Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 24 août 2017, n° 16/00538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 24 août 2017, n° 16/00538
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 16/00538
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 18 décembre 2016, N° 16/743
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

225

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Août 2017

Chambre Civile

Numéro R.G. : 16/538

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2016 par le juge des référés du Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :16/743)

Saisine de la cour : 27 Décembre 2016

APPELANTE

Mme A Z veuve X

[…]

Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMÉA

INTIMÉS

LA SCI CALLISTA, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : […]

Représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALÉDONIEN, avocat au barreau de NOUMÉA

LA SOCIÉTÉ ALTHYS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : […]

Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA

M. B C

demeurant Propriété du lot […]

Non comparant ni représenté

M. D E

demeurant Propriété du lot […]

Non comparant ni représenté

Mme F G

demeurant Propriété du lot […]

Non comparante ni représentée

M. H I

demeurant Propriété du lot […]

Non comparant ni représenté

Mme J K

demeurant Propriété du lot […]

Non comparante ni représentée

M. L M

demeurant Propriété du lot […]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

M. B ALLARD, Président de chambre, président,

M. P-Q R, Conseiller,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. P-Q R.

Greffier lors des débats: M. N O

ARRÊT :

— défaut,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par M. B ALLARD, président, et par M. N O, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

**************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme A Z veuve X a acquis de la SCI CALISTA, par acte authentique du 26 février 2015,un bien immobilier situé dans le lotissement Baronnet-Val boisé à Païta.

Se plaignant de désordres, elle a assigné son vendeur devant le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise.

Par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des référés a désigné M. Y en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mai 2016.

Estimant d’une part que les opérations d’expertise devaient être étendues aux propriétaires du lot 47B ainsi qu’aux propriétaires des lots voisins 92, 93 et 48, et à une société de construction, d’autre part que le rapport d’expertise souffrait de divers manquements, Mme X, par actes d’huissier en date des 24 et 25 novembre, 02 et 05 décembre 2016, a fait assigner MM. B C, D E, H I, L M, Mmes F G, J K ainsi que la SCI CALLISTA et la SARL ALTHYS CONSTRUCTIONS devant le juge des référés afin que soit ordonnée la réouverture des opérations d’expertise confiées à M. Y pour que le rapport leur soit déclaré opposable et qu’une nouvelle mission soit confiée à l’expert.

M. D E, Mme F G et M. H I ne se sont pas opposés à l’extension des mesures d’expertise.

La SCI CALLISTA et la SARL ALTHYS CONSTRUCTIONS ont émis toutes protestations et réserves.

**********************

Par ordonnance du 19 décembre 2016 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a dit n’y avoir lieu à référé et condamné Mme X aux dépens.

Au soutien de sa décision, le juge des référés a constaté que l’expert n’avait à aucun moment mis des tiers en cause et que, de jurisprudence constante, le juge des référés était dessaisi aussitôt ordonnée une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que la partie qui avait obtenu une mesure du juge des référés ne pouvait plus le saisir d’une nouvelle demande destinée à remettre en cause les conclusions de l’expert une fois le rapport déposé, que l’insuffisance des diligences de ce dernier ne relevait que des juges du fond.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision non signifiée.

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 21 mars 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de statuer ainsi :

'Débouter la SCI CALLISTA et la société ALTHYS CONSTRUCTIONS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

VU les pièces produites et les éléments exposés,

VU l’ordonnance de référé du 25 novembre 2015,

VU le rapport d’expertise de Monsieur Y en date du 12 mai

2016,

Vu les constats d’huissier du 29 juin 2015 et du 8 août 2016,

ORDONNER la réouverture des opérations d’expertise afin que le rapport d’expertise à intervenir soit opposable afin de respecter le principe du contradictoire à :

- J K

- L M

- D E

- F G

- H I

- B C

- La société ALTHYS CONSTRUCTIONS

DESIGNER Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière :

- Prendre connaissance des documents de la cause,

- Visiter les lieux,

- Recueillir les explications des parties,

- Vérifier si les désordres allégués existent

- Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent Ia solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination.

- En rechercher les causes.

- Indiquer les travaux propres a y remédier, les évaluer,

- Donner tous éléments cl’appréciation sur les éventuels préjudices subis du fait de ces désordres.'

**********************

Par conclusions en réplique déposées le 8 mars 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SCI CALLISTA sollicite de la cour de statuer ainsi :

'Vu l’article145 du code de procédure civile,

Vu le rapport d’expertise du 12 mai 2016,

Déclarer l’appel de Madame Z recevable.

Dire l’appel de Madame Z mal fondé et la débouter de toutes ses demandes.

Condamner Madame Z à payer à la SCI CALLISTA la somme de 200.000 frs en application de l’article 700 du NCPC.'

**********************

Par conclusions en réplique déposées le 9 mars 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SARL ALTHYS CONSTRUCTIONS sollicite de la cour de statuer ainsi :

'DONNER acte à la Société ALTHYS CONSTRUCTIONS de ce qu’elle s’en rapporte à justice,

Si la Cour infirme l’ordonnance entreprise,

DONNER acte à la Société ALTHYS CONSTRUCTIONS de ce qu’elle fait toutes protestations et réserves.'

**********************

La requête d’appel a été signifiée :

— le 6 janvier 2017 à personne à M. B C,

— le 2 février 2017 à personne à Mme J K,

— le 2 février 2017 à personne à Mme F G,

— le 2 février 2017 à personne à M. H I,

— le 2 février 2017 à domicile pour M. L M,

— le 3 février 2017 à domicile pour M. D E,

Aucune de ces parties n’a conclu ni n’était présente à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme X a saisi le juge des référés en novembre 2016 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie aux fins de nouvelle expertise avec extension à des tiers alors même que par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des référés avait désigné M. Y en qualité d’expert pour les mêmes désordres et que le rapport d’expertise a été déposé le 12 mai 2016 ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, sous certaines exceptions notamment lorsque l’expertise est toujours en cours, le juge des référés épuise sa saisine lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction et se trouve privé du droit d’ordonner une nouvelle mesure motivée par l’insuffisance des diligences du technicien qu’il a précédemment commis, cette décision ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond (Civ. 2, 24 juin 1998) ;

Que Mme X n’est donc pas recevable à solliciter du juge des référés un complément d’expertise ou une extension de la mesure d’expertise au demeurant déjà achevée à de nouvelles parties étant observé que la mise en cause de tiers devrait logiquement être demandée par le vendeur aux fins d’appel ultérieur en garantie ;

Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée ;

Qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer si un complément ou une contre expertise est nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut déposé au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Déboute Mme A Z veuve X de toutes ses demandes ;

Condamne Mme A Z veuve X à payer à la SCI CALISTA la somme de cent mille (100.000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

La condamne en outre aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Cabinet d’affaires calédonien, avocat, aux offres de droit.

Le greffier, Le président.

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Textes cités dans la décision

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