Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 16 mars 2021, n° 18/02897

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 16 mars 2021, n° 18/02897
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02897
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 12 juin 2018, N° 21600233
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 18/02897 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HB5U

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD

13 juin 2018

RG:21600233

Société SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD

C/

Y

CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MARS 2021

APPELANTE :

SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD

530 avenue B Bompard

[…]

représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur A Y

[…]

[…]

représenté par l’Association LE PHARE en vertu d’un pouvoir général

CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

[…]

[…]

représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

Mme O REYTER LEVIS, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 19 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 16 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:

Le 05 juin 2013, monsieur A Y, salarié de la société de Transports départementaux du Gard (STDG) depuis août 2009 en qualité de chauffeur de bus, à temps partiel puis à temps complet à compter d’août 2011, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 07 mai 2013 qui mentionnait «une tendinopathie sous-quadricipitale du genou gauche, maladie professionnelle du tableau 57.»

Le 1er octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 des maladies professionnelles «tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne gauche» et une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros a été attribuée à monsieur A Y calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.

Le 14 avril 2014, la CPAM du Gard a notifié à monsieur A Y la date de consolidation de son état au 15 janvier 2014.

Après l’échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la CPAM du Gard à la demande de monsieur A Y en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans

la maladie qu’il a déclarée, consacré par procès-verbal du 22 décembre 2015, celui-ci a saisi aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 13 juin 2018, a:

— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par monsieur A Y contre la société des Transports Départementaux du Gard,

— dit que la maladie professionnelle déclarée le 05 juin 2013 par monsieur A Y est due à la faute inexcusable de son employeur la société des Transports départementaux du Gard,

— fixé au maximum, dans les limites prévues par l’alinéa 2 de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital attribué le 17 avril 2014,

— dit que la CPAM du Gard paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,

— avant dire droit sur les préjudices complémentaires de la victime,

— ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le Docteur B C avec mission habituelle en la matière,

— fixé les frais d’expertise à la somme de 600 euros,

— fixé l’indemnité provisionnelle revenant à monsieur A Y à la somme de 2 000 euros,

— dit que la CPAM du Gard récupérera auprès de l’employeur ces sommes dont elle aura fait l’avance dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,

— condamné la Société des Transports départementaux du Gard à payer à monsieur A Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

— réservé les dépens.

Suivant courrier recommandé envoyé le 20 juillet 2018, la Société des Transports départementaux du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre envoyée par le greffe de la juridiction sociale le 27 juin 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2021 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société des Transports Départementaux du Gard demande à la cour de:

— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 13 juin 2018,

— dire et juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par monsieur Y,

— dire et juger que l’action engagée par monsieur Y est infondée et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner monsieur Y au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, principalement, qu’il est faux de prétendre, comme l’ont fait les premiers juges, que les chauffeurs, dans leur ensemble, seraient soumis au risque d’une tendinite sous quadricipitale ou rotulienne, le cas de monsieur Y étant isolé et la pénibilité du poste étant éminemment discutable.

Elle ajoute que les différentes fiches de visite rédigées par le médecin du travail établissaient que monsieur Y était apte à occuper son poste, que le 15 novembre 2011 et le 18 septembre 2013, ni le salarié, ni le médecin du travail n’ont émis la moindre réserve sur les conditions dans lesquelles il exerçait son activité, que ce n’est qu’à cette date, que le médecin prescrira une reprise de son travail à temps complet sur un car confortable et à boîte de vitesses automatique.

Elle indique, par ailleurs, qu’elle est en mesure de justifier que pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, il a conduit systématiquement un car équipé d’une boîte de vitesses automatique.

Enfin, elle fait observer que, nonobstant le caractère non comminatoire des recommandations du médecin du travail du 02 novembre 2011, l’employeur a pris en compte cette suggestion, et qu’avant le dépôt par monsieur Y d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la société ne pouvait pas avoir conscience d’un danger quelconque concernant un salarié qui avait été affecté à un poste de travail auquel il était apte, dans le cadre d’une activité à mi-temps, tout en respectant très scrupuleusement les prescriptions médicales dont elle a eu connaissance.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur A Y demande à la cour de:

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,

— le renvoyer devant le médecin expert aux fins de réalisation de la mission de l’expertise médico-légale ordonnée par le tribunal, avant dire droit.

Il soutient, pour l’essentiel, que lorsqu’il a occupé le poste de conducteur de bus, son genou gauche a été particulièrement sollicité lors du passage des vitesses, en raison des appuis fréquents sur la pédale d’embrayage, que c’est cette hyper sollicitation du membre inférieur gauche qui l’a conduit à déclarer une maladie professionnelle au titre d’une pathologie du genou gauche en date du 07 mai 2013, consistant en une tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne, reconnue au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires.

Il ajoute que ce type de pathologie avait été clairement identifié par le médecin du travail lors d’une visite périodique réalisée le 15 novembre 2011, soit près d’un an et demi avant la déclaration de maladie professionnelle, que la position du médecin du travail a été confirmée lors des différentes visites médicales.

Il fait valoir, par ailleurs, que la société avait parfaitement connaissance du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris, en temps utile, les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de:

— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle médicalement constatée le 07 mai 2013 est due à une faute inexcusable de l’employeur,

Si la cour retient la faute inexcusable,

— fixer l’évaluation du montant de la majoration du capital,

— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,

— condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Elle fait valoir, après avoir rappelé les dispositions des articles L452-1,L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur A Y.

Elle rappelle que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire, que dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert sera limité à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable.

Enfin, elle indique s’en remettre à justice s’agissant de la demande de monsieur A Y à titre de provision.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS:

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Conformément à l’article L4131-4 du code du travail, dans sa version applicable issu de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

En l’espèce, monsieur A Y soutient que son employeur était informé du risque de contracter la pathologie qu’il a déclarée et qu’il n’a pas pris en temps utile les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé, qu’il démontre l’existence d’une faute inexcusable de droit fondée du l’article L4131-4 du code du travail, et que, par ailleurs, les conditions de la faute inexcusable prouvée sont réunies.

A cet effet, monsieur A Y verse aux débats:

— plusieurs fiches de visite établies par le médecin du travail, le Docteur O P-Q, laquelle mentionnait:

le 15 novembre 2011: «apte à son poste de travail lui fournir un car à embrayage souple, et quand possible à boîte automatique»,

12 septembre 2012: «apte à la reprise de son travail, à mi-temps thérapeutique, donc un jour sur deux; prévoir si possible un bus à boîte automatique ou tout au moins un bus confortable au niveau poste de conduite, à revoir dans un mois»,

le 10 octobre 2012 «apte à son poste aménagé à mi-temps thérapeutique, un jour sur deux, prévoir un bus à boîte automatique et avec un poste de conduite confortable, à revoir dans un mois»,

le 22 novembre 2012: «apte à son travail à poste aménagé à mi-temps thérapeutique, de préférence un jour sur deux; prévoir un bus à boîte automatique, et avec un poste de conduite confortable, à revoir dans un mois»,

le 18 septembre 2013: «apte à la reprise de son travail à temps plein, sur un car confortable et à boîte automatique»;

— un rapport de synthèse d’intervention réalisée par le SAMETH (handicap et entreprise) en date du 05 décembre 2012 qui reprend l’avis du médecin du travail compétent: «apte à la reprise de son travail, à mi-temps thérapeutique, donc un jour sur deux; prévoir si possible un bus à boîte automatique, ou tout au moins un bus compatible au niveau poste de conduite». Le rapport mentionne la survenue d’un accident du travail dont monsieur A Y a été victime le 07 juin 2012 à l’origine d’arrêts de travail jusqu’au 09 septembre 2012, indique que le salarié conduit «actuellement» un bus à boîte manuelle, que la responsable d’exploitation de la société, madame D E, devait faire parvenir à l’association deux devis pour l’aménagement d’un bus avec l’équipement préconisé au plus tard le 15 janvier 2013 et s’engageait également par écrit que monsieur Y devra sur son temps de travail, utiliser un bus à boîte automatique à réception du bus adapté, un financement des travaux à réaliser étant prévu avec une prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par l’AGEFIPH; il est indiqué in fine, que l’aménagement de poste a eu lieu en mars 2013;

— une attestation établie le 11 janvier 2016 par madame F G qui atteste «avoir été membre CHSCT jusqu’en 2014 afin de représenter mes collègues de travail. Mr Y A m’a informé de son problème de douleur au genou gauche et qu’il avait un car à boîte manuelle, que les gestes répétitifs qu’il exerce sur sa jambe gauche en embrayant l’affecte! Donc lors de réunion entre 2012 et 2013, j’ai fait part à la direction d’une liste de véhicules automatiques et qu’on pouvait en attribuer un à Mr Y. A l’issue de la réunion mes démarches sont restées sans suite! Mr Y m’avait fait part de son côté, il en avait avisé sa chef de service sans succès! Résultat la pathologie de Mr Y s’est aggravée et il est en arrêt de travail depuis un an!»;

— une attestation rédigée par monsieur R-S T datée du 14 décembre 2015 selon laquelle «je suis employé au sein de la STDG depuis plus de vingt ans. Je suis également délégué syndical au sein de l’entreprise. En fin d’année 2011, Mr Y A est venu me rencontrer afin de me faire part de ses difficultés à conduire un (''') en boîte vitesse manuelle et que suite à sa demande auprès de la Direction dans le but d’obtenir un car équipé d’une boîte à vitesse automatique, cela lui a été refusé. Il m’ a donc demandé si lors de réunion syndicale avec la Direction, je pourrais appuyer sa demande, ce que je fis. Nous avons pour principe de ne pas nommer le nom des salariés. A ma surprise, madame Z comme responsable de l’exploitation et monsieur (''') directeur, m’ont répondu «nous voyons de qui vous voulez parler et nous lui avons déjà dit non car il ne fait pas suffisamment de kilomètres par jours et que son état de santé ne le justifie pas pour l’instant. Je me permets de leur faire remarquer que monsieur Y A fait plus de 250 kms par jour, mais ma remarque est restée sans réponse»;

— une attestation établie par monsieur H I datée du 17 mars 2016 qui indique «j’exerce la fonction de conducteur receveur au sein de l’entreprise STDG depuis octobre 2004, croisant régulièrement Mr Y A dans l’entreprise en tant que collègue, je me suis rendu compte qu’il boitait de plus en plus depuis un certain temps, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il m’expliqua qu’il souffrait de son genou gauche à cause de son car qui est à vitesses manuelles. Je l’ai alors informé de faire une demande auprès de Madame Z d’un car à vitesses automatiques, cette dernière était responsable logistique et qu’à ce titre, c’est elle qui les attribue. Il me répondit qu’il en avait fait la demande et que celle-ci lui avait répondu que cela n’était pas justifié au vu du peu de kilomètres qu’il effectuait (à peu près 250 kms par jour)»;

- une attestation rédigée par monsieur J K datée du 20 novembre 2015 qui mentionne «en tant que collègue de travail avoir été témoin à de nombreuses reprises du mal que Mr Y A a subi depuis 2011 au sein de notre entreprise sur la jambe gauche, du fait de conduire avec un bus à boîte manuelle, ce dernier ayant de plus en plus mal à descendre de son véhicule en fin de journée. Son mal ayant été reconnu par la médecine du travail, cette dernière demande à de nombreuses reprises de lui fournir un véhicule automatique afin de le soulager. Cette demande fut faite également par Mr Y A à la personne responsable de l’attribution des véhicules. N’ayant jamais pu avoir satisfaction au sein de l’entreprise, Mr Y A a été contraint de déclarer une maladie professionnelle. A ce jour, Mr Y A est reconnu par la CPAM en maladie professionnelle en rapport à son mal toujours existant et est toujours en arrêt de travail»;

— une attestation établie par monsieur J L datée du 12 janvier 2016 qui indique «je travaille au sein de la STDG en qualité de chauffeur depuis 10 ans et je connais monsieur Y A depuis plus de 5 ans (''') de le voir boiter, je lui demande ce qu’il a. Il me répond que c’est à cause de l’embrayage de son car et que malgré ses incessantes demandes auprès de son responsable de service qu’il n’a pu obtenir un car en boîte automatique, je n’ai pu que constater l’état de santé de Mr Y se dégradait jusqu’à son arrêt de travail et je ne peux que constater qu’il souffre toujours de son genou gauche»;

- une attestation écrite par monsieur M N datée du 19 janvier 2016 selon laquelle «j’ai pu constater que depuis le début de l’année 2012 la santé de Mr Y A n’a fait que se dégrader dans l’exercice de son travail de chauffeur de car du fait de la conduite d’un autobus à boîte de vitesse manuelle qui lui inflige des douleurs à son genou à cause de l’embrayage. La médecine du travail ayant constaté son mal en rapport avec son métier et ayant fait la demande à la direction pour l’obtention d’une boîte automatique afin d’alléger la souffrance de Mr Y A, tout comme le fait ce dernier à de nombreuses reprises également de son côté celles-ci sont restées sans succès jusqu’à ce qu’il se retrouve en arrêt de travail».

Les attestations de madame F G et de monsieur R-S T sont insuffisamment circonstanciées pour établir que la société appelante aurait été informée par un représentant du personnel au CHSCT avant la déclaration de la maladie déclarée par monsieur A Y, les témoins ne communiquant aucune date précise d’une réunion du comité et leurs témoignages n’étant corroborés par aucune pièce objective qui aurait permis de confirmer la réalité d’une telle réunion au cours de laquelle les difficultés de santé et la nécessité d’un aménagement du

véhicule conduit par monsieur A Y auraient été évoquées.

Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que monsieur A Y ait alerté son employeur sur le risque ainsi allégué, les témoignages ne faisant état que de propos indirects tenus par le salarié selon lesquels il aurait informé la direction de la société à plusieurs reprises, sans apporter d’éléments précis sur la forme et la date à laquelle une telle information aurait été faite.

Les conditions exigées par l’article L 4131-4 du code du travail ne sont donc pas remplies.

Par contre, il ressort des fiches de visite réalisées par le médecin du travail que dès le 15 novembre 2011, la société STDG était informée de la nécessité de mettre à la disposition de monsieur A Y, dès que possible, un car équipé d’un embrayage souple et d’une boîte de vitesses automatique.

Monsieur A Y en sa qualité de chauffeur receveur, avait des tâches annexes à la conduite; si les documents communiqués par la société, notamment le calendrier d’activité à compter de septembre 2012, ne permettent pas de distinguer le temps de conduite et le temps consacré aux activités annexes, par contre, le tableau des véhicules utilisés par monsieur A Y pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, sur lequel sont également mentionnés les temps de conduite, et les attestations établies par monsieur R-M U responsable du service contrôle au sein de la société et contrôleur assermenté et agréé par la Préfecture du Gard, établissent que A Y a utilisé, à la reprise de son activité professionnelle des suites de son accident du travail du 07 juin 2012, un car aménagé d’une boîte de à vitesses automatique.

Le rapport de synthèse établi par le SAMETH du 05 décembre 2012 laisse à penser que monsieur A Y conduisait encore à cette date un car non aménagé.

Le procès-verbal dressé par Maître Julien OTT, huissier de justice à Nîmes qui atteste de la procédure informatique d’extraction et d’archivage par la société des données des cartes conducteurs à partir des cartes magnétiques chronotachygraphes et de l’édition d’un tableau faisant apparaître les véhicules utilisés par monsieur A Y pour la période du 01 septembre 2012 au 21 décembre 2014, confirme qu’à compter de septembre 2012, la société avait bien mis à disposition de son salarié un car aménagé avec une boîte de vitesses automatique.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la société STDG qui avait été informée de la nécessité de fournir à monsieur A Y un car équipé d’une boîte de vitesses automatique et avait eu conscience d’un danger auquel elle exposait son salarié par la poursuite de la conduite de cars non aménagés, a pris des mesures qui s’imposaient dans un délai raisonnable de six mois à compter de la fiche de visite médicale du 15 novembre 2011, puisqu’elle établit qu’à partir de sa reprise d’activité en septembre 2012, après une période d’arrêts de travail du 07 juin 2012 au 09 septembre 2012, elle a mis à disposition de monsieur A Y plusieurs cars aménagés d’une boîte de vitesses automatique et ce jusqu’en décembre 2014.

C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle que monsieur A Y avait déclarée le 05 juin 2013 était due à la faute inexcusable de l’employeur.

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce sens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 13 juin 2018,

Statuant de nouveau,

Dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur A Y le 05 juin 2013 ne résulte pas de la faute inexcusable commise par son employeur la société de Transports départementaux du Gard,

Condamne monsieur A Y à payer à la société de Transports départementaux du Gard la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur A Y aux dépens des procédures de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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