Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 22/01374
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 oct. 2022, n° 22/01374 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
Numéro(s) : | 22/01374 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Nîmes, 7 février 2022, N° 2021J334 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2022 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS ( EGPF, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS ( EGPF ), son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis c/ S.A.R.L. LEADER ELEVATION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01374 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INCP
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021J334
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS (EGPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Représentant : Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
S.A.R.L. LEADER ELEVATION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
INTERVENANT
Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
Vu l’article 908 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2022 par S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS (EGPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à l’appelante et à la SARL Leader Elevation, intimée, le 25 juillet 2022 et de fixation à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022
Vu les observations écrites du Conseil de l’appelante du 5 octobre 2022, selon lesquelles il a dégagé sa responsabilité envers l’appelante,
Vu les conclusions déposées par l’intimée le 5 octobre 2022 aux fins de caducité de la déclaration d’appel et paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelante n’a pas déposé de conclusions au fond, alors que son appel a été formé le 14 avril 2022. Le délai de 3 mois édicté par l’article 908 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté et l’appel est caduc.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rejetons la demande en paiement de la somme de 1 500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Disons que l’appelant supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Textes cités dans la décision