Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 23 juin 2023, n° 22/03342

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2023, n° 22/03342
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03342
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 septembre 2022, N° F22/00084
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 30 juin 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/03342 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7R

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 22/00084

Madame [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON

APPELANT

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LES BUIS D'[Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03342 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7R ;

EXPOSE

Par acte du 17 octobre 2022, Mme [E] [R] a fait appel d’un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange qui lui a été notifié le 30 septembre 2022.

Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 14 avril 2023, Mme [W] [B] et la SCI Les Buis D'[Localité 4] demandent au conseiller de la mise en état de :

— Déclarer Mme [E] [R] irrecevables en ses demandes

En conséquence,

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] [B] à payer à Mme [E] [R] les sommes suivantes

—  47,70 € au titre de l’indemnité de licenciement

—  190,83 € au titre du préavis

-700 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents sociaux dans les meilleurs délais

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [R] du surplus de ses demandes

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] [B] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens

— Débouter Mme [E] [R] de l’intégralité de ses demandes contre Mme [W] [B]

— Débouter Mme [E] [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCI Les Buis D'[Localité 4]

— Condamner Mme [E] [R] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens.

Elles exposent que :

— Mme [E] [R] affirme avoir saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2019 mais ne verse aucune pièce à cette effet et la SCI Les Buis D'[Localité 4] a été attraite à la procédure le 28 février 2020

— en outre le jugement entrepris fait état d’une date de réception de la demande au 23 février 2022

— en tout état de cause, la date du 3 juin 2019 est trop tardive dans la mesure où la rupture étant intervenue le 23 mai 2018, la saisine du conseil ne pouvait pas être postérieure au 23 mai 2019

— en effet, c’est à compter de la date de rupture du contrat de travail qu’il convient de se placer pour apprécier le délai de prescription de l’action

— Mme [E] [R] doit donc être déclarée irrecevables car prescrite en ses demandes.

Par conclusions en réponse déposées le 24 avril 2023, Mme [E] [R] demande de :

A titre principal

— Déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-

recevoir tirée de la prescription

En conséquence,

— Débouter Mme [W] [B] et la SCI Les Buis D'[Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

— Juger non prescrites les demandes de Mme [E] [R]

En conséquence,

— Débouter Mme [W] [B] et la SCI Les Buis D'[Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

— Condamner Mme [W] [B] à verser à Mme [E] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner la SCI Les Buis d'[Localité 4] à verser à Mme [E] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— Condamner Mme [W] [B] et la SCI Les Buis d'[Localité 4] aux entiers dépens de l’incident

Mme [E] [R] fait valoir notamment que la demande tendant à voir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription est manifestement irrecevable car n’étant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

MOTIFS

En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Ainsi, en l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation du licenciement dans le délai annal de l’article L. 1471-1 du code du travail, qui n’a pas été tranchée en première instance, ne pourra être analysée que par la cour, statuant au fond et ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

En effet, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription était accueillie, elle aurait nécessairement pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.

Ne relèvent pas non plus de la compétence du conseiller de la mise en état des demandes tendant à obtenir la réformation du jugement entrepris.

Le conseiller de la mise en état ne peut donc que se déclarer incompétent.

Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [W] [B] et de la SCI Les Buis D'[Localité 4].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [R] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

— Nous déclarons incompétent,

— Condamnons Mme [W] [B] et la SCI Les Buis D'[Localité 4] aux dépens de l’incident,

— Condamnons Mme [W] [B] et la SCI Les Buis D'[Localité 4] à payer à Mme [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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