Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 juin 2020, n° 17/02240

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 juin 2020, n° 17/02240
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/02240
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 avril 2017, N° F12/00929
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 17/02240 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GU3F

LM/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE D’AVIGNON

28 avril 2017

RG :F 12/00929

X

C/

SARL PROVENCE TRADITION

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 30 JUIN 2020

APPELANT :

Monsieur G X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe LLORCA de la SCP N-LLORCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

SARL PROVENCE TRADITION

[…]

[…]

Représentée par Me Emilie BLAS de la SELARL LEX ADVOCARE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président

Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller

Mme Corinne RIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2020, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 30 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PROCÉDURE :

La Société ' PROVENCE TRADITION ' commercialise des herbes et aromates issus de productions provençales auprès de la grande distribution.

Monsieur G X, né en 1981, était embauché par contrat à durée déterminée du 05 septembre 2005 en qualité de 'Responsable de magasin'; à l’issue de la prolongation de ce premier contrat, il était embauché comme 'Responsable commercial’ par contrat à durée indéterminée du 03 avril 2007, régi par la Convention collective nationale 'alimentation / industrie agro-alimentaire'.

Début juin 2012 la Société proposait à son salarié un avenant à son contrat de travail dans le cadre d’une restructuration des services pour des raisons économiques.

Par un courrier du 02 juillet 2012 le Conseil de monsieur X demandait la justification des différents motifs économiques et précisait qu’en l’état le salarié ne pourrait que refuser la signature de cet avenant.

Monsieur G X notifiait par courrier du 09 juillet 2012 son refus d’avaliser l’avenant proposé; à compter de cette date il était en arrêt-maladie.

Il était convoqué à un entretien préalable qui se déroulait le 13 août 2012.

Par lettre du 17 août 2012 la Société 'PROVENCE TRADITION’ licenciait monsieur G X pour faute et le dispensait de l’exécution des deux mois de préavis, moyennant règlement.

Monsieur G X saisissait le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON le 10 décembre 2012.

Par jugement du 04 juin 2014 le Conseil ordonnait la réouverture des débats puis plaçait à nouveau l’affaire en délibéré.

Par procès-verbal du 11 février 2015 le Conseil se déclarait en partage de voix et renvoyait l’évocation de l’affaire devant le Juge Départiteur.

Par jugement de départition du 28 avril 2017 le Conseil des Prud’hommes condamnait la Société 'PROVENCE TRADITION’ à payer à monsieur X une somme de 2419.07€ au titre d’un rappel de prime d’ancienneté outre congés payés y afférents et le déboutait du surplus de ses demandes et laissait les dépens à sa charge.

Par déclaration reçue le 09 juin 2017 monsieur G X interjetait régulièrement appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par conclusions récapitulatives déposées le 07 septembre 2017, monsieur G X demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise sauf s’agissant de la prime d’ancienneté et de:

— condamner la Société 'PROVENCE TRADITION’ à lui payer les sommes suivantes – -rappel de salaire sur coefficient 310 de la Convention Collective avec rappel de primes d’ancienneté 4.710,27€ outre congés payés y afférents : 471,02 €

— heures supplémentaires non réglées dans la limite de la prescription : 1.840 heures majorées à 25 % : 33.638,42 € et 347,28 heures majorées à 50 % : 7.618,66 €

— congés payés sur ce rappel de salaire 4.125,71 €

A titre subsidiaire :

320 heures majorées à 50% : 7.020,19 € outre congés payés à hauteur de 10 % sur ce rappel de salaire

— indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos: 7.950,95 € outre congés payés y afférents : 795,09 €

— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 40.000€

— article 700 du Code de Procédure Civile: 4.000€

— condamner l’employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, à remettre les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation de 'POLE EMPLOI’ rectifiés.

Il soutient que :

— la réalité de son exercice professionnel responsable commercial justifiait une classification coefficient 310

— il s’en déduit une créance de salaires qui devait être réglée en stricte application de la Convention Collective.

— la condamnation au titre de la prime d’ancienneté sera confirmée et augmentée de l’attribution du coefficient 310.

— au titre des heures supplémentaires, le jugement a renversé la charge de la preuve en laissant celle-ci à la seule initiative du salarié sans constater la carence de l’employeur à respecter ses propres obligations qui l’obligeaient, à établir de manière quotidienne et hebdomadaire dans la limite de la prescription quinquennale, les heures de début et de fin de travail avec le récapitulatif, à la fin de la semaine, du nombre d’heures de travail effectivement réalisées en raison de l’activité du salarié.

— il est du devoir de l’employeur de contrôler le temps de travail en matière de convention de forfait ou de travail à l’extérieur de l’entreprise.

— en application des termes de l’Article L.3121-11 alinéa 2 du Code du Travail, outre les majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos.

— aucune difficulté n’a jamais existé durant les sept premières années de relations de travail jusqu’au début du premier trimestre de l’année 2012 et l’arrivée dans l’entreprise Madame Y, amie de longue date du gérant.

— les reproches évoqués dans la lettre de licenciement sont tous postérieurs à cette période alors même qu’antérieurement la très forte activité de Monsieur X attestée par le développement important du chiffre d’affaire de son activité de responsable commercial, aucun reproche ne lui a jamais été adressé durant sept années.

— les simples allégations non étayées par le moindre élément extérieur, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des motifs réels et sérieux justifiant le licenciement.

Par conclusions récapitulatives déposées le 07 novembre 2017, la Société 'PROVENCE TRADITION’ demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner monsieur G X à lui payer une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

— malgré la qualification qui lui est attribuée de façon erronée sur son contrat de travail, Monsieur X n’occupait pas des fonctions de Responsable commercial et n’a jamais managé une équipe de commerciaux : les nouvelles attestations qu’il produit près de cinq ans après la saisine du Conseil des Prud’hommes n’établissent pas cette preuve.

— Monsieur X travaillait seul lorsqu’il effectuait ses tournées : la Société étant une petite structure qui emploie seulement deux commerciaux et un responsable achats/ logistique, outre le chef d’entreprise.

— la demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 310 devant être rejetée, il n’y aura pas lieu de porter le rappel de primes au-delà de ce qui a été accordé en première instance.

— Monsieur X prétend qu’il aurait effectué des heures supplémentaires, mais aucun détail ne figure dans ses écritures.

— les agendas finalement produits après injonction du Conseil des Prud’hommes et réouverture des débats comportent de multiples incohérences, des ratures plus que suspectes et des rajouts grossiers.

— au regard des heures de travail sur le secteur il est constant que dès lors qu’il n’est pas établi que les

heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été demandées par l’employeur, le salarié ne peut prétendre à leur paiement.

— contrairement à l’affirmation de monsieur X tous les jours fériés étaient chômés et ne pouvaient ouvrir des droits à heures supplémentaires.

— l’avenant proposé au salarié ne portait aucune atteinte aux droits du salarié et était justifié par une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

— à l’occasion de l’arrêt-maladie de son salarié la Société a découvert de nombreux manquements dans le suivi de la clientèle : absence de suivi régulier, présentation de gamme incomplète, absence de remontée des informations à la Direction.

— Monsieur X n’établit aucune sorte de préjudice et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle car il a été recruté par un concurrent; il est établi que suite à son arrêt maladie, monsieur X n’a jamais eu l’intention de réintégrer l’entreprise mais au contraire de nuire à son employeur en vidant ses outils professionnels de tous ses contacts et en refusant de restituer son agenda , obstructions extrêmement préjudiciable à l’employeur pour le suivi des clients.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.

MOTIFS :

I )SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:

A) SUR LA CLASSIFICATION :

Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et former sa conviction au vu des éléments dont il dispose, sans que la charge de la preuve incombe plus à une partie qu’à une autre, se servant des différents indices qui lui sont soumis.

Il s’en déduit que pour prétendre au bénéfice d’une classification de niveau supérieur, le salarié doit satisfaire à l’ensemble des conditions requises par le coefficient réclamé.

Le contrat de travail et ses annexes indiquent précisément que l a qualification était celle de ' Responsable Commercial'

A l’appui de sa demande monsieur X produit:

— T attestations de madame H I et de messieurs J K et L M respectivement datées des 27 juin 2017, 07 et 27 août 2017.

A l’appui de sa contestation la Société 'PROVENCE TRADITION’ produit:

— un extrait de la Convention collective nationale 'Agents de maîtrise'

Il ressort de l’examen de ces pièces que :

— madame H I atteste : ' voici les faits exposés synthétiquement tels que je les ai vécus en tant que 'responsable qualité’ de la société Provence Tradition lors des quelques mois de mon contrat à temps partiel via la groupement d’employeurs Géode en 2011. A mon arrivée dans l’entreprise l’effectif se composait de 4 personnes: le dirigeant N A, sa compagne

Soraya ADJABI et 2 commerciaux pour la gamme grande distribution, O Z et G X qui sollicite aujourd’hui mon témoignage. Du fait de sa position d’adjoint de V A et de son ancienneté M X était une personne ressource en particulier pour moi. Il m’a transmis toutes les connaissances et le soutien nécessaires au bon exercice de ma fonction qui jusqu’alors lui incombait : fiches techniques, produit gestion du Label rouge, du cahier des charges AB, relations clients, relations fournisseurs et prestataires de service. Il a également pris une part active à la mise en place des nouvelles conditions logistiques avec les codes SSCC et au développement du logiciel interne de gestion commerciale'

— monsieur J K atteste : ' j’ai officié en tant que directeur commercial externalisé de l’entreprise PROVENCE TRADITION de septembre 2011 à juin 2012. A ce titre j’ai supervisé le travail de M G X responsable commercial et de M O Z commercial qui avait été formé et supervisé par lui. Je témoigne que M Z m’a expliqué plusieurs fois que M X était le Responsable commercial de l’entreprise avant mon arrivée. J’ai pu constater le grand professionnalisme et le sérieux de M X dans l’exécution de son travail : prise de rendez-vous avec les clients, préparation minutieuse de ses entretiens, excellents contacts commerciaux, suivi des clients efficace, respect des consignes de ses supérieurs. Il était très présent sur le terrain dans les supermarchés ainsi qu’au siège de l’entreprise pour préparer les commandes. Beaucoup de clients m’ont confirmé que c’était M X qui les avait visité le premier et que c’est lui qui avait développé l’activité grandes et moyennes surfaces chez Provence Tradition. Cela m’a aussi été confirmé plusieurs fois par le gérant de l’entreprise M A….'

— monsieur L M atteste : ' j’ai travaillé pour la société 'AMS TRANSPORTS’ (2005-2012) ..en tant que chauffeur-livreur. Par le biais de mon activité j’ai été amené à effectuer des enlèvements de marchandises chez PROVENCE TRADITION régulièrement. Je peux témoigner que les commandes étaient préparées par M X G et M Z O pour la partie GMS en fonction de leur présence au sein de l’entreprise suivant leur tournée commerciale et par Mme B pour la partie épicerie fine. … Ayant sympathisé avec M Z et M X principalement je témoigne avoir entendu de la part de M Z le fait que M X était son responsable des ventes et que celui-ci l’avait formé'.

Les classifications 290 et 310 de la Convention collective nationale applicable ont été modifiées par un accord du 02 mars 2009 et sont respectivement devenues M10 et M12; le niveau M12 est le dernier avant la classification d’encadrement.

Selon la définition générale la classification des agents de maîtrise correspond à des 'salariés ayant une capacité d’autonomie lui permettant de recevoir mission : soit pour exercer la conduite, l’animation et le contrôle du travail de personnel conformément à des directives et dans la limite de la délégation donnée par l’employeur – soit pour réaliser des missions nécessitant responsabilité et technicité sans assumer l’animation de personnel'.

Le niveau M10 : ' le travail est caractérisé par l’autonomie indispensable pour l’exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d’assistance et de contrôles nécessaires. Peut être appelé à participer à l’étude des programmes de travail’ – Exemples : Personnel des fonctions supports. Responsable de magasin. Chef de dépôt SAV. Chef magasinier. Acheteur. Agent acheteur'

Le niveau M12: ' Réalisation de travaux comportant un programme d’opérations commerciales variées et / ou complexes pour lesquelles la marche à suivre est laissée à son entière initiative dans le cadre des orientations qui lui sont tracées, conformément à des directives qui permettent d’exercer la conduite, l’animation et le contrôle du travail du personnel, impliquant organisation et gestion ou réalisation d’un travail d’importance équivalente en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée et ne nécessitant pas d’animation de personnel. Exemple : Adjoint d’un supérieur hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise'.

La différence entre les deux niveaux tient à la délégation d’encadrement selon des directives hiérarchiques et à l’étendue d’activités variées et / ou complexes.

En l’espèce les travaux décrits par les T témoins reflètent parfaitement les tâches confiées à monsieur X comme Responsable commercial autonome dans l’organisation de sa mission auprès des commerces et des chalands.

Monsieur X ne produit aucune directive de sa hiérarchie à l’un quelconque des moments de sa carrière aux fins 'd’exercer la conduite, l’animation et le contrôle du travail du personnel' ni de délégation de pouvoir ou de responsabilités en lien avec les fonctions d’adjoint du gérant telles qu’il les revendique.

Il affirme que le gérant a laissé ' à la seule charge de son responsable commercial la négociation avec les centrales d’achat, le développement commercial, la tarification puis la formation et le management de M. Z' sans toutefois justifier de cette réalité par un commencement de preuve.

Il se déduit de l’ensemble que la demande d’élévation au niveau M12 n’est pas justifiée: il convient en conséquence de confirmer le jugement de débouté aux titres de la classification et des rappels de salaires y afférents ainsi que la prime d’ancienneté justement calculée sur le coefficient applicable.

[…] :

La charge de la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa prétention.

En outre il appartient aux juges du fond de vérifier que les heures supplémentaires ont bien été effectuées à la demande et pour le compte de l’employeur.

Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments

Monsieur G X fait valoir qu’en sa qualité de Responsable commercial de l’entreprise, il ne lui a jamais été réglé la moindre heure supplémentaire durant ses sept années d’activité salariée et ce alors qu’il ne pourrait être sérieusement contesté que la majeure partie de son activité se déroulait en dehors du siège de l’entreprise, en visite auprès des clients.

Il soutient avoir effectué par an, du 1er octobre 2007 au 06 juillet 2012, 368 heures à 25 % et 347,28 heures à 50 % soit 715 heures supplémentaires par année.

En l’espèce monsieur G X produit:

— cinq tableaux présentant l’activité par : lieu, heures effectuées (7), heures supplémentaires et observations tenant aux heures d’arrivée et de départ du bureau

— un ensemble de copies de courriels professionnels de 2008 à 2012

— deux agendas des années 2007 et 2010

— un lot de justificatifs de frais de 2007 à 2012 ne comprenant pas tous les mois concernés

Ces pièces constituent des élément précis et objectifs permettant à l’employeur de répondre.

La Société 'PROVENCE TRADITION’ fait valoir que :

— monsieur X a assuré la communication de deux versions de tableaux dans le cadre de la procédure et sur certains mois, les indications d’ heures supplémentaires figurant dans la version 2 communiquées à la Cour n’apparaissaient pas dans la version 1 et que la présentation formelle était différente.

— les agendas restitués sur injonction du Conseil des Prud’hommes contiennent de multiples incohérences, des ratures suspectes et des rajouts grossiers.

— la lecture des agendas met en évidence de nombreuses incohérences avec les tableaux produits.

— le salarié demande des heures supplémentaires en prétendant avoir travaillé des jours fériés, notamment les 1er mai, le 08 mai et le 14 juillet.

— les horaires de travail présentés sont en contradiction avec le témoignage de monsieur O Z, commercial.

L’analyse de ces pièces met en évidence que:

— il est exact que l’appelant a produit deux versions de ses tableaux d’activité et que sur certains mois la seconde version contient un nombre d’heures supérieur à la première : en l’absence d’explication de la part du salarié la valeur probante de ces pièces est relative.

— la lecture des deux agendas de 2007 et 2011 produits en original montrent que ceux-ci comportent de très nombreuses ratures, des mentions de rajouts et de retraits, rendant très difficile la comparaison entre l’agenda et les tableaux d’activité produits; le surplus des agendas n’a pas été communiqué à la Cour.

— monsieur X n’avait pas un statut de salarié itinérant et il n’est pas contesté que les horaires de travail effectués dans l’entreprise étaient affichés au sein de ses locaux : 8h30-12h30 / 14h-17h.

— dans ses tableaux monsieur X fait mention d’heures de travail pour des jours fériés : ( ex: mercredi 14 juillet 2010 : achat ordinateur BOULANGER LE PONTET – 07 heures).

— sur des journées où il mentionne avoir déposé une demi-journée de repos, le salarié fait figurer des heures supplémentaires : '29 avril 2010 – bureau – 0,5 – arrivée à 08h pour commandes’ / mercredi 26 mai 2010 : ' demi-journée – 6,17- départ 05h40 retour 18h50 / vendredi 28 mai : ' AM repos – rv Notaire – 0,83 – ordi à 13h21« / mardi 13 juillet 2010 : ' demi journée – tournée visite 6 magasins – 1,5 » – 22 août 2011 demi-journée prise 7 heures de travail 1,83 heure supplémentaire'

— le salarié ne s’explique pas sur le fait que les 04 et 05 mai 2012 alors qu’il était en congé, il fait figurer deux heures supplémentaires sur son tableau.

— monsieur O Z, second commercial de l’entreprise atteste de l’organisation d’une journée de bureau : ' Arrivée au bureau aux alentours de 8h20- 9h00 on commence à appeler les clients car avant ils préparent les rayons- Je confirme qu’il n’y a aucun intérêt de venir à 8h au bureau au lieu de 8h30 car les commandes arrivent dans la journée' . Dans la suite de l’attestation il contredit l’organisation des journées des 12/052011, 02/06/2011, 13/06/ 2011, 19/09/2011, 08 / 12/ 2011 telles que présentées par monsieur X et comme ne générant aucune heure supplémentaire.

— la lecture par sondage des fiche de frais ne renseigne pas la réalité des heures supplémentaires

alléguées ni des lieux de rendez-vous précis pouvant être éventuellement recoupés avec les tableaux ou agendas.

— la revendication à hauteur de 41.257,08 € d’ heures supplémentaires n’est étayée par aucun calcul, aucune présentation chiffrée hebdomadaire ou mensuelle et ne procède que d’une application forfaitaire reportée au nombre des années de la relation de travail.

En conclusion : il se déduit de l’ensemble des attestations et pièces produites que la réalité des heures supplémentaires alléguées n’est pas établie et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de celui de débouté au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

II) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:

En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, 'le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement; en fait les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.

La lettre de licenciement notifiée le 17 août 2012 qui fixe les termes du litige, mentionnait :

' A la suite de notre entretien du 13 août dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de faits et agissements qui mettent en cause la bonne marche de l’entreprise dont nous avons eu connaissance au fil des 5 dernières semaines et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.

En effet, au regard de la situation conjoncturelle de la société, votre premier arrêt maladie de 3 semaines qui s’est renouvelé pour une nouvelle période de 3 semaines nous a conduit à rechercher urgement des palliatifs pour assurer la continuité de votre activité et ce, afin de tenir nos engagements à l’égard des magasins clients que vous aviez l’habitude de contacter.

Ainsi, nous avons dû réorganiser notre travail en nous chargeant pendant votre absence du suivi de ces magasins clients.

Or, dans le cadre de ce suivi, quel fut notre embarras de faire face dans un premier temps aux interrogations et plaintes de ces magasins clients. Et quelle fut, par ailleurs , notre très désagréable surprise de découvrir et de déplorer quotidiennement des nouveaux faits et agissements caractérisant des défaillances dans vos obligations et un manque d’implication dans votre travail ayant malheureusement des conséquences néfastes pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces faits qui vous sont reprochés et qui ont été portés à notre connaissance au cours de ces dernières semaines et que nous avons vérifiés sont précisément les suivants :

S’agissant du magasin Carrefour-Avignon Courtines, 24/7/2012.

Vous n’aviez pas rappelé le chef de rayon depuis votre visite en janvier 2012.

Vous ne l’avez jamais averti que nos produits étaient désormais référencés sur la centrale régionale Carrefour. Aussi, le chef de rayon supposait qu’il ne lui était pas possible de commander nos produits. Cette erreur a été immédiatement corrigée par votre collègue Monsieur Z qui lui a permis de faire la commande.

S’ agissant du magasin Carrefour-Montélimar, 24/7/2012

Nous avons appris que vous n’ aviez pas communiqué les tarifs que vous aviez omis d’amener lors de votre rendez-vous du mois d’avril 2012.

En effet, vous vous y êtes présenté sans plaquette et avec seulement 2 échantillons (1 sachet et 1 pot doseur) empêchant ainsi des prises de commandes. Par ailleurs, vous aviez noté dans la fiche de ce client 'référencement problématique’ alors même que le chef de rayon nous a informé n’attendre qu’une chose de votre part : la communication des tarifs pour commander. Erreur de nouveau corrigée suite à la visite de Monsieur Z. Par ailleurs, le chef de rayon nous a rapporté que lors de votre dernier rendez-vous vous lui avez fait une avez fait une publicité négative sur le Label Rouge en lui expliquant que la débactérisation altère l’arôme du produit et ce, contrairement au discours qui doit prévaloir sur les produits phares de notre entreprise.

S’agissant du magasin Auchan-Le Pontet, 25/712012

Lors de votre rendez-vous du 4 juin 2012, vous n’aviez pas permis au chef de rayon, Monsieur D, de découvrir l’ensemble de la gamme en omettant la présentation notamment des nouveaux pots doseurs de 400m1 des herbes de Provence Label Rouge, des boîtes de Fleur de Sel ou les dosettes. Après les avoir contactés, on apprend d’une part, que si ces produits avaient été présentés ils auraient été commandés puisque toutes ces références intéressent beaucoup le magasin et d’autre part, que vous n’aviez préconisé aucun box alors même que le chef de rayon nous a confirmé que deux à T box auraient pu être vendus.

Par ailleurs, on vous avait informé, lors de ce rendez-vous, du départ de Monsieur D pour le rayon poissonnerie or vous ne l’avez indiqué nulle part.

Enfin, vous aviez promis, lors de ce même rendez-vous, des meubles spécifiques (présentoirs pour balances). Or, la fabrication de ces meubles est telle qu’elle ne peut être faite sans intérêt commercial vous obligeant ainsi à suivre une procédure d’autorisation. Aussi, vous auriez dû demander l’aval au département logistique ou à la direction pour les commander.

Or, cette autorisation n’a jamais été demandée et ces meubles ne sont donc pas en commande, alors même que le chef de rayon les attend car il les pensait en cours de fabrication.

S’agissant du magasin Intermarché-Saint Gély du Fesc, appel du Chef de rayon le 31/7/12

Vous n’ êtes jamais venu faire l’implantation du meuble fabriqué et livré et donc facturé et ce, suite au rendez-vous du mois de janvier 2012.

Le chef de rayon vous a rappelé plusieurs fois mais en vain car vous ne lui avez jamais répondu.

S’agissant des magasins Auchan-Touraine

Vous n’avez pas présenté l’ensemb1e de notre gamme, notamment les box, les nouveaux pots doseurs et les nouvelles boites.

S’agissant du magasin Auchan-Toulouse

Le mobilier spécifique nous a été retourné, la préférence exprimée par le chef de rayon a toujours été la mise en linéaire. Aussi, vous n’avez pas validé cette demande ( simples barres de charge) en première intention alors même que le coût en est bien moindre pour l’entreprise

S’agissant du magasin Leclerc-Béziers

On apprend une nouvelle fois que vous n’avez pas présenté l’ensemble de la gamme, notamment les box et nouveaux pots doseurs.

S’agissant du magasin Intermarché Lunel, 14/082012

Le chef de rayon nous a expliqué qu’il a toujours refusé de passer les commandes par téléphone.

Or, la préconisation de notre société en la matière est claire et s’est vue renforcée par les nouveaux emplois du temps de visites. Certes, les commandes peuvent se faire par téléphone mais les rendez-vous doivent être d’une fréquence d’un maximum de quatre par an.

S’agissant du magasin Intermarché-Carpentras, 3/8/12

Suite au rendez-vous du mois de janvier 2012, la chef de rayon vous a tenu les propos suivants : ' Je vous laisse carte blanche pour une nouvelle implantation’ et depuis vous ne l’avez jamais rappelé et ce, ni pour vous excuser ni pour prendre rendez-vous, ni pour présenter les fleurs de sel qu’elle souhaitait voir et qu’elle a finalement commandées lors de la visite de Monsieur Z qui s’est chargé également de refaire l’implantation.

S’agissant du magasin Intermarché-Rozières, 9/7/12

Nous avons constaté qu’un rendez-vous avait été affiché sur le tableau mais nous avons appris que ce rendez-vous n’avait, en réalité, jamais eu lieu. D’ailleurs, le chef de rayon du magasin nous a signalé qu’il attendait un appel de votre part pour en confirmer un, en vain.

S’agissant des magasins Intermarché Le Teil et Villeneuve de Berg 9/7/12

De même, des rendez-vous étaient indiqués sur le tableau alors qu’il s’agissait de simples visites puisque le chef de rayon nous a confirmé n’avoir eu aucun rendez-vous avec vous.

S’agissant des magasins Intermarché Anduze, St Christol, Les Allemandes 10/7/12

Quand nous appelons pour reporter les rendez-vous , nous constatons qu’ aucun rendez-vous n’est en fait pris depuis plus de T mois Seule une visite de rayon a été effectuée sans prise de rendez-vous avec le chef de rayon.

S’agissant du magasin Hyper U-Alissas, […]

Lors de votre dernier rendez-vous, vous n’aviez pas présenté le box . Or lorsque Monsieur Z s’est rendu dans ce magasin pour 1'implantation du meuble qui était prévue, la présentation du box s’est révélée tardive car le magasin ne peut finalement plus le prendre faute de place, chose que le chef de rayon regrette car il était très intéressé.

S’agissant du magasin Intermarché-Vernoux en Vivarais, […]

De nouveau, pas de rendez-vous contrairement à ce qui était indiqué sur le tableau.

S’agissant du magasin Intermarché-L’Isle sur Sorgues, 19/7/12

Nous n’avons pas compris la raison pour laquelle vous avez remplacé un 60 cm 'Persuasif’ par un meuble 60cm sans étagères car la gamme Prestige et les pots doseurs se retrouvent finalement en bas du meuble, quand ils devaient être en linéaire. Par ailleurs, le chef de rayon n’était également pas au courant des nouveaux produits.

S’agissant du magasin Intermarché-St S T U, […]

Lors de nos réunions hebdomadaires, le magasin vous avait été défini à de nombreuses reprises par la Direction comme strategiquement priontaire pour l’entreprise et ce, pour sa proximité avec de nombreux producteurs.

Or, le chef de rayon nous a informé n’avoir jamais été contacté alors qu’il n’attendait qu’une chose : retrouver nos produits. De fait Monsieur Z a réalisé dès la 2ème semaine de Juillet une nouvelle implantation qui fonctionne parfaitement puisque le magasin a déjà recommandé à 2 reprises. Monsieur Z a donc placé un box ainsi qu’un meuble qui a dû être fabriqué suite à une nouvelle erreur vous incombant

S’agissant du magasin Intermarché-St Vallier, […]

Vous avez accepté le remplacement d’un meuble alors que celui en place avait à peine 18 mois et est tout à fait en bon état et ce, une nouvelle fois sans passer par la procédure de demande d’autorisation auprès du service logistique ou la direction. Par ailleurs , nous avons constaté un problème d’implantation. En effet, ce nouveau meuble n’avait plus que 12 broches au lieu des 20 du meuble précédent. En outre, celui-ci a été déplacé dans un coin moins stratégique alors qu’à l’origine les produits étaient bien mieux placés, en linéaire, au milieu des fruits secs.

S’agissant des magasins Hyper U à Sérignan et Intermarché-Agde

Nous avons été informés que des implantations avaient été prévues par vous-même pour le jeudi 12 juillet dernier. Vous aviez confirmé aux chefs de rayon de ces magasins les rendez-vous pour ces implantations à cette date alors même que les meubles n’étaient pas fabriqués.

Vous nous avez répondu que le menuisier avait confirmé que la livraison se ferait dans les temps.

Or, nous avions, par ailleurs, également appris par le menuisier que vous aviez discrétionnairement et par erreur commandé la fabrication d’un nouveau meuble et que vous aviez demandé à ce dernier de dissimuler cette erreur à l’entreprise.

S’agissant des magasins Intermarché-Die et Intermarché-Crest

Vous avez énoncé des rendez-vous dans un mail envoyé à votre collègue Monsieur Z. Or, ces rendez-vous pris avec les chefs de rayons de ces magasins se sont révélés ne pas être.

En effet, nous avons appris par ces derniers que vous vous présentiez de manière inopinée aux magasins pour visiter le rayon et que vous vous présentiez éventuellement, avant onze heures, au chef de rayon concerné et si celui-ci avait du temps pour vous recevoir.

S’agissant du magasin Intermarché-Pernes Les Fontaines, 13/7/12

Le magasin a été livré à deux reprises (les 26 juin et 5 juillet 2012) pour une même commande d’implantation. Ainsi, le chef de rayon se retrouve avec trop de stock, et s’en est plaint.

S’agissant du magasin Auchan Mistral 7, 3/8/12

Ce magasin est la vitrine de l’entreprise d°autant plus qu’il se situe sur la zone commerciale

de la société Provence Tradition (à moins de 3kms du siège, à 5 minutes).

Nous avons été désolés de constater que le rayon était complètement vide et d’apprendre que la chef de rayon n’ a plus de nouvelles de vous depuis plus de 4 mois. Par ailleurs, cette dernière n’est pas non plus au courant de la mise en place des nouveaux produits : fleurs de sel et nouveaux pots doseurs.

S’agissant du magasin Auchan Peyrols

Nous avons appris qu’une commande a été passée par téléphone par vous-même le matin du 6

juillet. Or, le matin du 6 août dernier, le siège reçoit un coup de téléphone du chef de rayon qui, de retour de vacances, retrouve son rayon vide et s’en étonne En effet, ce dernier nous informe de cette commande qui s’est avérée n’avoir jamais été transmise à l’entreprise selon la procédure établie à savoir un appel téléphonique au siège ou un mail. Erreur que vous avez reconnue.

S’agissant des magasins Leclerc-Socamil, Leclerc-Béziers, Leclerc-secteur Perpignan,

Les magasins de Perpignan (2 magasins) et de Béziers n’ont pas nos produits. Ces magasins nous ont affirmé n’avoir jamais été démarchés alors que nous avons des clients sur’ le même secteur et dont vous vous occupez.

S’agissant du magasin Hyper U-Bagnols sur Cèze

Le chef de rayon nous a informés qu’il n°était pas au courant que les box ne se vendaient plus au plateau (alors qu’il s’agit d’une directive de janvier 2012). Nous avons été informés que vous n’aviez pas, une nouvelle fois, présenté l’ensemble de notre gamme, ni les nouveaux pots doseurs, ni les nouvelles boites.

S’agissant du mauvais entretien du véhicule de la société qui vous a été confié pour vos déplacements professionnels et s’agissant de la rétention de l’agenda et de l’annuaire LSA

Comme nous vous l’avons expliqué plus haut, votre arrêt maladie pour quelques semaines nous a obligés à pallier urgemment à cette absence prolongée. Or, en l’absence des éléments et des contacts que vous déteniez il a été difficile de faire un suivi correct des magasins clients dont vous vous occupiez ou de répondre à leurs sollicitations ou plaintes.

Aussi, afin de pouvoir répondre et poursuivre les engagements pris avant votre arrêt de travail, il nous a ainsi été nécessaire de récupérer les outils professionnels (véhicule, ordinateur et téléphone portables, annuaire et agenda professionnels) qui, comme nous vous l’avions rappelé, sont mis à la disposition de l’ensemble des salariés.

Lorsque il vous a été demandé de restituer le véhicule de la société de marque SKODA, la réception de celui-ci le 10 juillet dernier nous a permis de faire le constat, d’une suite de manquements concernant l’entretien de cette voiture.

En effet, ce véhicule vous a été confié pour vos déplacements professionnels et lorsque nous avions constaté le 20 mai 2012 que le pare-brise avait subi des dommages, la direction vous a fait parvenir la procédure afin que vous puissiez faire procéder à la réparation. Or, vous n’en avez pas tenu compte et avez laissé le pare-brise fendu.

Par ailleurs, lors d''une de vos tournées durant la semaine 25, un des pneus, sous-gonflé, a subi un éclatement. Vous deviez le faire remplacer de sorte que les conditions d’utilisation de ce véhicule soit les plus sécurisées possible pour chacun des salariés de l’entreprise. Or, le véhicule a été restitué avec le pneu éclaté dans le coffre, l’échange n’ayant pas été effectué.

Vous avez reconnu les faits en prétextant ne pas avoir eu le temps de le faire.

Si en deux mois vous n’aviez pas le temps de le faire, il aurait été plus simple de nous en confier directement la réparation.

Les déplacements sont inhérents à vos fonctions et le véhicule de la société qui vous a été confié pour vos déplacements professionnels incombe que vous nous informiez des éventuels problèmes d’entretien ou mécanique. Certes, l’entretien et la réparation nous incombe, mais compte tenu que ce véhicule vous était confié pour vos déplacements professionnels, il était plus simple que vous vous en occupiez, mais à nos frais. Aussi, si vous n’aviez pas le temps de vous en occuper, comme vous le prétendez, vous auriez dû nous en informer afin de prendre de manière réactive les mesures d’entretien et de réparation nécessaires. Cette négligence et désinvolture s’inscrit dans ce contexte général de révélations de vos manquements à. vos obligations mettant en cause l’organisation de la société.

Il vous a également été demandé de restituer l’annuaire professionnel LSA et l’agenda de l’entreprise.

L’annuaire professionnel LSA est un outil essentiel pour chacun des collaborateurs de la société : ce document ne doit pas quitter le siège de l’entreprise, sauf autorisation expresse et écrite de la Direction.

Enfin, vous n’avez pas non plus restitué l’agenda de l’entreprise, pourtant nécessaire à vos collègues pour savoir avec quels clients il leur fallait prendre des rendez-vous en priorité.

A ce sujet, vous avez reconnu ne pas l’avoir rendu à ce jour et qu’une solution sera trouvée pour l’agenda.

Par ailleurs, nous avons appris que le vendredi 22 juin dernier alors que vous étiez seul au bureau, vous avez quitté votre bureau à 16h et ce, sans autorisation. Vous avez fermé les locaux, vous avez omis de mettre en place le transfert du téléphone et vous avez juste mis un mot sur la porte en laissant à l’entreprise voisine le soin d’accueillir les transporteurs.

Vous avez reconnu ce fait en arguant que vous étiez allé vous rendre, en urgence, au magasin

Intermarché de l’Isle sur Sorgues suite à un appel du chef de rayon qui vous a tenu les propos suivants 'si je n’ai pas mes produits demain, je te vire'. Vous lui avez expliqué que cette défaillance était causée par le retard de fabrication du meuble, car vous attendiez la livraison des nouveaux meubles pour refaire un facing.

Si tel est le cas, il ne fait aucun doute qu’il s’agit encore d''une défaillance de vos fonctions de responsable commercial car vous auriez dû avoir le réflexe d’anticiper en prenant certaines dispositions notamment en tenant informé le chef de rayon du magasin concerné.

Par ailleurs, la société devait accueillir les transporteurs or vous avez quitté votre poste et ce, de manière discrétionnaire et sans motif légitime et en confiant cette mission à l’entreprise voisine et ce, sans prévenir qui que ce soit.

En l’espèce, ces faits matériellement vérifiables ne caractérisent pas qu’une simple négligence isolée mais de faits ayant une incidence préjudiciable pour notre société,

En effet :

- vous n’avez pas suivi les préconisations de notre politique commerciale ;

- vous avez pris des décisions commerciales discrétionnaires et imprudentes financièrement et stratégiquement;

- vous n’avez pas suivi les procédures d’autorisation applicables ;

- vous avez formellement signalé des rendez-vous effectués alors que ceux-ci se sont avérés inexistants ;

- vous n’avez pas assuré votre rôle de représentation de la société, de suivi auprès des magasins clients ou potentiellement clients ;

- vous n’avez pas assuré le rôle de suivi, de proximité et de réactivité auprès de magasins clients notamment en ne vous y rendant pas et/ou en ne répondant pas à leurs sollicitations et/ou en les oubliant

- vous n’avez pas rassuré les chefs de rayons des magasins en attente de commande ;

- vous avez négligé vos rendez-vous en omettant d’informer les chefs de rayon notamment de l’action commerciale dite 'les box', des changements de format des nouveaux pots doseurs, de la mise en place de la nouvelle gamme de produits ou en faisant un contre-argumentaire sur le Label Rouge ;

- vous ne vous investissez pas auprès des gros magasins (Auchan, Carrefour) pourtant proches du siège de l’entreprise.

A la découverte de ces manquements, les fonctions et les obligations qui vous incombent n’ont pas été respectées.

Vous semblez avoir omis que les fonctions inhérentes à votre poste impliquent un rôle de représentation de la société à l’extérieur et des déplacements de fréquence variable en France et ce, en respectant et en suivant les règles de la politique commerciale de l’entreprise.

En effet, au regard de la taille de notre entreprise, vous devez vous conformer à la politique commerciale qui, elle, est prise en charge par le chef d’entreprise qui détermine ainsi les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place et ce, après analyse et évaluation des différentes composantes du marché.

Aussi, devant de tels faits et comportements constituant de nombreux manquements préjudiciables à l’intérêt de notre société et mettant en cause la bonne marche de l’entreprise, nous n’avons eu d’autres choix, le 1er août dernier, que de vous convoquer à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 13 août 2012 à 14 heures.

Et comme nous vous l’avons indiqué au début de ce courrier, au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté assisté, les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas convaincu et ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation et, pour ces motifs nous vous notifions par la présente votre licenciement

Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 20 août 2012 et se terminera le 19 Octobre 2012, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.'

Il se déduit de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est reproché à monsieur G X plusieurs fautes tenant à l’absence de suivi régulier de la clientèle, présentation de incomplète de la gamme des produits, absence de remontée des informations à la Direction, défaut d’entretien du véhicule mis à sa disposition.

Faute d’explications de la part de la Société 'PROVENCE TRADITION’ dans ses conclusions, il semble que les dates figurant après l’énoncé du commerce concerné correspondent non pas à la date de la commission du manquement allégué mais de sa ' découverte' par l’employeur, nonobstant le fait que pour certains commerces cités aucune date n’est mentionnée.

A l’appui du bien fondé des motifs évoqués dans la lettre de licenciement la Société 'PROVENCE TRADITION ' produit :

— une lettre d’avertissement remise en main-propre le 26 avril 2012

— une lettre d’avertissement du 20 juillet 2012

— attestation Q

— attestation R

— copies courriel AUCHAN PAU 19/09/2011, AUCHAN-NICE 19/09/2011, AUCHAN-WOIPPY 30 août 2011

— copie courriel SAS BRACO 18/09/2012

De la lecture de ces pièces il se déduit :

— l’avertissement du 26 avril 2012 ,non contesté par le salarié, porte sur le comportement verbalement violent de monsieur X à l’issue d’une réunion avec le Directeur le 23 avril 2012 : ' vous avez exprimé avec violence votre colère: cris, hurlements, claquements de portes… qui ont très évidemment perturbé le bon déroulement du travail de vos collègues ainsi qu’une négociation en cours avec l’un de nos fournisseurs et choqué par ailleurs les entreprises voisines'.

— l’avertissement du 20 juillet 2012 porte sur des manquements concernant l’entretien du véhicule de service SKODA mis à la disposition du salarié et le défaut de restitution des agenda et annuaire professionnel pendant sa période d’arrêt-maladie.

— monsieur P Q atteste : ' ..avoir à plusieurs reprises assisté à des comportements 'limites’ de la part de monsieur X. Effectivement il n’était pas rare de l’entendre hurler, vociférer, brailler, les claquements de porte étaient monnaie courante. En plus de ces gênes occasionnées il n’était pas étonnant de retrouver dans notre couloir des colis déposés par ses soins en nous indiquant qu’un transporteur viendrait les chercher sans plus d’information'

— monsieur N R atteste : ' après plusieurs commandes de meuble présentoir passés par Mr X sans l’aval de sa hiérarchie, Mr X m’a demandé d’en dissimuler une, de ne pas livrer le meuble que j’avais déjà fabriqué et de facturer quand même l’entreprise et de ne pas informer mon client qu’il paye quelque chose qu’il n’a pas'

— les copies des courriel AUCHAN PAU 19/09/2011, AUCHAN-NICE 19/09/2011, AUCHAN-WOIPPY 30 août 2011 concernent des manques lors de livraisons.

— la copie du courriel SAS BRACO du 18/09/2012 atteste de l’absence de visite du représentant de la société 'PROVENCE TRADITION’ le 22 juin 2012.

Monsieur G X produit :

— le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le Conseiller du salarié

— un compte-rendu d’entretien préalable rédigé par l’employeur

— une note écrite de sept pages rédigées par monsieur X : ' observations du salarié'

De la lecture de ces pièces il se déduit :

— monsieur F, conseiller du salarié rapporte : ' M. A nous explique les raisons de la convocation de M. X. Il lui demande de s’expliquer sur différents problèmes relatifs à des clients de la société. M. X y répond avec la manière la plus simple possible. Il apparaît un manque d’organisation ou d’incompréhension de la part des deux personnes

— le compte-rendu d’entretien préalable rédigé par l’employeur fait apparaître les réponses du salarié à chaque manquement évoqué.

— la note du salarié reprend tous les points de reproches formulés par l’employeur et développe une réponse pour chacun.

De l’ensemble des pièces produites il se déduit que:

— le fait rapporté par monsieur N R figure dans la lettre de licenciement au titre d’une erreur en évoquant les magasins SUPER U SERIGNAN et INTERMARCHE AGDE et retient : ' vous aviez discrétionnairement et par erreur commandé la fabrication d’un nouveau meuble et que vous aviez demandé à ce dernier de dissimuler cette erreur à l’entreprise'

— les copies des courriel AUCHAN PAU, AUCHAN-NICE et AUCHAN-WOIPPY concernent des manques de colis lors de livraisons au visa de bon de commandes passées en 2011: elles ne démontrent en rien la responsabilité personnelle de monsieur X dans ces T défauts de livraison courant août et septembre 2011 soit une année avant le licenciement.

— la copie du courriel SAS BRACO du 18/09/2012 constitue un relevé manuscrit des rendez-vous pris par le Chef de rayon avec ses fournisseurs en vue de la prise de commandes mais n’évoque en aucune manière l’explication de monsieur X quant à la demande urgente d’une visite en fin de journée présentée par ce même Chef de rayon le 22 juin 2012 et dont il avait allégué ,pour justifier d’une fermeture anticipée des bureaux à 16 heures

En conséquence :

— la lettre de licenciement évoque vingt quatre faits constitutifs de manquements dans la mission de suivi commercial : aucun de ces faits n’est établi par un commencement de preuve.

— elle cite pour certains faits des dates dont il n’est pas acquis qu’elles correspondent au jour du manquement allégué et d’autres ne sont pas fixés dans le temps, privant ainsi le salarié de toute possibilité d’explication et de contrôle quant à la véracité.

— la Société 'PROVENCE TRADITION’ ne développe aucun argumentaire dans ses écritures pour étayer les griefs et ne s’explique pas sur l’absence de pièces pour justifier l’un quelconque des manquements allégués.

— les circonstances de la révélation des faits prétendument allégués par les commerçants restent totalement inconnues

— relativement au grief portant sur le défaut d’entretien du véhicule et la non remise des documents professionnels, ces faits ont donné lieu à un avertissement délivré le 20 juillet 2012 la règle 'non bis idem’ privant la Société de pouvoir lui reprocher également ces faits dans le cadre du licenciement.

— le comportement violent de monsieur X ne ressort pas au nombre des motifs dans la lettre

de licenciement et a de plus fait l’objet d’un avertissement antérieur.

— le salarié a présenté des explications et des justifications par écrit sur les vingt quatre faits reprochés : aucune réponse n’a été apportée par l’employeur ni dans la suite de l’entretien préalable ni dans les conclusions développées devant la Cour alors que monsieur X oppose une contestation.

En conclusion : les motifs disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et la Société 'PROVENCE TRADITION’ n’établit pas le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui de sa décision de licenciement.

Il s’en déduit que le licenciement notifié le 17 août 2012 est sans cause réelle et sérieuse : le jugement entrepris de ce chef sera infirmé de ce chef.

SUR L’INDEMNISATION DE LA RUPTURE:

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Monsieur G X réclame une indemnisation à hauteur de 40.000€ de dommages et intérêts.

En l’état de l’effectif de l’entreprise la demande est présentée sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du Travail et il appartient au salarié de justifier de son préjudice.

Monsieur X ne produit pas de pièces particulières et ne fournit aucune indication quant aux suites professionnelles et personnelles du licenciement déclaré abusif.

Toutefois il résulte de l’article L. 1235-5 du Code du Travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

En l’espèce la mesure de licenciement du mois d’août 2012 a affecté un salarié présent depuis sept années dans l’entreprise sans avoir été l’objet d’un reproche antérieurement au mois d’avril 2012 et qui développait jusqu’alors une forte activité professionnelle entraînant un développement important du chiffre d’affaire, l’employeur ne contestant pas utilement ce constat.

Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation due à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13. 842€ selon le salaire mensuel moyen fixé par le jugement à hauteur de 2307€.

Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 2000€ à monsieur G X.

Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la Société 'PROVENCE TRADITION’ supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition statuant sur le licenciement

ET STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT:

DIT que le licenciement notifié le 17 août 2012 est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la Société 'PROVENCE TRADITION’ à payer à monsieur G X une somme de 13.842€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la Société 'PROVENCE TRADITION’ à payer à monsieur G X la somme de 2000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE la Société 'PROVENCE TRADITION’ aux entiers dépens

Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 juin 2020, n° 17/02240