Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 22/01374

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 26 oct. 2022, n° 22/01374
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/01374
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nîmes, 7 février 2022, N° 2021J334
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/01374 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INCP

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021J334

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS (EGPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

Représentant : Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

APPELANTE

S.A.R.L. LEADER ELEVATION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

INTERVENANT

Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,

Vu l’article 908 et 914 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2022 par S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS (EGPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à l’appelante et à la SARL Leader Elevation, intimée, le 25 juillet 2022 et de fixation à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022

Vu les observations écrites du Conseil de l’appelante du 5 octobre 2022, selon lesquelles il a dégagé sa responsabilité envers l’appelante,

Vu les conclusions déposées par l’intimée le 5 octobre 2022 aux fins de caducité de la déclaration d’appel et paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’appelante n’a pas déposé de conclusions au fond, alors que son appel a été formé le 14 avril 2022. Le délai de 3 mois édicté par l’article 908 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté et l’appel est caduc.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 908 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,

Rejetons la demande en paiement de la somme de 1 500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Disons que l’appelant supportera les dépens d’appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 22/01374