Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 4 mai 2017, n° 15/03890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 4 mai 2017, n° 15/03890
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/03890
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Avignon, 20 avril 2015, N° 1114000745
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/03890

SB/AT

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

21 avril 2015

RG :1114000745

Y

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 04 MAI 2017

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le XXX à Algérie

XXX

XXX

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sylvie BLUME, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller

GREFFIER :

Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier, lors des débats et Mme X lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2017 ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 04 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé Monsieur Y a souscrit auprès de Cetelem devenu SA à BNP Personal finance les prêts à la consommation suivants :

— le 3 avril 2010 un prêt personnel de 10 000 € moyennant des échéances mensuelles de 246,12 euros

— le 24 mai 2008 un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1500 € remboursable par mensualités de 45 €

—  28 mai 2009 un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3000 € remboursable par mensualités de 90 €

Suite à un accident du travail Monsieur Y a été placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2010 et a bénéficié d’une prise en charge par la société d’assurance Cardiff de 12 mensualités au titre de l’assurance incapacité totale de travail souscrite pour les trois contrats.

Après saisine de la commission de surendettement le 7 mars 2012 le tribunal d’instance d’Avignon par jugement du 16 janvier 2013 a donné force exécutoire au plan de surendettement avec un moratoire de 24 mois.

Soutenant que la société Cetelem avait prélevé indûment des échéances mensuelles durant la période couverte par l’assurance, Monsieur Y a fait assigner la SA BNP Paribas personal finances, venant aux droits de la société Cetelem, afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 4731,24 euros sur le fondement l’article 1376 du Code civil outre 2000 € à titre de dommages-intérêts et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 21 avril 2015 tribunal d’instance d’Avignon a débouté Monsieur Y et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 août 2015 Monsieur Y a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2015 il sollicite son infirmation et demande la cour de :

' débouter la SA PNB Paribas Personal finance de ses demandes,

' dire que la SA Cardiff a pris en charge les mensualités de prêt souscrit par Y ,

'dire que les prélèvements effectués sur le compte de Y par la SA à BNP Personal finance sont indus,

' condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 4731,24 euros au titre des sommes indûment prélevées entre juin 2010 et octobre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1013,

' condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,

' condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures communiquées à la cour le 5 janvier 2016 la SA à BNP Paribas Personal finance conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2016 à effet au 16 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur Y critique le jugement en ce que d’une part, il a écarté son argumentation tendant à établir que la banque a indûment prélevé des échéances durant la période d’incapacité ouvrant droit à la garantie de l’assurance Cardiff ainsi que postérieurement à l’adoption du plan de surendettement et affecté les paiements effectués par Y au capital restant dû, d’autre part, en ce que celle-ci a indûment prélevé la somme mensuelle de huit euros de juin 2010 à septembre 2011 au titre d’une assurance « Vivassistanceplus’ alors que le coût de la mensualité avec assurance et de 246,12 euros englobe le coût de l’assurance prévue dans l’offre de prêt.

Il est constant, à la lecture des pièces versées aux débats que Monsieur Y , qui a été victime d’un accident du travail le 3 août 2010, a bénéficié, au titre de l’assurance qu’il avait souscrite auprès de la société Cardiff, d’une prise en charge des remboursements des trois crédits dans la limite de 12 mensualités.

Il n’est pas contesté que les échéances des trois prêts ont été prises en charge par la société Cardiff à compter du mois de septembre 2010 par deux versements opérés successivement les 18 juillet et 13 août 2012.

Compte tenu du caractère tardif de ces versements la société Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal finance a poursuivi le prélèvement des échéances mensuelles sur le compte de Monsieur Y sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée. Le fait que les versements entre les mains du prêteur par la société Cardiff ne soient intervenus que postérieurement à la période garantie ne saurait être imputé à la SA BNP Paribas Personal finance.

Compte tenu des échéances impayées par l’emprunteur, les sommes versées par l’assureur et par Monsieur Y ont été affectées au règlement de la créance sans que ne soit démontré le caractère indu des sommes ainsi perçues.

Par ailleurs il n’est justifié d’aucun prélèvement sur les comptes de Monsieur Y par le créancier au-delà du 7 mars 2012, date à laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable la requête de celui-ci, de sorte que le premier juge a fort justement constaté l’absence de violation des dispositions de l’article L3 31'3-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, impliquant une suspension des paiements par le débiteur de toute créance autre qu’alimentaire.

Les versements effectués à la SA BNP Paribas Personnal Finance par la société Cardiff n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article L331'3'1 du code de la consommation (dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2010) s’agissant d’un paiement qui n’est pas effectué par le débiteur lui-même au cours de la procédure de surendettement.

S’agissant du prélèvement de huit euros, il s’évince de l’offre préalable de crédit en date du 3 avril 2010 que Monsieur Y a souscrit une assurance Vivassistance plus au coût mensuel de huit euros.

Au vu des mentions portées sur l’offre de crédit , le montant total mensuel de la prime d’assurance s’élève à 12,41 euros et le montant de l’échéance avec assurance facultative est de 246,12 euros, étant précisé que l’assurance Vivassistance, objet de discussion, présente un caractère facultatif, ce dont il se déduit, à défaut de toute précision dans l’offre de crédit, que les huit euros sont intégrés dans le montant de l’échéance. Il n’est justifié par aucune autre pièce produite par la banque, que ladite prime d’assurance correspondant à l’assurance souscrite le jour d’acceptation du crédit ne serait pas intégrée dans le montant de l’échéance mensuelle.

Par suite le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la SA BNP Paribas Personal Finance condamnée à restituer à l’appelant la somme de 128 € prélevée indûment au titre du contrat d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2013 .

Chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes, et supportera la charge ses propres dépens de première instance et d’appel.

Aucune circonstance d’équité ne justifie application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté M. Z Y de sa demande en restitution de l’indu au titre de l’assurance Vivassistance plus.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Z Y la somme de 128 €avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que chaque partie supportera la charge ses propres dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme X, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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