Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 31 décembre 2021, n° 21/00984

  • Prolongation·
  • Détention·
  • Tribunal judiciaire·
  • Liberté·
  • Séjour des étrangers·
  • Décision d’éloignement·
  • Ordonnance·
  • Allemagne·
  • Droit d'asile·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 31 déc. 2021, n° 21/00984
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00984
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance n° 21/895

N° RG 21/00984 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJNP

[…]

30 décembre 2021

Y

C/

LE PREFET DE L’HERAULT

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 DECEMBRE 2021

Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2021, notifiée le même jour à 17h50 concernant :

M. X Y

né le […] à […]

de nationalité Serbe

Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2021 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 décembre 2021 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 21/5565 présentée par M. le Préfet de l’HERAULT ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2021 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter

du 28 décembre 2021 à 17h50,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 30 Décembre 2021 à 15h52 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet de l’HERAULT, régulièrement convoqué,

Vu l’assistance de Madame Z A interprète en langue serbe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Interpellé le 27 novembre 2021 à Montpellier, M. X Y est placé en garde à vue pour des faits notamment de violence aggravée laquelle mesure est levée le 28 novembre à 17h40. Il s’est alors vu notifier un arrêté du Préfet de l’Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et un arrêté de placement en rétention administrative à 17h50.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. X Y le 30 novembre 2021 et confirmée en appel le 02 décembre 2021, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 28 décembre 2021, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. X Y soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 décembre 2021 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2021 à 15h52. Il soutient que la requête du Préfet de l’Hérault saisissant le juge des libertés et de la détention est irrégulière en ce que le signataire de cette requête n’était pas compétent pour ce faire et indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence de ce signataire et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Sur l’audience, M. X Y fait état de sa situation personnelle expliquant qu’il se trouve en France depuis 2018, mais qu’il n’y est pas toujours resté, ayant eu notamment l’occasion de se rendre en Allemagne plusieurs fois. Il soutient qu’il avait l’intention de quitter la France en mars 2022 pour rejoindre le Monténégro où il peut bénéficier d’un travail. Il indique vouloir vendre sa caravane avant de quitter le France et expose qu’avec l’argent de la vente, il sera en capacité de se loger jusqu’en mars 2022, puis de quitter le territoire français.

Il ajoute qu’il n’a pas refusé de faire le test PCR pour le dépistage de la COVID 19, mais qu’il n’a pu le faire tenant les menaces résultant des autres retenus.

Son avocat indique maintenir le moyen tenant à l’irrégularité de la requête de la préfecture sur lequel la déclaration d’appel est fondé.

M. le Préfet de l’Hérault n’est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté le 30 décembre 2021 à 15h52 par M. X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 décembre 2021 à 11h58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure »

L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l’espèce, ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

M. X Y soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 28 décembre 2021 par Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2021 lui portant délégation de signature.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,

lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,

b) de l’absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l’espèce, M. X Y ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. Il a depuis été identifié par les autorités Serbes lesquels indiquent qu’il est titulaire d’un passeport biométique. Interrogé sur l’existence de ce passeport M. X Y a indiqué qu’il se trouvait en Allemagne, mais a refusé de donner plus d’informations pour localiser ce document.

Il ressort, en outre, du dossier qu’une demande de routing a été faite et qu’un vol était prévu 30 décembre 2021. Cependant, il résulte du procès-verbal établi le 29 décembre 2021 par le Brigadier-Chef Lampe du centre de rétention administrative de Nîmes que M. X Y a refusé de le suivre pour réaliser le test PCR de dépistage de la COVID 19, nécessaire pour prendre le vol a destination de la Serbie. Les explications apportées à l’audience sur ce refus, outre qu’elles ne sont étayées par aucune preuve, ne suffisent pas démontrer que le refus de réaliser ce test est indépendant de la volonté du retenu.

C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. M. X Y :

M. X Y est présent irrégulièrement en France depuis octobre 2018 selon ses explications non vérifiables. Il précise qu’il n’est pas resté en France depuis cette date et qu’il s’est notamment rendu en Allemagne.

Il ne parle pas le français, ne justifie d’aucun domicile stable en France et n’y a aucune activité professionnelle. Il se dit célibataire tout en ayant un fils qui vit en Allemagne, selon son audition en garde à vue. Il indique présenter des problèmes de santé (épilepsie) l’empêchant de voyager en avion mais n’en justifie pas. Il fait état d’un « beau-frère » résidant à Montpellier, sans pour autant justifier d’une adresse certaine.

Il a fait une demande d’asile en 2019 qui a été rejetée.

Ainsi, il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre étant réel et constant.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 31 Décembre 2021 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue serbe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur X Y, pour notification au CRA

Me Laurence AGUILAR, avocat

M. Le Préfet de l’HERAULT

M. Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 31 décembre 2021, n° 21/00984