Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 19/02827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 17 déc. 2020, n° 19/02827
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/02827
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nîmes, 17 juin 2019, N° 2018J428
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/02827

N° Portalis DBVH-V-B7D-HNP6

CO-NT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

18 juin 2019

RG:2018J428

Société WOLFBERGER

C/

X

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020

APPELANTE :

Société WOLFBERGER, Cave coopérative Vinicole d’Eguisheim, Société à responsabilité limitée coopérative ' société coopérative agricole à capital variable, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° TI 775 642 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Assigné à étude d’huissier le 23/09/2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Madame Claire OUGIER, Conseillère

GREFFIÈRE :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

 :

Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2019 par la Société Wolfberger à l’encontre du jugement prononcé le 18 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2018J428

Vu la signification de déclaration d’appel délivrée le 23 septembre 2019 à Monsieur Y X, intimé, par acte laissé au domicile de son destinataire ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de conclusions et assignation devant la Cour d’appel de Nîmes délivrées le 21 octobre 2019 à Monsieur Y X, par acte laissé à son domicile ;

Vu l’ordonnance du 11 août 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 19 novembre 2020.

* * *

Par contrat du 9 décembre 2014, la Société à responsabilité limitée coopérative Wolfberger a conclu avec la SARL R&J SPIRIT un accord de fourniture de boissons pour une durée de

cinq ans arrivant à échéance le 31 décembre 2019, accord par lequel elle s’engageait également à lui accorder une avance d’un montant de 40.000 euros remboursable par une majoration sur le prix de vente en échange de l’exclusivité de son approvisionnement.

Par acte distinct du même jour, Monsieur Y X, cogérant de la SARL R&J SPIRIT, s’est porté caution des engagements financiers de cette société auprès de la Société Wolfberger.

Par jugements des 17 juin 2016 et 9 décembre 2016, la Société R&J SPIRIT a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires.

Le 30 octobre 2017, la Société Wolfberger a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la Société R&J SPIRIT pour une somme de 4.234,82 euros.

Par courrier en date du 13 octobre 2017 et en réponse à une mise en demeure du 27 septembre 2017 -non communiquée mais visée dans le courrier et dans les conclusions de l’appelante – Monsieur X a indiqué que son engagement n’étant pas solidaire, il invoquait le bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil, observé que la déclaration de créance ayant été effectuée à hauteur de 4.234,82 euros, il avait perdu son droit préférentiel et avait été ainsi privé de la possibilité de bénéficier d’un recours subrogatoire pour la somme réclamée, et en a conclu qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de la Société Wolfberger.

Par courrier recommandé du 22 janvier 2018, la Société Wolfberger a mis en demeure Monsieur Y X de lui payer 24.000 euros en solde de l’avance consentie et 1.482,19 euros restant dus sur la fourniture de produits, et ce,en exécution de son engagement de caution, en vain.

Par exploit du 16 août 2018, la Société Wolfberger a fait assigner Monsieur Y X devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement, dans la limite d’une somme totale de 45.000 euros, de 24.000 euros au titre de l’avance consentie outre les intérêts au taux de 3,5% l’an à compter du 17 juin 2016, de 7.782 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, de 34.812,18 euros au titre de l’exécution forcée du contrat, de 1.482,19 euros au titre des factures de fournitures impayées et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a débouté la Société Wolfberger de sa demande au titre de l’avance consentie à hauteur de 24.000 euros, de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle à hauteur de 7.782 euros, et de sa demande au titre de l’exécution forcée du contrat à hauteur de 34.812,18 euros, mais a condamné Monsieur Y X à lui payer la somme de 1.482,19 euros au titre des factures de fournitures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, ainsi qu’une somme de 1.000 euros 700, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La Société Wolfberger a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer quant au rejet de ses trois demandes.

Elle soutient tout d’abord que l’engagement consenti par Monsieur X à son bénéfice est un cautionnement solidaire valable puisque, même si la mention manuscrite ne le reprend pas, il a signé et paraphé la page faisant état de ce caractère solidaire dans la partie dactylographiée. Elle ajoute que le tribunal de commerce dans le jugement dont appel a lui même cité cet engagement comme solidaire.

Subsidiairement, la Société Wolfberger fait valoir que Monsieur X n’a pas satisfait aux exigences de l’article 2300 du code civil lorsqu’il a sollicité le bénéfice de discussion à l’occasion de sa lettre du 9 octobre 2017, de telle sorte qu’il ne peut plus s’en prévaloir.

Elle expose encore que le mandataire judiciaire de la SARL R&J SPIRIT a établi le 30 octobre 2017 un certificat d’irrecouvrabilité et évoqué une proche clôture pour insuffisance d’actif, que sa créance chirographaire ne pourra ainsi plus être recouvrée contre le débiteur principal et que le bénéfice de discussion ne peut plus être invoqué utilement.

La Société Wolfberger affirme que le fait qu’elle n’ait déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société R&J SPIRIT qu’une créance de 4.234,82 euros est sans incidence sur les obligations de la caution à son égard dès lors que celle ci n’aurait de toutes façons pas pu être désintéressée du fait de l’insuffisance d’actif.

Enfin, la Société Wolfberger fait valoir que, dès lors que Monsieur X s’est acquitté à hauteur de 2.752,63 euros de la somme restant due au titre de la fourniture de produits, cette exécution volontaire vaut confirmation et renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés en application de l’article 1182 du code civil.

Sur les sommes dues, l’appelante demande tout d’abord la somme principale de 24.000 euros correspondant au solde restant du sur l’avance consentie, avec intérêts au taux de 3,5% l’an à compter à compter du 17 juin 2016.

Elle réclame encore paiement d’une somme de 7.782 euros en règlement de l’indemnité conventionnelle prévue selon calcul mentionné à l’article 6 du contrat.

La Société Wolfberger sollicite également le versement d’une somme de 31.826,34 euros correspondant aux litres de vodka complémentaires dont la société R&J SPIRIT aurait du passer commande comme elle s’y était engagée.

Enfin, l’appelante rappelle que le montant total de la condamnation de Monsieur X sera limité par le maximum fixé dans son engagement de caution soit 45.000 euros, mais qu’il portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, et elle demande paiement d’une dernière somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

 :

Sur le fond :

L’article 2290 du code civil dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».

Les sommes réclamées par l’appelante à Monsieur X étant fondées sur son engagement de caution souscrit le 9 décembre 2014, il convient d’examiner en premier lieu l’existence des dettes principales avant que de qualifier le cautionnement souscrit et en déterminer l’étendue si nécessaire.

S’agissant en premier lieu de la somme de 24.000 euros réclamée comme étant le solde de

l’avance consentie à la Société R&J SPIRIT selon le contrat de fourniture en date du 9 décembre 2014, l’appelante dit en justifier par la production en pièce 9 d’un état annuel des remboursements effectués depuis l’origine du contrat.

Si la preuve est libre en matière commerciale, encore doit elle être rapportée par celui qui se prévaut d’une obligation à son bénéfice.

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce en vertu de l’article L123-23 du code de commerce.

Pour autant, la pièce 9 communiquée et qui comporte des mentions d’écritures comptables portées sur une page blanche sans en-tête ni signature ni sceau et qui émanent manifestement de la seule appelante au soutien de sa demande ne peut constituer une quelconque preuve de sa créance.

La Cour relève qu’il n’est d’ailleurs pas même justifié du versement effectif initial de cette avance dont le solde est réclamé.

Aucune créance de cette nature n’est ainsi démontrée par l’appelante à l’égard de la débitrice principale.

S’agissant en deuxième lieu de la somme de 7.782 euros qui serait due au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat, la Société Wolfberger se prévaut de la clause du contrat de fourniture du 9 décembre 2014 qui stipule « le débitant aura en outre à payer au distributeur des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% du chiffre d’affaires à réaliser dans les produits désignés sous l’article 6 jusqu’au terme du présent accord. Ce chiffre d’affaires sera calculé selon le prix pratiqué lors des deux dernières livraisons pour les quantités qui auraient été débitées si l’accord de fourniture s’était poursuivi normalement pendant le temps restant à courir en fonction des quantités annuelles déterminées sous l’article 6 ».

Ces dispositions sont prévues dans l’article 10 intitulé « rupture du contrat » et après un premier paragraphe qui prévoit que « si le débitant devait ne pas remplir intégralement les obligations découlant pour lui de la présente convention, le distributeur pourra à son choix en poursuivre l’exécution ou en demander la résiliation. Dans ce dernier cas, le débitant s’engage à rembourser immédiatement au distributeur l’avance mentionnée à l’article 1 ».

Il ressort de la lecture de l’entier article 10 de la convention, que c’est donc dans l’hypothèse où le débitant ne remplirait pas intégralement ses obligations contractuelles que les dommages et intérêts réclamés à hauteur de 7.782 euros seraient dus. Or, au vu des pièces communiquées et en l’absence de production de tout document comptable, il n’est nullement démontré par l’appelante que la Société R&J SPIRIT n’aurait de fait pas rempli ses obligations contractuelles à son égard.

Cette créance n’est ainsi, comme l’ont retenu à raison les premiers juges, pas certaine.

Enfin, et s’agissant de la somme de 31.826,34 euros demandée par la Société Wolfberger au titre de l’exécution forcée du contrat, celle ci fait valoir que la Société R&J SPIRIT aurait du passer commande de davantage de litres de vodka et qu’elle doit donc s’acquitter du prix de la quantité convenue.

L’appelante produit au soutien de cette prétention en pièce 10 des factures des commandes passées par la société R&J SPIRIT auprès d’elle en 2014 et 2015.

Pour autant si ces factures établissent la quantité de vodka commandée, elles ne démontrent pas que la différence par rapport à ce qui était convenu ne l’a pas été. Là encore, aucun document comptable n’est communiqué pour que la Cour puisse retracer l’historique exhaustif des livraisons effectuées par la Société Wolfberger à la Société R&J SPIRIT et il n’est pas même justifié d’une mise en demeure adressée à celle ci afin qu’elle respecte les quantités prévues contractuellement si tel n’était pas le cas.

Il apparaît ainsi que le principe même des créances qui sont revendiquées par l’appelante n’est pas démontré ni établi, et qu’il est dès lors vain de s’interroger sur la nature et l’étendue des obligations de la caution Monsieur X.

C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la Société Wolfberger des demandes en paiement visées dans l’acte d’appel.

Sur les frais de l’instance :

La Société Wolfberger, qui succombe, sera déboutée, en équité, de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la Société Wolfberger supportera les dépens d’appel.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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