Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 mars 2017, n° 15/03788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 6 mars 2017, n° 15/03788
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/03788
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 septembre 2015
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE SAISINE SUR RENVOI EN CASSATION

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2017

XXX

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 06 MARS 2017 N° : – N° RG : 15/03788 DÉCISION ENTREPRISE :jugement du TGI de Paris en date du 06-12-2011,

arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 08 novembre 2013,

arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 23 Septembre 2015

PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur Y Z né le XXX à XXX représenté par Me GENILLON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS assisté de Me Desplanques, avocat postulant inscrit au barreau d’Orléans D’UNE PART DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI timbre fiscal dématérialisé :1265176042945223 LE POLE B pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et agissant pour le compte de l’UNEDIC aux lieu et place de l’ASSEDIC, représenté par le Directeur régional Ile de France, domicilié POLE B ILE DE FRANCE- Service contentieux Immeuble Le Pluton, XXX représentée par la SELARL DUVAL-STALLA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant la Scp Le Metayer et Associés, avocat inscrit au barreau d’Orléans D’AUTRE PART DÉCLARATION DE SAISINE DE LA COUR DE RENVOI en date du : 29 Octobre 2015. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23-06-2016 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier :

Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2016, à 14 heures, Monsieur BLANC, en son rapport, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendus les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

ARRÊT :

Prononcé le 06 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Licencié, dans le cadre de la liquidation de l’entreprise la VERRERIE DE VIANNE de son poste de directeur commercial le 13 mai 2004,Y Z sollicitait le bénéfice des allocations de retour à l’B.

A B lui notifiait des droits d’un montant journalier de 126,39 €, calculé sur la base de son salaire, et qui devaient être versés à compter du 6 juillet 2004 pour une durée maximale de 700 jours ; l’intéressé ne percevait

aucune allocation, puisqu’il retrouvait un B dès le 24 mai 2004 en qualité de directeur général de l’entreprise MILON.

À nouveau licencié pour motif économique de ce poste le 11 août 2006,Y Z se voyait alors notifier par A B une aide d’un montant journalier de 128,73 €, calculée sur la base d’un salaire moyen de 253,08 €dans la limite de 690 jours.

Contestant l’évaluation de ses droits au motif que A B n’avait pas fait, selon lui, une stricte application de l’article 10 §3 du règlement annexé à la Convention de chômage du 18 janvier 2006 relatif à la situation de réadmission, Y Z assignait A B devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par une ordonnance en date du 11 mai 2010, le juge des référés disait n’y avoir lieu à référé au motif que le fait de savoir si l’allocataire était bien ou non dans une situation de réadmission à l’issue de son deuxième licenciement nécessite une interprétation du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, interprétation qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Par un jugement en date du 6 décembre 2011,le tribunal de grande instance de PARIS disait que dans le cadre de sa réadmission à la suite de son licenciement du 11 août 2006, le montant global des droits à l’aide au retour à l’B résultant du contrat de travail rompu par ce licenciement devait être calculé en tenant compte d’une durée d’indemnisation de 700 jours, et ordonnait la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la période à laquelle est afférente la rémunération variable attribuée à Y Z par arrêt de la cour d’appel d’AGEN dans la procédure l’opposant à son second employeur.

Par un jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de PARIS déboutait Y Z de l’intégralité de ses demandes, retenant que A B l’avait à juste titre indemnisé sur la base de la première période conformément aux dispositions de l’article 10 §3 du règlement précité, et le condamnait à payer à A B la somme de 41'785,82 € , dont le montant avait été réclamé reconventionnellement par cet organisme au titre des indemnités indûment perçues entre le 9 août 2008 et le 30 juin 2009.

Saisie d’un appel de Y Z , la cour d’appel de PARIS, par un arrêt du 8 novembre 2013, se déclarait incompétente pour statuer sur la légalité de l’article 22 du règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, et disait n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’examen par la juridiction compétente de la légalité de cet article en l’absence de caractère sérieux d’une telle exception, confirmait les jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de Y Z au paiement de la somme de 41'785,82 € et le déboutait de sa demande de dommages-intérêts, disait que le trop-perçu d’allocations-chômage s’élevait à la somme de 41'785,82 €, que les dommages-intérêts dus par A B à Y Z s’élèvaient à la somme de 10'000 € , et ordonnait la compensation entre ces deux sommes, condamnant Y Z à payer à A B la somme de 31'785,82 € outre intérêts, et disait n’y avoir lieu de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.

Un pourvoi ayant été formé par Y Z, la Cour de Cassation, par un arrêt du 23 septembre 2015, cassait l’arrêt du 8 novembre 2013 et renvoyait la cause devant la cour d’appel de céans, considérant que le salarié privé d’B qui, ayant trouvé un B n’a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission, n’est pas en situation de réadmission.

La déclaration de saisine était établie le 29 octobre 2015 par Y Z .

Par ses dernières conclusions en date du 18 mai 2016, Y Z demande l’infirmation de l’ordonnance de référé du 11 mai 2010 et des jugements des 6 décembre 2011 et 3 avril 2012.

Il demande à la Cour de dire qu’il ne relevait pas des dispositions du règlement général relatives à la réadmission à l’issue de son licenciement notifié le 11 août 2006, que la règle édictée par l’article 22§ 1r de ce règlement général serait nulle, et qu’elle lui serait par voie de conséquence inopposable comme contraire au principe d’égalité des salariés devant la loi, et à l’article L5422 ' 7 du code du travail, en procurant à A B un enrichissement sans cause. Il demande également à la Cour de dire que A B a engagé sa responsabilité civile à son égard en raison d’un double manquement à ses obligations de vérification de l’exactitude des droits liquidés d’une part, et d’information complète de l’assuré social d’autre part.

L’appelant demande donc la condamnation de A B à lui payer les sommes suivantes :

' Manque-à-gagner du fait de la liquidation de ses droits à la retraite : 26'556€,

' Rappel d’allocation du 11 septembre 2006 au 30 juin 2009 : 35'653,32 €,

' Versements pour la période du 1er juillet 2009 au 10 septembre 2009 : 12'368,88 €,

' Maintien des allocations pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2010 : 34'701,58 €,

' Perte financière pour la période du 1er avril au 30 octobre 2010 : 5715,03€

' Article 700 du code de procédure civile : 8000 € .

Il expose que, de façon inexpliquée, le gestionnaire de son dossier avait effectué un calcul de ses droits non pas sur la base de son dernier contrat de travail rompu avec l’entreprise MILON, mais sur la base de son précédent contrat, expliquant que ce gestionnaire avait considéré que l’ouverture de ses droits résultait de l’admission notifiée à la suite du dépôt de son dossier auprès des services de A B après son premier licenciement, et que selon l’organisme , et malgré sa radiation du rang des bénéficiaires , consécutive au fait qu’il avait retrouvé un B avant que ne lui soit servie la première allocation résultant de ses droits, il se trouvait donc après son deuxième licenciement , décidé pour motif économique par son second employeur un peu plus de deux ans après la seconde embauche , dans une situation de prétendue « réadmission » au regard des dispositions applicables du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006.

Il précise donc qu’en vertu de cette allégation, le calcul de ses droits devait se faire en considération de ses droits calculés lors de sa précédente « admission », c’est-à-dire du premier contrat sans qu’il soit possible de cumuler les deux périodes successives d’affiliation comme cela aurait été le cas pour une première admission, et que, d’autre part et au surplus, A B prétendait ne pouvoir prendre en considération qu’une faible partie de la rémunération variable versée par l’employeur en exécution d’un arrêt définitif de la cour d’appel d’AGEN rendue dans le cadre d’un litige l’opposant à son deuxième employeur qui avait refusé de verser ladite rémunération variable à l’époque du licenciement.

Il reproche à A B d’avoir prétendu, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 22 §1 du Règlement annexé à la Convention , que ladite rémunération était afférente à l’exercice social 2005 (courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005), et que cette somme ne pouvait être prise en compte que prorata temporis pour la seule partie dudit exercice entrant dans les rémunérations versées au titre des 12 derniers mois de rémunération (soit du 1er juin 2005 au 31 mai 2006), c’est-à-dire du 1er juin au 30 septembre 2005, soit en tout et pour tout quatre mois sur la totalité des 12 mois auxquels ladite rémunération est afférente .

Il déclare que c’est en se fondant sur un tel raisonnement que A B, en contradiction selon lui avec ses premiers calculs et courriers d’information, a cessé brutalement et unilatéralement ses versements d’allocations à compter du 1er juillet 2009, et a en outre prétendu exiger de son allocataire le remboursement d’un trop versé d’ allocations qu’il chiffre à 41'785,82 €.

Par ses dernières conclusions du 12 février 2016, A B demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de Y Z à lui payer la somme de 41'785,82 € en restitution des allocations indûment perçues et la somme de 3000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.

À titre subsidiaire, cet organisme demande à la cour de prendre acte des calculs qu’il a effectués concernant le régime d’admission de son adversaire et de le dire donc redevable du différentiel entre les sommes effectivement perçues par Y Z et les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du régime d’admission.

POLE B invoque in limine litis l’incompétence de la cour d’appel pour l’annulation du règlement général annexe à la convention du 18 janvier 2006 , précisant que cet élément n’avait pas été soulevé en première instance, et indique que la convention d’assurance-chômage est soumise à agrément ministériel, l’arrêté d’agrément ministériel ayant pour effet de rendre obligatoire pour tous les employeurs et les salariés le texte édicté par les partenaires sociaux, l’examen de la légalité de cet acte relevant selon lui de la juridiction administrative.

A B, sur la prise en compte de la rémunération variable de Y Z , déclare que le salaire de référence aux fins de calcul du montant des indemnités de chômage est déterminé par les articles 21 et suivants du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, expliquant que le salaire de référence est calculé à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé (article 21) et ajoutant que sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunération qui bien que perçues en dehors de l’une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période, alors que les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes sont exclues en tout ou partie dudit salaire (article 22).

L’organisme intimé explique qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN du 3 mars 2009, condamnant l’ancien employeur de Y Z à lui payer la somme de 41'106 ,08 €, cette prime a été prise en considération dans le calcul des allocations chômage à verser.

Sur la situation de Y Z en l’absence de réadmission, A B invoque les dispositions de l’article 10 du règlement, selon lesquelles l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.

L’organisme intimé estime que la décision de la Cour de Cassation n’est pas fondée, et qu’elle interprète la règle sans analyse des raisonnements et des motivations ,et surtout sans s’attacher au texte qu’elle estime interpréter, ajoutant que la Cour d’Appel de céans ne serait pas obligée de la suivre.

A B considère qu’en cas de succession de contrats, l’allocataire bénéficie du montant global le plus élevé, et que c’est ainsi que Y Z a calculé ses droits eu égard à son premier contrat dès lors que les

droits découlant du second contrat étaient moins avantageux. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cette Cour adopterait la position de la Cour de Cassation, A B estime qu’il sera nécessaire de recalculer l’ensemble des droits de Y Z en partant du principe que celui-ci ne se trouvait pas en situation de réadmission, le montant journalier brut de l’allocation ne pouvant être selon lui supérieur à 132,92 €brut, et que, ce montant étant inférieur au montant journalier des allocations calculées sur la base du contrat de travail « VERRERIE DE DIANE », il ne peut selon lui y avoir de rappel d’allocation entre le 11 septembre 2006 et le 30 septembre 2009, l’intéressé ayant, pour cette période , perçu plus que ce qu’il aurait dû percevoir en l’absence de réadmission ,de sorte qu’il y aurait lieu de le débouter de sa demande.

Sur sa responsabilité civile, A B estime n’avoir commis aucune faute s’agissant de l’obligation d’information comme de l’obligation de vérification de l’exactitude des droits liquidés ; il ajoute que Y Z ne détaille pas les fautes invoquées, et ne détaille pas plus le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu’il invoque.

L’ordonnance de clôture était rendue le 23 juin 2016 par le Conseiller de la mise en état.

SUR QUOI :

Sur la question de la réadmission :

Attendu qu’il n’est pas contesté que A B n’avait payé aucune somme pour la première brève période de chômage de Y Z ;

Que la Cour de Cassation a dit que n’est pas en situation de réadmission le salarié privé d’B qui, ayant retrouvé un B, n’a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission ;

Que la demande de « rejet de la décision de la Cour de Cassation » formée par A B ne peut à l’évidence être regardée comme pertinente ;

Qu’il échet de tirer les conséquences du fait que Y Z n’était pas en situation de réadmission, et de dire que ses droits doivent être appréciés en considération de l’ensemble des périodes d’affiliation résultant de ces deux contrats de travail, de sorte que c’est la durée de 1065 jours qui devra être retenue ;

Sur la demande par Y Z de prise en compte dans le salaire de référence de la seule rémunération variable afférente à la période de référence :

Attendu qu’il résulte de l’article L5422 ' 20 , alinéas 1 et 2 du code du travail, que les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime d’assurance-chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et agréés, de l’article L5422 ' 21 que l’agrément de ces accords a pour effet d’en rendre les dispositions obligatoires pour tous les employeurs et les salariés, et de l’article L5422 ' 20, alinéa 3 , qu’en l’absence d’accord ou d’agrément des accords, lesdites mesures sont fixées par décret ;

Attendu que s’il appartient au juge administratif d’apprécier la légalité de l’arrêté portant agrément d’une convention relative à l’assurance-chômage, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la validité des conventions d’assurances-chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé, pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé, de sorte que l’agrément ministériel donné à une convention d’assurance-chômage qui a pour effet d’étendre les dispositions obligatoires tant qu’elles ne sont pas jugées illicites, n’interdit pas au juge judiciaire de vérifier si elles sont conformes aux dispositions légales régissant le régime d’assurance-chômage ;

Attendu que Y Z conteste la validité de la règle édictée par l’article 22 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 comme contraire au principe d’égalité des salariés devant la loi et à l’article L5422 '7 du code du travail, procurant en outre selon lui à A B un enrichissement sans cause ;

Attendu que cette contestation ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que la rupture d’égalité invoquée entre les salariés concerne en réalité des salariés créanciers de primes variables , placés dans des situations différentes, notamment quant à la date de leur licenciement, ce qui justifie un calcul différent de leurs droits à l’allocation ;

Que la rémunération variable a été convenue librement entre Y Z et son ancien employeur selon l’article 7.2 du contrat de travail prévoyant comme base de calcul le résultat net comptable après impôt afférent à l’exercice concerné ;

Que A B ayant effectivement tenu compte de cette période (exercice clos au 30 septembre 2005) et non de la date du versement de la rémunération variable par l’employeur au début de l’année 2006, il ne peut être soutenu ni que la disposition litigieuse serait contraire aux dispositions de l’article L5422 -7 du code du travail selon lequel les travailleurs privés d’B bénéficient de l’allocation indépendamment du respect par l’employeur de ses obligations notamment quant à la date à laquelle il verse les sommes qu’il doit à son salarié, ni qu’elle conduirait à un enrichissement sans cause de A B, ces dispositions avantageant l’allocataire en faisant également entrer dans le calcul du salaire de référence des rémunérations perçues en dehors de la période de

référence mais afférentes à celle-ci ;

Attendu que c’est donc par une exacte application des dispositions des articles 21§ 1 et 22 § 1 du règlement susvisé que le tribunal a retenu que la somme allouée à Y Z aux termes de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Agen en date du 3 mars 2009, qui constituait bien une rémunération valable afférente la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, et donc à l’exercice clôturé le 30 septembre 2005, devait entrer dans le calcul du salaire de référence pour la période du 1er juin au 30 septembre 2005, compte tenu de la période non contestable ni contestée retenue pour le salaire de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ;

Que c’est donc à juste titre que A B a retenu, prorata temporis, une somme de 12'572,62 € sur le montant de cette prime pour le calcul du salaire de référence;

Que le montant de ce salaire de référence étant inférieur au montant du salaire journalier de référence calculé au titre de la première admission pour une durée d’indemnisation identique, A B a indemnisé Y Z sur la base de la première ouverture de droits en application des dispositions de l’article 10 § 3 du règlement précité ;

Attendu qu’il est indispensable que A B, qui demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, de le dire « redevable du différentiel entre les sommes effectivement perçues par X et les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du régime d’admission », indique précisément ses bases de calcul, et ce à fin de permettre à la Cour de déterminer efficacement le montant total des allocations qui étaient dues à Y Z , et de quelle manière elle a calculé le trop-perçu dont elle a réclamé le paiement ;

Sur la responsabilité de A B : Attendu que l’appelant prétend que A B aurait manqué à ses obligations de vérification de l’exactitude des droits liquidés et d’information complète, ce qui l’aurait contraint de faire liquider de façon anticipée, et contrairement à son intérêt, ses droits à la retraite sans attendre avoir atteint ses droits au montant plus élevé, précisant qu’il ne demande que l’indemnisation de son seul préjudice matériel consistant en des pertes financières constituées par un manque à gagner mensuel de 110,65 €sur une retraite à taux plein, soit 47,96 € auprès de la CNAV, 10,61 € auprès de l’ ARRCO et 52,08 € auprès de l’ARGIC, qu’il rapporte sur une espérance de vie de 22 ans pour aboutir à un total de 26'556,60 €;

Que A B conteste la réalité d’une faute de sa part et l’existence d’un lien de causalité entre le manquement allégué à ses obligations et le préjudice financier invoqué ;

Attendu que la qualité d’organisme payeur de A B lui confère en particulier l’obligation de vérifier si les sommes versées sont justifiées, et ce, quelle que soit la complexité de la situation, étant ajouté que cette complexité rend d’autant plus nécessaire une information complète du bénéficiaire des allocations ;

Que la charge de la preuve pèse sur l’organisme de sécurité sociale qui, en l’espèce, n’établit pas qu’il a tout fait pour satisfaire à son obligation de vérification de l’exactitude des droits liquidés et à son obligation d’information complète ;

Qu’il est indiscutable que, dans l’hypothèse où l’ensemble de ses obligations aurait été satisfaite, Y Z aurait bénéficié de tous les éléments d’information lui permettant de décider de la date à laquelle il pouvait envisager de faire valoir ses droits à la retraite, sans que sa décision soit brusquée par la fin du service des allocations ;

Qu’il convient de considérer que la responsabilité de A B lui a fait perdre une chance, qui sera équitablement arbitrée à 50 %, d’obtenir une retraite à taux plein ;

Attendu que les droits à la retraite de l’appelant ont été liquidés au 1er avril 2010, à l’expiration d’une période pendant laquelle il ne percevait plus rien de la part de A B ;

Que cet organisme conteste également le calcul du différentiel de retraite, reprochant à son adversaire de ne pas produire de documents émanant des organismes de retraite;

Que ce dernier verse la procédure la notification de ses droits par l’AGIRC (pièce 26) et celle de l’ASSURANCE RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE (pièce 27), ces pièces ne faisant pas apparaître le différentiel entre ce qu’aurait été une retraite à taux plein et le montant qu’il perçoit aujourd’hui, et alors qu’il fait lui-même état de trois organismes différents ;

Attendu qu’un nouveau calcul de l’ensemble des droits de Y Z conditionne le calcul de sa perte concernant la liquidation de ses droits à retraite et par là-même l’étendue de la responsabilité éventuelle de A B à ce propos;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’ inviter d’une part Y Z à communiquer à A B tous documents utiles

à déterminer la date exacte à laquelle il aurait été en capacité d’obtenir le premier versement de sa retraite à taux plein, et A B d’autre part à procéder à un nouveau calcul sur la base de la présente décision, en particulier au vu de ces documents ;

Attendu qu’il y a lieu de réserver l’ensemble des droits et moyens des parties, en seule y compris l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que Y Z ne relevait pas des dispositions du Règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, relatives à la réadmission à l’issue de son licenciement notifié le 11 août 2006,

Dit que A B a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Y Z à raison d’un manquement à ses obligations qui lui ont causé une perte à hauteur de 50 % de chance de percevoir une retraite à taux plein,

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que Y Z devra communiquer tous documents de nature à justifier du montant du différentiel de retraite qu’il invoque,

Dit que A B devra préciser le montant du différentiel dont il est redevable entre les sommes effectivement perçues par son adversaire et les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du régime d’admission, en tenant compte des dispositions de l’article 22 du règlement général annexé la convention du 18 janvier 2006,

Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 11 mai 2017 à 14h30,

Réserve l’ensemble des autres droits et moyens des parties, en ce y compris l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code du travail
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