Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 décembre 2018, n° 18/00400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 18 déc. 2018, n° 18/00400
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00400
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 septembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF DU CENTRE

la SCP FIDAL

EXPÉDITIONS à :

SAS GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST

[…]

TASS de Bourges

Cour d’appel de Bourges

ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2018

Minute N° 199

N° RG 18/00400 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUCG

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2017 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges en date du 13 mai 2016 statuant sur appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 29 mai 2015.

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF DU CENTRE

[…]

Service juridique

[…]

Représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SAS GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me NATACHA MENOTTI de la SCP FIDAL, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIE AVISÉE :

MINISTRE EN CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Président de la collégialité,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Lors du délibéré :

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Président de la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 23 OCTOBRE 2018.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 18 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

Exposé du litige :

L’URSSAF de Bretagne a opéré le contrôle de l’établissement de Bourges de la société SAS GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST (la société Pierre Le Goff) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011.

Elle a émis une lettre d’observations en date du 9 septembre 2013 faisant état de redressements d’un montant total de 24.266 euros.

Après réponse de la société, l’URSSAF de Touraine, aujourd’hui URSSAF du Centre Val de Loire ( l’URSSAF), territorialement compétente pour l’établissement de Bourges, a maintenu les mêmes chefs de redressement dans sa mise en demeure en date du 22 novembre 2013 en réclamant en outre 4.226 euros de majorations.

Après avoir vainement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, la société Pierre Le Goff a, le 7 mars 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher d’une demande d’annulation du redressement.

Par jugement en date du 29 mai 2015, le tribunal a jugé régulières les délégations de compétences de l’URSSAF du Centre à l’URSSAF de Bretagne et la mise en demeure du 22 novembre 2013, a dit injustifié le redressement du chef de la participation des salariés, a annulé le redressement d’un montant de 20.706 euros de ce chef, a confirmé le redressement du chef de la prévoyance complémentaire s’élevant à 857 euros, a constaté que le redressement au titre des avantages en nature de 2.703 euros n’était pas discuté et a en conséquence validé la contrainte à la somme en principal de 3.560 euros au titre des cotisations et de 620 euros au titre des majorations de retard, a dit que la société Pierre Le Goff est tenue d’acquitter le forfait social pour les années 2010 et 2011, et a condamné l’URSSAF à payer à la société Pierre Le Goff la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Saisie d’un appel diligenté par cette dernière par déclaration en date du 25 juin 2015, la cour d’appel de Bourges, par arrêt en date du 16 mai 2016, a réformé le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF à payer à la société Pierre Le goff 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a confirmé pour le surplus.

Par arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a prononcé l’annulation du redressement relatif à la participation des salariés. Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a retenu qu’alors qu’elle constatait que l’accord collectif de participation prévoyait exclusivement l’affectation des sommes à un compte bloqué, de sorte qu’il ne répondait pas aux conditions fixées par l’article L.3323-4 du code du travail, et qu’en conséquence le versement des primes de participation n’ouvrait pas droit à l’exonération de cotisations sociales afférente prévue par l’article L.3325-1 du code du travail, la cour d’appel avait violé ces deux textes.

Cette cour, désignée juridiction de renvoi, a été saisie par déclaration de l’URSSAF en date du 17 décembre 2017.

L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à la participation et demande à la cour de valider le redressement de ce chef pour le montant principal de 20.706 euros et de condamner la société Pierre Le Goff à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle fait valoir que l’intimée a été expressément avisée par un courrier de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (la DDTEFP) de l’irrégularité de l’accord de participation conclu par elle le 9 novembre 2007 et des risques qu’elle encourait au titre d’un refus d’exonération des cotisations sociales ; qu’elle a été invitée à déposer un accord modifié par voie d’avenant mais n’a jamais conclu un tel avenant ni procédé à un dépôt ; qu’il en résulte que l’accord de participation irrégulier qu’elle a conclu ne peut lui ouvrir droit à exonération.

Elle affirme que son contrôle vise expressément l’irrégularité de l’accord au regard des observations de la DDTEFP.

Elle soutient que le premier juge a dénaturé l’accord de participation du 9 novembre 2007 en retenant qu’il poursuivait un précédent accord alors qu’il était expressément précisé que ce nouvel accord annulait et remplaçait tous les précédents.

Elle fait également valoir que la loi interdit l’affectation sur un compte bloqué de toutes les sommes mises en réserve au titre de la réserve de participation.

Et elle précise que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’intimée n’avait pas jusqu’au 31 décembre 2012 pour se mettre en conformité avec les dispositions issues de la loi du 30 décembre 2006, cette mise en conformité ne concernant que les accords régulièrement signés jusqu’au premier janvier 2007.

La société Pierre Le Goff demande à la cour d’annuler le redressement relatif à la participation et de condamner l’URSSAF à lui verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’il existait, avant le 9 novembre 2007, au sein de la société un accord de participation conclu en 1987 parfaitement conforme aux dispositions légales applicables et que le contenu de cet accord a été repris pour l’essentiel dans le document signé le 9 novembre 2007 ; que l’accord aujourd’hui critiqué n’est qu’une évolution de l’accord ancien et que les dispositions légales visées par l’URSSAF, qui ne concernent que les accords entrés en vigueur après le 30 décembre 2006, lui sont inapplicables.

Elle affirme que la loi prévoit bien la possibilité de l’affectation des sommes constituées au titre de la réserve de participation à un compte courant bloqué et qu’en tout état de cause, quelle que soit la position prise à cet égard dans la circulaire interministérielle du 14 avril 2012, qui n’a pas de valeur normative, le code du travail prévoit en son article 3325-1 que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; que cet article n’introduit pas de distinction selon les modalités de gestion de la réserve et s’applique donc à toutes les sommes portées en réserve et elle souligne qu’il est impossible d’ajouter aux dispositions légales d’exonération une condition non prévue par les textes.

Elle fait valoir qu’il est possible de verser immédiatement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation tout en conservant le bénéfice de l’exonération de cotisations et en tire la conséquence que le blocage de la réserve ne saurait entraîner des conséquences contraires, la gestion de la réserve n’ayant des incidences que sur le régime fiscal des sommes affectées en application de l’article 3325-2 du code du travail.

Elle soutient que l’URSSAF ne saurait appliquer des cotisations sur les sommes bloquées puisqu’elle ne justifie 'd’aucun préjudice'.

Elle fait également valoir que l’article 10 de la loi du 9 novembre 2010 a prévu la mise en conformité des accords de participation antérieurs à sa promulgation au plus tard le premier janvier 2013 ; que l’URSSAF ne saurait dès lors soutenir que l’accord du 9 novembre 2007 devait être mis en conformité avant cette date avec la loi du 30 décembre 2006 puisque la loi du 9 novembre 2010 ne distingue pas entre les accords entrés en vigueur avant le 30 décembre 2006 et ceux entrés en vigueur après cette date mais concerne tous les accords de participation en vigueur avant sa promulgation. Et elle souligne qu’elle a bien modifié son accord avant la fin de l’année 2012.Elle en déduit que la réintégration des sommes versées pour être soumises à cotisations ne saurait en tout état de cause concerner les exercices 2009, 2010 et 2011.

Elle conteste l’interprétation donnée par l’URSSAF à la circulaire du 14 septembre 2005, cette circulaire distinguant nettement le calcul de la réserve spéciale de participation de la répartition de cette réserve.

Elle soutient enfin que l’affirmation de l’URSSAF de ce qu’elle n’aurait pas répondu à un courrier de la DDTEFP sollicitant des modifications de son accord de participation sur trois points contredit le courrier de redressement qui lui a été adressé et qui ne vise que la question de la modalité de la gestion de la réserve, et elle affirme que son absence de réponse à la DDTEFP ne démontre pas le bien fondé du redressement. Elle prétend en effet que le livret d’épargne salariale visée dans ce courrier n’a pas à être formalisé dans l’accord de participation et que son existence ne conditionne pas l’accès aux exonérations sociales et fiscales, et que la notion de service effectif servant de répartition à une fraction de la réserve spéciale de participation ne souffre aucune critique.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu’aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature, alloué à l’occasion du travail ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes exonérées par un texte dans les conditions et limites prévues ;

Que, par dérogation à la règle de principe de soumission aux cotisations, l’article 3325-1 du code du travail prévoit que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale’ ;

Que la société Pierre Le Goff soutient sans pertinence que ce texte ne distingue pas selon les modalités de gestion de la réserve spéciale de participation alors qu’il résulte de la lecture combinée des deux articles susvisés que le régime relatif à la participation des salariés ne permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales que si les dispositions prises par les entreprises sont intervenues 'dans les conditions et limites' concernant ce régime ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3323-4 du code du travail : 'Les accords de participation sont déposés auprès de l’autorité administrative. Ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V'.

Qu’il en résulte que n’ouvrent droit aux exonérations fiscales et sociales que les accords de participation régulièrement déposés auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ( DDTEFP) du lieu de leur conclusion ;

Qu’en l’espèce, la société Pierre Le Goff, qui se prévaut d’un accord de participation en date du 9 novembre 2007 déposé le 14 novembre suivant auprès du directeur départemental de l’emploi et de la formation professionnelle ne peut sérieusement soutenir que cet accord ne ferait que poursuivre un ancien accord signé en 1987 et que les dispositions de la loi du 30 décembre 2006, qui concernent les accords conclus après sa promulgation, ne lui sont pas applicables ;

Qu’en effet, la nouvelle convention de participation précise que 'compte tenu de l’évolution de l’organisation de l’entreprise, il a été décidé de conclure un nouvel accord de participation qui remplace tous les accords et avenants antérieurs qui disparaissent donc définitivement';

Qu’il en résulte sans contestation possible que la convention du 9 novembre 2007 est une convention nouvelle, et comme telle soumise aux dispositions de la loi du 30 décembre 2006 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 17 de cette loi, désormais codifié L 3323-2 du code du travail, les sommes perçues par les salariés au titre de la réserve spéciale de participation peuvent être affectées soit en totalité au PEE soit réparties entre un PEE et un compte courant bloqué ;

Que l’article L 3323-3 du code du travail dans sa version applicable au litige précise qu’un accord ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué ;

Que la société Pierre Le Goff ne conteste pas qu’elle affectait l’intégralité des sommes susvisées sur un compte bloqué ;

Attendu que la DDTEFP, chargée de vérifier l’accord de participation déposé par l’entreprise et d’en signaler les anomalies ne permettant pas de retenir la conformité de la convention à la loi, a demandé, le 17 janvier 2008, la mise en conformité sur trois points de la convention déposée par la société Pierre Le Goff en lui imposant de déposer avant le premier mai 2008 un avenant portant notamment- mais pas exclusivement- sur l’affectation des sommes issues de la réserve de participation ;

Que c’est en vain que l’intimée prétend que le contrôle opéré par l’URSSAF n’a jamais fait état de cette demande de la DDTEFP alors qu’il résulte de la pièce 1 de l’appelante qu’il lui a été expressément indiqué que : 'La DDTEFP, par un courrier en date du 17 janvier 2008, a demandé une mise en conformité de l’accord sur les points suivants :

- précisions à apporter quant à la notion de travail effectif servant à la répartition entre les salariés bénéficiaires de la réservation de participation

-indication des modalités de mise en place du livret d’épargne salariale

- quant à l’affectation des sommes issues de la réserve de participation’ ;

Que l’URSSAF a souligné dans son contrôle que, sur ce dernier point, le courrier de la DDTEFP rappelait les dispositions de l’article 17 de la loi du 30 décembre 2006 et demandait à la société Pierre Le Goff de bien vouloir attester de la dotation d’un PEE au sein de son entreprise et de rajouter ce PEE sur son accord de participation ;

Qu’elle a également insisté sur le fait qu’il était expressément rappelé par la DDTEFP que ' pour éviter la remise en cause éventuelle des avantages sociaux et fiscaux liés au régime de participation, je vous demande de modifier cet accord par voie d’avenant dans le sens suggéré ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente à votre établissement. Cet avenant devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord et déposé en trois exemplaires dans mes services'

Que l’URSSAF concluait son courrier de contrôle en relevant l’absence de tout avenant répondant aux demandes claires et précises ainsi adressées à la société ;

Qu’il est dès lors inopérant pour l’intimée de faire valoir que le contrôle de l’URSSAF n’est pas fondé sur l’absence d’une convention de participation régulièrement déposée ;

Attendu que la société Pierre le Goff ne soutient pas avoir jamais conclu cet avenant et encore moins l’avoir déposé ;

Qu’elle fait cependant valoir que l’article 110 de la loi du 9 novembre 2010 est venu modifier les dispositions de l’article L3323-2 du code du travail en prévoyant que l’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

2° A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur

l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;

Que ce texte a précisé que ses dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007 et que tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites devait être mis en conformité avec le présent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013 ;

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 17 de la loi du 30 décembre 2006 et de l’article 110 de la loi du 30 décembre 2011 que les accords conclus avant le premier janvier 2007 et consacrant d’autres modes de gestion que ceux prévus par les articles L 3323-2 et L 3323-3 du code du travail alors en vigueur devaient être mis en conformité avant le premier janvier 2013 et pouvaient prévoir l’affectation de la participation soit en totalité à un plan d’épargne salariale, soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie à un plan d’épargne salariale ;

Que la société Pierre Le Goff en déduit inexactement que ces dispositions ont repoussé au 31 décembre 2012 le délai qui lui était accordé pour rendre l’accord conforme aux dispositions légales alors que ne pouvaient être concernés par ces nouvelles dispositions que les accords de participation régulièrement conclus au regard des dispositions légales antérieures qui pouvaient procéder ainsi à de nouvelles affectations des réserves avant le 1er janvier 2013 ;

Qu’au surplus, il sera rappelé que la convention déposée par la société Pierre Le Goff n’avait pas été refusée au seul motif d’une affectation non légale des sommes issues de la réserve de participation mais aussi aux motifs de précisions à apporter quant à la notion de travail effectif servant à la répartition entre les salariés bénéficiaires de la réserve de participation et d’une absence d’indication des modalités de mise en place du livret d’épargne salariale, motifs qu’elle n’a jamais contestés devant la DDTEFP et conteste en conséquence en vain devant cette cour ;

Que l’intimée n’a pas déposé l’avenant qui lui avait été demandé et qu’il en résulte que l’accord de participation litigieux, qui ne répondait pas aux conditions fixées par la loi et ne pouvait dès lors être modifié jusqu’au 31 décembre 2012, n’ouvrait donc pas droit à l’exonération des cotisations sociales, laquelle est subordonnée à la régularité de l’accord de participation ;

Attendu enfin que c’est de manière inopérante que l’intimée fait valoir qu’il se déduirait de la possibilité de verser immédiatement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, qu’elle aurait été autorisée à procéder au blocage de la réserve expressément interdite par la loi ;

Qu’est aussi dépourvue de pertinence son argumentation d’une absence de préjudice subi par l’URSSAF qui n’a pas à justifier un dommage mais exclusivement à vérifier si les conditions d’exonération de cotisations sont respectées ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé le chef de redressement concernant les cotisations dues au titre des sommes concernées par l’accord de participation litigieux ;

Attendu qu’il sera relevé que l’URSSAF ne réclame pas condamnation de la société Pierre Le Goff à lui verser la somme de 20.706 euros au titre de ce chef de redressement mais sollicite uniquement la validation de ce redressement ;

Qu’il sera fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société Pierre Le Goff, qui succombe en ses prétentions devant cette cour, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2017,

STATUANT dans les limites du renvoi opéré,

INFIRME la décision rendue le 29 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher mais seulement en ce qu’elle a :

— annulé pour partie le redressement notifié par la mise en demeure du 22 novembre 2013 à la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST

— dit injustifié le redressement de la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST du chef de la participation des salariés

— annulé le redressement d’un montant de 20.706 euros calculé à ce titre,

— validé la contrainte du 22 novembre 2013 à la somme en principal de 3.560 euros et à la somme de 620 euros au titre des majorations de retard,

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

VALIDE le redressement d’un montant de 20.706 euros du chef des cotisations dues sur la participation des salariés,

VALIDE en conséquence la contrainte du 22 novembre 2013 à hauteur de la somme principale de 24.266 euros et de 4.226 euros de majorations,

CONDAMNE la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Président de la collégialité, et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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