Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 16 juillet 2020, n° 18/03629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 16 juill. 2020, n° 18/03629
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03629
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/03629

N° Portalis DBVH-V-B7C-HD3K

CC-DM

JUGE COMMISSAIRE DE NIMES

05 octobre 2018

RG:14/1966

X

C/

Y

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2020

APPELANTE :

Madame C X épouse Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Maître Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Maître Pierre Y, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Madame C X épouse Z, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 03 Mars 2016 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 15 Septembre 2016

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

Représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

M. Dominique MOUREY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l’audience publique du 30 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2020,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour,

EXPOSÉ :

Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2018 par Mme C X épouse Z à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 5 octobre 2018, dans l’instance n°14/1966, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association Cecofia.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 décembre 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mars 2019 par Me Y es qualités, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 24 février 2020 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».

Vu l’ordonnance du 8 juillet 2019 de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2020.

Vu l’avis adressé aux conseils des parties le 30 avril 2020 indiquant qu’il serait fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Vu l’opposition de l’appelante à cette procédure reçue par message du RPVA le 12 mai 2020.

Vu l’avis de déplacement de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2020.

* * *

Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Cecofia et désigné Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 15 septembre 2016, la cour d’appel, par arrêt confirmatif a étendu la liquidation judiciaire à Mme Z.

Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2016, Me Y es qualités a sollicité la convocation de Mme Z devant le juge commissaire afin qu’il soit procédé à la réalisation de son actif immobilier.

Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge commissaire a demandé à Me Y es qualités d’engager devant le tribunal de grande instance de Mende la vente par la voie des enchères d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur le territoire de la commune de Quezac (Lozère) cadastrée lieudit le […] pour 01a 20ca et section E n°1040 pour 05a 73 ca, soit une contenance cadastrale globale de 06a 93 ca, la mise à prix étant fixée à 60 000 euros.

Mme Z a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour, au visa des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, L.642-18 du même code de réformer l’ordonnance déférée et de rejeter l’ensemble des demandes de Me Y.

Me Y es qualités conclut, au visa des articles L.642-18 et R. 642-22 du code de commerce au débouté de l’ensemble des demandes de Mme Z et à l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Mme Z expose qu’elle a déjà versé entre les mains du liquidateur

une somme de 372 748,04 euros selon décompte arrêté en 2017, de sorte que l’intégralité du passif est apuré et que Me Y es qualités n’est pas fondé à poursuivre la vente immobilière du bien de Quezac.

Ainsi qu’en justifie Me Y es qualités, le total du passif admis à la liquidation judiciaire de l’association Cecofia s’élève à 375 573,06 euros outre 1 253,73 euros résultant de dettes postérieures ; le montant du passif admis à la liquidation judiciaire de Mme Z s 'élève à 42 301 euros ; soit un total de 419 127,79 euros outre les frais de justice.

Dès lors, les sommes versées par Mme Z ne suffisent pas à apurer le passif et la vente de l’immeuble de Quezac est inéluctable.

L’ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions

Par conséquent,

Autorise Me Y es qualités d’engager devant le tribunal de grande instance de Mende la vente par la voie des enchères d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur le territoire de la commune de Quezac (Lozère) cadastrée lieudit le […] pour 01a 20ca et section E n°1040 pour 05a 73 ca, soit une contenance cadastrale globale de 06a 93 ca, la mise à prix étant fixée à 60 000 euros, selon les dispositions prises par l’ordonnance du 5 octobre 2018, dans laquelle il est notamment précisé pour les besoins de la publicité foncière que :

« l’actif dont s’agit est un bien propre de Mme C F G X, née le […] à […] épouse de M. E Z, initialement mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à la mairie de Nîmes (Gard) le 31 mai 1969, et actuellement sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu de Me Fumet, notaire à Marguerittes (Gard) 16 septembre 1987, le changement de régime matrimonial ayant été homologué par le tribunal de grande instance de Nîmes (Gard) le 09 février 1988, sans changement depuis, de nationalité française, demeurant et domiciliée […], […], suivant acte reçu de Me Marcy, notaire à […]) le […], publié au service de la Publicité Foncière de MENDE (LOZERE) le 12 février 1992, volume 1992 P n°486. »

Y ajoutant,

Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Monsieur Dominique MOUREY, adjoint administratif faisant fonction de greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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