siège social est fixé avenue de l’Ouvéze, XXX à Saint-Marcellin-Les-Vaison.

Ce faisant, M. Y se contente de déclarer qu’il est occupant d’un bien situé avenue de l’Ouvèse à la même adresse postale que l’hôtel des Pins à Saint-Marcellin-Les Vaison, alors qu’il lui appartient de prouver qu’il habite bien cette demeure depuis le 16 juillet 2007, mais surtout qu’il a dans le même temps effectivement rendu les clefs de l’établissement exploité sous l’enseigne «'l’Hôtel des Pins'», et qu’il a vidé ces lieux de tous meubles ou objets lui appartenant.

Examinant ces mêmes pièces, parmi d’autres, 25 au total, cette cour d’appel a jugé dans son arrêt du 10 octobre 2013 que ces pièces étaient insuffisantes pour établir que M. Y n’occupait plus, pendant ces mêmes périodes de juillet 2007 à juin 2010, les lieux ' et pas seulement le premier étage qui aurait constitué son logement ' appartenant à la SCI Le Pignaou et désormais à la SCI Masouveze, ni qu’il les avait véritablement libérés et en avait restitué les clefs à la SCI Masouveze en juillet 2007, voire en avril 2008, étant précisé que cette même cour a par ailleurs relevé le 24 septembre 2008, qu’à aucun moment M. Y n’avait contesté occuper personnellement et depuis plusieurs années l’immeuble dans lequel est exploité l’hôtel des pins, prétendant être dans les lieux du chef de la SARL Holiday.

M. Y ne produit donc aucune pièce nouvelle à l’appui de sa demande et s’abstient de produire le procès-verbal de Maître Z en date du 21 mars 2011, constatant la libération des lieux, dont la SCI Masouveze fait état dans ses conclusions, et sur lequel le jugement déféré s’appuie pour juger que cette dernière a repris possession des locaux en cause le 15 mars 2011 en ayant recours à la force publique et en procédant au changement des serrures, l’immeuble étant effectivement libéré le 21 mars suivant.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. Y n’avait pas quitté les lieux avant le 21 mars 2011.

— Sur la réparation du préjudice':

M. Y soutient que la SCI Masouveze a déjà été intégralement indemnisée de son préjudice par la décision du tribunal de grande instance du 8 septembre 2009 qui a condamné la SARL Holiday à lui payer la somme de 7'000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation.

Il soutient qu’il n’a occupé l’immeuble en cause qu’en qualité de salarié de la SARL Holiday.

Il en résulte que M. Y évoque une décision de justice, à laquelle il n’est pas partie et qu’il ne verse pas aux débats alors qu’il n’a pas jugé utile d’attraire la SARL Holiday dans la cause.

Par ailleurs, il est constant que M. A Y a signé le 21 mai 2011 un bail commercial au bénéfice de la SARL Holiday représentée par la compagne de son fils, en se présentant comme le liquidateur de la SCI «'du Pignaou'», aux lieu et place de ce dernier, de sorte que ce bail irrégulier a été résilié, et que la SARL Holiday est sans droit ni titre d’occupation depuis cette résiliation.

M. Y ne saurait donc valablement prétendre tenir son droit d’occupation de la SARL Holiday qui est sans droit ni titre dans les locaux de «'l’Hôtel des Pins'»'en raison de l’irrégularité d’un bail signé par lui-même. Il ne peut donc en vertu de l’adage’ «'nemo auditur propriam turpitudinem allegans'», tirer un quelconque bénéfice d’un acte dont l’illégalité lui est imputable.

Il en résulte que l’occupation des lieux par M. Y et par la SARL Holiday sont indépendantes, ce que traduisent nécessairement, d’une part, la volonté de l’un et de l’autre d’engager des actions distinctes où ils sont seuls en cause face à la SCI Masouveze et, d’autre part, l’absence, en l’espèce, de toute pièce relative à l’existence de la SARL Holiday ou à ses liens juridiques avec M. Y.

Dès lors, c’est à bon droit que le jugement déféré a condamné M. A Y à payer à la SCI Masouveze une indemnité d’occupation du 16 juillet 2007 au 21 mars 2011.

— Sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur la condamnation in solidum avec la SARL Holiday':

M. Y soutient que l’indemnité d’occupation ayant un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, le juge doit rechercher quel est le dommage effectivement subi par le propriétaire des locaux loués, sans nécessairement retenir la valeur locative des lieux occupés.

Il ne produit cependant aucun élément autorisant à minorer l’indemnité d’occupation fixée par le juge des référés. Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir ramener l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. A Y à payer à la SCI Masouveze la somme mensuelle de 10 000 euros du 16 juillet 2007 au 21 mars 2011 et en ce qu’il a dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée par le Tribunal de grande instance de Carpentras le 8 septembre 2009, à l’encontre de la SARL Holiday, de sorte que la demande de M. Y portant sur la déduction de la somme de 7 000 euros mise à la charge de la SARL Holiday par cette décision, est sans objet.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. A Y qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

— Confirme le jugement déféré

Y ajoutant :

— Déboute M. A Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne M. A Y aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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