Cour d'appel de Nouméa, 19 août 2013, 12/00323

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 19 août 2013, n° 12/00323
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 12/00323
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028101476
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 19 Août 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :

12/ 323

Décision déférée à la cour :

rendue le : 30 Juillet 2012

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. André X…

né le 07 Octobre 1958

demeurant…-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Florinda Y…

née le 13 Septembre 1976 à NOUMEA (98800)

demeurant …-98800 NOUMEA

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1445 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Bruno FISSELIER, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,

François BILLON, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT : contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement en date du 30 juillet 2012 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance a :

— Validé la saisie-arrêt pratiquée le 30 mars 2012 par Florinda Y… entre les mains de la Société Générale Calédonienne de Banque et la Banque BNP-NC Paribas pour la somme de 350 000 FCFP en principal ;

— Dit que les sommes dont les tiers-saisis se sont reconnus ou se reconnaîtront débiteurs à l’égard de André X… seront versées à Florinda Y… en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais ;

— Dit que par ce versement, les tiers-saisis seront valablement libérés d’autant à l’égard du saisi ;

— Condamné André X… à payer à Florinda Y… une somme de 70 000 CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;

— Condamné André X…, défendeur, aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête valant mémoire ampliatif du 13 août 2012, André X… a régulièrement interjeté appel de la décision.

En ce mémoire et ses conclusions du 22 février 2013, il demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en sa disposition l’ayant condamné à payer à Florinda Y… la somme de 70 000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Il fait valoir pour l’essentiel que l’intimée a sollicité le bénéfice de l’aide judiciaire mais a omis de le faire valoir devant le premier juge. Il indique que s’il en avait eu connaissance, le premier juge ne l’aurait pas condamné à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Il fait remarquer que la saisie est fondée sur un jugement du 11 octobre 2011 qu’il considère non opposable à son encontre ; qu’en effet il n’a pu comparaître dans l’instance au terme de laquelle il a été condamné à payer à Florinda Y… une pension d’un montant de 50 000 FCFP à titre de subsides par ce jugement et ce bien qu’il avait constitué avocat, constitution qui n’avait pas été prise en compte par le greffier.

Florinda Y… forme appel incident et demande à la cour de condamner André X… à lui payer la somme de 150 000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d’appel.

Elle soutient pour l’essentiel que :

— elle n’a jamais demandé en première instance dans le cadre de cette procédure le bénéfice de l’aide judiciaire,

— dans ces conditions sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie est parfaitement recevable puisqu’elle n’a pas succombé,

— en tout état de cause, il peut être demandé une indemnité au titre des frais irréptibles nonobstant le bénéfice de l’aide judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision du bureau d’aide judiciaire du 18 janvier 2013 que Florinda Y… a obtenu l’aide judiciaire uniquement dans le cadre de l’appel. Elle n’avait pas en outre l’obligation de la solliciter dans le cadre de la procédure de première instance.

Par ailleurs, au regard de la cause et de l’équité le premier juge a fait une juste appréciation de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles de première instance.

La décision doit être confirmée sur ce point ;

Enfin, en appel, l’équité commande de ne pas accorder à Florinda Y… qui bénéficie de l’aide judiciaire, une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

André X… qui succombe doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare les appels recevables ;

Dans la limite de l’appel,

Confirme le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Déboute Florinda Y… de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne André X… aux dépens ;

Fixe à 4 unités de valeur la rémunération de maître FISSELIER, avocat, désigné au titre de l’aide judiciaire.

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