Article R133-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-139 1959-01-07 art. 4

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 13 août 2022
16 textes citent l'article

Commentaires113


rocheblave.com · 6 mars 2024

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal […] L'huissier a bien voulu m'en envoyer copie ce jour », l'opposant ne fait pas connaître les motifs – de droit ou de fait – de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction, […]

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www.athon-perez-avocat.com · 28 février 2024

Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776

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rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 133-3, [1]. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2004, n° 07/15694
Confirmation

[…] Que les dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale relatives à la motivation de l'opposition conditionnent la recevabilité de l'opposition quelque soient les circonstances ensuite exposées, sauf la force majeure,

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] Dès lors, la CARMF doit être considérée, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme un organisme de sécurité sociale, régi par les textes nationaux propres à cette matière, et doté de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L.122-1,alinéa 3, du Code de la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L.244-9 et R.133-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. C'est dans ce cadre légal qu'a été conduite la présente procédure dont la régularité ne peut être valablement contestée comme l'a justement estimé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce premier point.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2010, n° 0805839
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […]

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