Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Lorsqu'aucun acte d'exécution n'intervient dans le délai de trois ans prévu par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement s'éteint. C'est ce que rappelle le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montluçon, qui a annulé une saisie-attribution pratiquée en 2024 sur le fondement de contraintes signifiées en 2012 et 2016. Une décision nette : en matière de recouvrement forcé, le temps peut suffire à faire tomber la mesure, même si la dette alléguée n'est pas discutée sur le fond. […] Sa contestation obéit à une procédure d'urgence stricte, exclusive, et clairement balisée par le Code de la sécurité sociale. Toute erreur de voie ou de délai entraîne l'irrecevabilité immédiate du recours, même lorsque le redressement est contestable sur le fond.
Lire la suite…Lorsqu'aucun acte d'exécution n'intervient dans le délai de trois ans prévu par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement s'éteint. […]
Lire la suite…[…] Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF [9] sollicite du tribunal de : […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
[…] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
[…] Vu les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; […]
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte, Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article L. 244-3, alinéa 1, du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. […] Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, […]
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