Cour d'appel d'Orléans, 3 avril 2013, n° 12/02470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 3 avr. 2013, n° 12/02470
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 12/02470
Décision précédente : Tribunal d'instance de Blois, 26 juin 2012

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION

GROSSES + EXPÉDITIONS : 03/04/2013

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

la SCP ROBILIARD

ARRÊT du : 03 AVRIL 2013

N° : – N° RG : 12/02470

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de BLOIS en date du 27 Juin 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4000 3519 9529 + 1265 4008 8058 8188

Madame C X

XXX

XXX

Monsieur A X

XXX

XXX

Représentés et assistés de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS substituée par Me LEMARCHAND avocat au barreau d’Orléans

INTIMÉ : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4120 9250 2259

Monsieur G B

XXX

XXX

Représenté et assisté de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS

substituée par Me CHAMEAU-DEMONTOUX avocat au barreau d’Orléans

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du 21 Août 2012

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 18 Février 2013

Lors des débats, à l’audience publique du 27 FEVRIER 2013, Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

* Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre,

* Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

* Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Greffier :

Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 03 AVRIL 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

DECISION

Par acte sous seing privé daté du 22 août 2009, à effet du 1er septembre 2009, M. A X et Mme C X ont loué à M. G B une maison située XXX à XXX, dont ils sont propriétaires. La Cour relève que l’adresse est manifestement erronée, tous les documents et les déclarations des parties faisant état du 14 rue Saint Denis. Le loyer était fixé à 430 € par mois; un dépôt de garantie de 600 € a été payé par M. G B; l’état des lieux était effectué le 1er septembre 2009.

M. G B a fait délivrer aux propriétaires, par actes d’huissier de justice du 9 novembre 2011, une assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de BLOIS afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes:

—  284,74 € de remboursement de fuel, avec intérêts de droit à compter du 6 janvier 2011,

—  3 870 € en réparation de la perte de jouissance des lieux loués, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

—  1 000 € de dommages-intérêts,

—  1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il exposait que la chaudière était tombée en panne à plus de vingt reprises, lui imposant ainsi qu’à sa compagne de passer plusieurs jours sans eau chaude et avec une température intérieure de 10°; que la cuve était particulièrement vétuste et qu’elle s’est rompue le 13 décembre 2010;que son contenu s’est déversé dans le garage; que des odeurs nauséabondes ont perduré jusqu’en juin 2011; que les propriétaires n’ont pris en charge que 600 litres de fuel sur les 967,4 litres perdus, selon son estimation; qu’aucune dépollution du site n’a été effectuée; que suite à l’installation de la nouvelle cuve, il a perdu 5 m² de surface du garage; que les propriétaires ont considéré leur situation avec dédain.

Rejetant un manquement à l’obligation de délivrance, M et Mme X avaient fait valoir que la cuve était remplie de 800 litres de fioul au début de la location; qu’aucune réserve n’a été émise sur son état lors de l’entrée dans les lieux; qu’ils sont intervenus à chaque dysfonctionnement signalé par le locataire, les factures correspondantes des différentes entreprises s’élevant à la somme totale de 634 €; que le percement de la cuve résultait de l’intervention malheureuse d’une entreprise, et le dysfonctionnement de la buse du brûleur du fait que le locataire avait laissé la cuve vide; qu’il n’a pas fourni de contrat d’entretien de la chaudière; qu’ils ont fait effectuer en urgence les réparations et le changement de la cuve. Ils demandaient au tribunal de condamner le locataire à leur payer la somme de 634 €, les 800 litres de fioul avancés à l’arrivée et 1 000 € sans en préciser l’objet.

Par jugement du 27 juin 2012, le tribunal a retenu l’absence de délivrance d’un logement décent du fait du mauvais fonctionnement du chauffage. Il a condamné M et Mme X à payer à M. G B les sommes de 201,50 € en remboursement de la perte de fioul qu’il a estimée à 260 litres, 1 935 € pour le préjudice de jouissance causé par le chauffage et les nuisances olfactives sur la base de la moitié du loyer pendant 9 mois. Il a débouté M et Mme X de leur demande de remboursement des travaux relatifs au système de chauffage en relevant que celui-ci datait de 1992 et que les dépenses ne constituaient pas des réparations locatives. Il a débouté les parties de leurs demandes complémentaires de dommages-intérêts, mal fondées. Il a finalement 'fixé la créance’ de M. G B à la somme de 2 136,50 €, a condamné 'M et Mme A X’ à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2011, date de l’assignation valant mise en demeure, et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. A X et Mme C X ont fait appel de cette décision le 21 août 2012 par déclaration au greffe de la cour d’appel. Au terme de leurs conclusions du 18 janvier 2013, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. G B de sa demande de 1 000 € de dommages-intérêts, de l’infirmer en toutes ses autres dispositions,

— d’écarter des débats les pièces n° 3 à 10 'constituant des attestations de complaisance',

— de condamner M. G B à leur rembourser la somme de 2 136,50 € payée en exécution du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard sur 4 mois à compter de la date de la signification de l’arrêt,

— de condamner reconventionnellement M. G B à leur payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi 'du fait du risque de la mise en oeuvre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal d’instance',

— à titre subsidiaire, de réduire à 7 jours de loyer soit à la somme de 107,50 € la réparation du préjudice de jouissance et de condamner M. G B à leur rembourser la somme de 2 029 €, sous la même astreinte,

— de dire infondé l’ensemble des prétentions de M. G B,

— de le condamner à titre reconventionnel à leur payer la somme de 1 174,40 € en réparation de ses manquements contractuels (factures 634 €, paiement de 600 litres de fioul),

— celle de 1 000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel,

— aux dépens de première instance et d’appel.

M. G B a conclu le 22 janvier 2013 à la confirmation du jugement 'sauf à porter les condamnations prononcées à l’encontre de M et Mme X aux sommes demandées par assignation du 9 octobre 2011" – reprises in extenso-. Il a ajouté une demande de condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 'devant la juridiction d’appel', et aux dépens de la procédure d’appel.

La Cour se réfère expressément aux moyens développés par les parties dans les conclusions citées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2013.

SUR CE

Sur le rejet de pièces

M et Mme X demandent à la Cour d’écarter les attestations produites par M. G B au motif qu’elles sont 'de complaisance'. Dès lors que ces pièces ont fait l’objet d’un examen contradictoire, il n’y a pas lieu de les écarter des débats; il appartiendra à la Cour d’apprécier leur force probante. M et Mme X seront déboutés de cette demande.

Sur l’obligation de délivrance du propriétaire

Il ressort des pièces produites par les parties que M. G B a pris possession des lieux dans la suite directe du précédent locataire. L’état des lieux contradictoire du 1er septembre 2009 mentionne que la cuve contenait alors environ 200 litres de fioul; aucune réserve n’a été portée sur son état. Le précédent locataire s’était engagé à faire effectuer l’entretien de la chaudière et à faire livrer 800 litres de fuel, conformément à ses obligations contractuelles. M et Mme X justifient de l’exécution par les factures des 11 septembre 2009 et 22 octobre 2009.

M. G B affirme qu’il a subi une vingtaine de panne de chauffage et d’eau chaude, sans en préciser les dates. Il ne produit aucune pièce relative à la période antérieure au 13 décembre 2010, date de la fuite de fioul. Les attestations des membres de sa famille rédigées sur le même modèle en termes généraux sont insuffisantes pour établir la réalité et la multiplicité de ces pannes.

Selon le bail, il avait l’obligation de souscrire un contrat d’entretien de la chaudière à fuel auprès de la société Y , 'société habilitée à entretenir ce modèle de chaudière’ . Il ne prouve pas l’avoir fait.

M. A X déclare avoir fait intervenir deux fois la société Y à la demande de M. G B. Celle-ci a procédé le 30 octobre 2009 au changement d’un flexible de fioul; s’agissant d’une dépense d’entretien, le locataire devra rembourser la facture de 48,16 €. Le 5 janvier 2010, la société Y a constaté que la panne de chauffage était due à l’absence de fioul; la facture de 24,02 € devra également être remboursée par le locataire.

Il n’est pas établi de dysfonctionnement de la chaudière avant le 13 décembre 2010, les autres factures produites par M et Mme X concernant d’autres immeubles.

M. G B justifie quant à lui avoir fait livrer 500 litres de fioul le 6 janvier 2010, puis 1000 litres le 11 février 2010 et 1000 litres le 13 octobre 2010.

Le 13 décembre 2010 la cuve à fioul s’est rompue. L’entreprise J.M. Z retrace en ces termes son intervention:

'13 décembre 2010 : intervention sur cuve percée. Fioul répandu dans la fosse bétonnée étanche. Le soir à 18 h, branchement du brûleur sur bidon de 20 l. fourni par le locataire.

20 décembre 2010: branchement du brûleur sur 2 bidons 200 l. Car le locataire se chauffait en plus avec un poêle à pétrole.

5 janvier 2011: pose de la nouvelle citerne.

13 janvier 2011: le locataire n’a pas voulu que je branche la nouvelle citerne au brûleur. J’y suis donc retourné 8 jours plus tard pour le branchement.'

Il n’est pas discuté que le système de chauffage datait de 1992. M et Mme X ne justifient aucunement la faute alléguée d’une société d’entretien, alors qu’il était aisé de produire leurs éventuelles lettres de recours à l’encontre de celle-ci. Ils n’établissent pas non plus de lien de causalité entre le fait que la cuve ait été vide de fioul le 5 janvier 2010 et l’incident survenu presqu’un an plus tard. L’absence de contrat d’entretien souscrit par le locataire n’a pas non plus eu d’incidence sur la survenance du sinistre. Le tribunal a donc exactement affirmé que la cause du sinistre était due à la vétusté de la cuve. Pour autant, c’est à tort qu’il a retenu un défaut de délivrance d’un logement décent, aucun dysfonctionnement du système de chauffage et d’approvisionnement d’eau chaude n’étant établi avant le 13 décembre 2010.

Sur le sinistre du 13 décembre 2010

M et Mme X demandent le paiement de la facture de 766,48 € correspondant à la nouvelle citerne. Le changement étant dû à la vétusté, cette dernière devra nécessairement restée à leur charge.

Ils ont fait livrer 400 litres de fuel le 20 décembre 2010 suite au pompage et à l’évacuation en déchets industriels de deux fûts de 200 litres présents dans la cuve, ce que les factures justifient. Ils ont ensuite fourni 200 litres le 6 janvier 2011. Ils demandent le paiement de 600 litres de fioul tout en écrivant expressément dans leurs dernières conclusions que 200 litres sont offerts 'gracieusement', suite au sinistre. Ce geste pouvant être considéré comme une réparation du préjudice subi par le locataire, il reste donc en litige la facture de 360,40 € pour 400 litres.

M. G B, quant à lui, demande le paiement de la somme de 284,74 €, correspondant à la perte de 367,4 litres qu’il détermine à partir d’une consommation annuelle estimée à 2000 litres. Or ce chiffre, qui a été retenu par le tribunal pour son évaluation, s’appuie sur la quantité de fioul commandée par M. G B sans tenir compte des 800 litres qu’il a trouvés dans la cuve à son arrivée. Le locataire ne prouve pas qu’il a perdu une quantité de fioul supérieure aux 400 litres qui ont été évacués en déchets industriels. Les propriétaires ayant immédiatement remplacé cette perte, il sera débouté de sa demande en paiement. M et Mme X, qui ont légitimement réparé la perte causée par la vétusté de la cuve dont ils sont seuls responsables, seront également déboutés de leur demande.

M. G B ne contredit pas l’affirmation de la société Z selon laquelle le fioul s’est répandu dans une fosse bétonnée étanche. C’est donc à tort qu’il soutient que le fioul s’est étalé dans tout le garage, que les odeurs nauséabondes ont perduré pendant six mois, que les propriétaires n’ont pas fait procéder à la dépollution des lieux ,alors que le pompage du fuel a été réalisé quatre jours après le sinistre comme en atteste la facture de la société VAF. La Cour a déjà relevé que les attestations en sens contraire de ses témoins manquent de force probante. Il doit donc être débouté de ses demandes de réparation de préjudice à ce titre.

M et Mme X justifient avoir fait procéder aux réparations de la cuve dans des délais raisonnables, compatibles avec la période de fin d’année. S’agissant du plein hiver, il n’en demeure pas moins que l’absence de chauffage suffisant du 13 décembre 2010 au 5 janvier 2011, jour de la pose prévue de la nouvelle citerne – laquelle a été retardée du seul fait du locataire- M. A B a subi un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 320 € sur la base du loyer dû pour ces 23 jours. L’existence d’un préjudice de jouissance au-delà de cette période n’étant pas démontré, le locataire doit être débouté du surplus de sa demande. Les propriétaires seront, en conséquence, condamnés solidairement à lui payer la somme de 320 €, le jugement étant réformé en ce sens.

M. A B ne précise pas le fondement de sa demande supplémentaire de 1 000 € de dommages-intérêts. Le tribunal l’en a exactement débouté pour ce motif. La Cour fera de même pour la demande qu’il formule devant elle à titre reconventionnel.

Sur la demande de dommages-intérêts des propriétaires

L’exécution provisoire du jugement ayant été prononcée, c’est à tort que M et Mme X fondent une demande de dommages-intérêts sur sa mise en oeuvre. Ils en seront déboutés.

En conséquence, la Cour infirmera le jugement et condamnera d’une part M. G B à payer aux propriétaires la somme de 72,18 € (48,16 + 24,02) au titre des menues réparations d’entretien de la chaudière, d’autre part M. et Mme X solidairement à payer au locataire la somme de 320 € en réparation du trouble de jouissance. Ces condamnations seront prononcées en deniers ou quittances. Pour la demande de dommages-intérêts, les intérêts sont dus à compter de l’assignation, soit le 9 novembre 2011 – et non octobre comme l’a mentionné par erreur le tribunal-; pour les réparations, les intérêts courent à compter du jugement.

M. G B devra donc restituer la somme de 2 136,50 € qu’il a perçue en exécution du jugement. Il sera condamné à le faire en deniers ou quittance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera réformé et la condamnation des propriétaires à ce titre sera supprimée.

Les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement;

Déboute M. A X et Mme C X de leur demande de rejet de pièces;

Infirme le jugement du tribunal d’instance de BLOIS du 27 juin 2012;

Statuant de nouveau;

Condamne solidairement M. A X et Mme C X à payer en deniers ou quittance à M. G B la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011;

Condamne M. G B à payer à M. A X et à Mme C X, ensemble, la somme de 72,18 € au titre des dépenses d’entretien locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012;

Condamne M. G B à restituer à M. A X et à Mme C X, ensemble, la somme de 2 136,50 €;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel, avec distraction au profit des avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Orléans, 3 avril 2013, n° 12/02470