Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 juillet 2020, n° 18/04176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 7 juill. 2020, n° 18/04176
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04176
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 23 octobre 2018, N° 21600770
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/04176 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFGM

EV/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

24 octobre 2018

RG :21600770

X

C/

Organisme URSSAF S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre sociale TA

ARRÊT DU 07 JUILLET 2020

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

30520 SAINT C DE VALGAGUES

Représenté par Maître Z A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES

INTIMÉE :

L’URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante: Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, […], […], […], agissant en vertu des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, conformément à l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

[…], […]

[…]

Représentée par Maître H I J de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

(Article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – AVIS DU 18 AVRIL 2020 )

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de président

Madame D E, Vice-présidente placée à la cour

Madame B C, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du dépôt des dossiers et du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de président, le 07 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

M. Y X a été affilié auprès de la Caisse Régime social des indépendants (RSI) du 09 septembre 2007 au 27 novembre 2013 en sa qualité de gérant de SARL CARROSSERIE DU MIDI.

A défaut de règlement des cotisations obligatoires , la Caisse RSI a adressé à M. Y X, trois mises en demeure datées du 06 janvier 2016, puis a décerné à son encontre une contrainte datée du 17 mai 2016, relative aux cotisations et contributions au titre de la régularisation 2010, des années 2011, 2012, des 1er et 3e trimestres 2013, d’un montant total de 9.387,34 euros, signifiée par acte d’huissier de justice du 03 juin 2016.

Contestant ces sommes, M. Y X a formé opposition à la contrainte et a saisi , à cet effet, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard, lequel, par jugement du 24 octobre 2018 :

a déclaré M. Y X mal fondé en son opposition et l’en a débouté,

l’a condamné à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon la somme de 9.387,34 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement du principal et les frais de procédure.

Suivant déclaration du 23 novembre 2018, M. Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions écrites et déposées le 27 avril 2020 par le conseil de M. Y X, Maître Z A, l’appelant demande à la Cour de :

dire et juger son appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement en ce qui l’a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau,

déclarer prescrite l’action en recouvrement de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité des travailleurs indépendants Languedoc en ce qui concerne les cotisations afférentes aux années 2010,

2011 et 2012,

dire et juger que la contrainte est valable uniquement à hauteur de 730 euros,

En toutes hypothèses,

débouter la Caisse locale déléguée pour la Sécurité des travailleurs indépendants Languedoc de ses demandes, fins et prétentions,

la condamner à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient, principalement, que :

le Tribunal a estimé qu’il aurait effectué un paiement de 200 euros le 8 juillet 2013 lequel avait interrompu la prescription de l’action en paiement de la Caisse ; or, il n’a ni demandé ni accepté d’échéancier et n’a encore moins effectué un tel versement au profit de la Caisse RSI ;

le créancier a la charge de la preuve de la cause interruptive du délai de prescription ; en statuant comme il l’a fait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; il incombait donc à la Caisse de produire la preuve de ce prétendu règlement ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; la Caisse s’est par ailleurs abstenue de produire les mises en demeure de 2013 et une demande de sa part pour bénéficier d’un échéancier ; un versement avait bien été effectué au profit de la Caisse RSI mais par Madame X en paiement de ses cotisations personnelles ; il existe manifestement une confusion de la part du RSI concernant les règlements des époux X ;

les mises en demeure étant datées du 08 janvier 2016 , la prescription triennale était acquise pour les cotisations antérieures à 2013 ; seule la mise en demeure n°0041160305 a produit ses effets s’agissant des cotisations dues pour l’année 2013 à hauteur de 367 euros et de 363 euros de majorations de retard, soit 730 euros au total ; cependant, cette somme n’est pas fondée dans la mesure où la contrainte délivrée par le RSI porte sur 9.387,34 euros alors que l’échéancier portait sur la somme de 12.448,34 euros, mettant ainsi en évidence un différentiel de 3.000 euros qui n’a pas reçu d’explications de la part de la Caisse.

Suivant conclusions écrites et déposées par le conseil de l’URSSAF, Maître H I J , l’intimée demande à la Cour de ;

confirmer le jugement rendu en 1re instance,

condamner l’appelant aux entiers dépens,

débouter le requérant de toutes ses demandes et prétentions.

Elle fait valoir, en substance, que :

le délai de prescription attachée à la réclamation des cotisations et contributions est valablement interrompu en cas de délai de paiement ou de versement d’un acompte, autorisant ainsi la délivrance d’une mise en demeure ultérieurement ; la prescription se trouve interrompue par chacun des versements partiels effectués en fonction du plan de règlement ; en l’espèce, M. X s’est vu accorder un échéancier de paiement le 28 mai 2013 visant l’ensemble des périodes litigieuses et a versé un acompte de 200 euros le 08 juillet 2013 ; cet échéancier de paiement et ce versement de 200 euros valant reconnaissance de dette , la prescription est donc valablement interrompue et un nouveau délai, de même durée, commence à courir à compter de la date de paiement ; la prescription a bien été interrompue en mai 2013 puis en juillet 2013 ; la prescription est repoussée de trois ans,

soit au 08 juillet 2016 ; or, la Caisse a délivré des mises en demeure le 06 janvier 2016, soit dans les délais exigés par la loi ;

les mises en demeure fixent le départ de la prescription de cinq ans de l’action en recouvrement de la dette de cotisations ; la contrainte a été signifiée le 06 juin 2016 ; dès lors, les délais de prescription dans le cadre de la procédure de recouvrement ont été respectés ;

elle rapporte au débat l’échéancier qui lui a été accordé, lequel rappelle également en son objet « Accord suite à votre demande du 28.05.2013 » ; il ressort clairement que cet échéancier a été mis en place suite à une demande de M. X ; par ailleurs, le paiement de 200 euros apparaît clairement sur la mise en demeure du 06 janvier 2016 et correspond au montant dû au titre de l’échéancier mis en place le 31 mai 2013 avec des versements mensuels de 200 euros ; ce versement de 200 euros ne peut pas être imputé à Mme X, laquelle, à l’époque des faits, bénéficiait également d’ un échéancier en cours avec des versements mensuels de 100 euros ;

la différence de montants constatée sur l’échéancier et la contrainte s’explique par le fait que la contrainte fait état d’un montant actualisé qui comprend les cotisations recalculées sur les revenus réels et le versement de 200 euros ;

contrairement à ce que prétend l’appelant , la Caisse n’a commis aucune confusion ; le courrier de relance dont fait état M. Y X daté du 20 mai 2014 est sans lien avec la contrainte litigieuse, puisqu’il fait référence à un autre échéancier visant d’autres périodes distinctes de celles visées dans la contrainte.

L’affaire n’ayant pas pu être audiencée en raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été informées, suivant avis adressé par RPVA le 18 avril 2020, que la procédure se déroulerait sans audience , sauf à notifier leur opposition sous quinzaine conformément à l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020, les magistrats de la chambre amenés à délibérer étant M. K L Président , Mme B C et Mme D E conseillers, et que l’arrêt serait rendu le 07 juillet 2020.

Aucune opposition n’ayant été reçue dans ce délai, il a été fait application de la procédure sans audience.

MOTIFS :

Sur la prescription :

Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi N°2011-1906 du 21 décembre 2011, ( ') la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi. (…)

Selon l’article L244-11 du même code, dans sa version applicable issu de la loi N°2014-1554 du 22 décembre 2014, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par (') les mises en demeure prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Un règlement, même partiel, du débiteur, interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, l’URSSAF venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon verse aux débats une lettre de mise en demeure datée du 06 janvier 2016 relative à une régularisation 2010, aux cotisations dues pour les trois premiers trimestres 2011, sur laquelle figurent trois versements effectués le 18 janvier 2011 à hauteur

de 474 euros, le 25 mars 2011 à hauteur de 260,13 euros, le 24 mai 2011 à hauteur de 260,13 euros et le 08 juillet 2013 à hauteur de 200 euros.

Si ce dernier versement est contesté par l’appelant, les pièces communiquées par les parties :

— un document daté du 31 mai 2013 adressé à M. F G intitulé « DEMANDE DE DELAIS » dans lequel il est indiqué qu’en réponse à sa demande un échéancier a été établi lequel prévoyait des versements mensuels de 200 euros du 30 juin 2013 au 30 décembre 2013 puis des versements mensuels de 650 euros jusqu’au 30 avril 2015 et une dernière mensualité de 648,34 euros le 30 mai 2015,

— des relevés de compte bancaire au nom des époux X pour la période du 08 juillet au 05 août 2013 qui font apparaître de nombreux impayés, démontrant ainsi l’existence d’une situation financière difficile pour le couple à cette période,

emportent la conviction de la Cour quant à la réalité d’un accord intervenu entre les deux parties pour le règlement de la dette sociale et du versement de 200 euros réalisé par M. Y X correspondant au montant des mensualités fixées dans l’échéancier pendant la première période, et qui valent reconnaissance de dette.

M. Y X soutient que la Caisse RSI aurait commis une erreur d’affectation de ce versement lequel aurait dû être imputé sur le compte de Mme X, au titre du paiement de ses cotisations personnelles, sans pour autant rapporter la preuve de ce qu’il avance, et ce d’autant plus que des pièces communiquées par l’URSSAF, il apparaît que Mme X bénéficiait également d’un échéancier établi à la même date lequel prévoyait à compter du 30 juin 2013, non pas des versements mensuels de 200 euros mais de 100 euros.

La prescription attachée aux cotisations et contributions sociales réclamées par la Caisse RSI a donc été interrompu le 28 mai 2013 puis le 08 juillet 2013 et un nouveau délai de trois ans à commencé à courir à compter de cette dernière date. Les mises en demeure ont été adressées par la Caisse RSI le 06 janvier 2016, soit dans le délai de prescription.

S’agissant de la prescription attachée à l’action civile de recouvrement de la Caisse RSI , force est de constater qu’elle n’est pas non plus acquise, puisqu’ un délai de moins de cinq ans s’est écoulé entre la fin du délai imparti par les lettres de mise en demeure dont s’agit pour le débiteur de régler sa dette, soit le 24 février 2016, et la signification de la contrainte litigieuse intervenue le 06 juin 2016.

Au fond :

Selon l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, issu de la loi N°2011-1906 du 21 décembre 2011, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. (') . Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Par dérogation (') sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L242-12-1.

En l’espèce, M. Y X soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF venant aux

droits de Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon ne sont pas justifiées en raison d’une différence de montant entre celui qui est mentionné sur l’échéancier, soit 12.448,34 euros et celui figurant sur la contrainte, soit 9.387,34 euros .

L’URSSAF apporte des explications convaincantes sur cette différence de 3.061 euros qui résulte de la régularisation opérée par la Caisse RSI sur les revenus réels perçus par l’appelant au cours de l’année 2013 lesquels lui ont été communiqués nécessairement après la fin de cette année, et ce, en application des dispositions légales.

Force est de constater que M. Y X ne remet pas en cause sérieusement cette explication.

Enfin , le courrier daté du 20 mai 2014 que la Caisse RSI a adressé à M. Y X ne remet nullement en question le montant de sa dette puisqu’il se rapporte aux cotisations et contributions dues pour les 3e et 4e trimestres 2013, sans rapport avec les périodes visées dans la contrainte litigieuse.

De l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’en déduire que M. Y X reste redevable des cotisations, contributions et majorations de retard mentionnées dans la contrainte litigieuse, soit la somme totale de 9.837,34 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 24 octobre 2018.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. Y X aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur L, Conseiller faisant fonction de président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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