Cour d'appel d'Orléans, 15 novembre 2018, 18/029031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 15 nov. 2018, n° 18/02903
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/029031
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2018, N° 17/2016
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037622087
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : -391 /2018

No RG 18/02903 – No Portalis DBVN-V-B7C-FZHF

DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d’appel d’Orléans en date du 20 septembre 2018 (17/2016)

PARTIES EN CAUSE

APPELANT ET DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

SAS TDE TRANSDATA

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]

Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Renaud ZEITOUN, membre du cabinet BAULAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉ ET REQUÊRANT :

Société UVT UNTERNEHMENSBERATUNG FÜR VERKEHR UND TECHNIK GMGH

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]

Représentée par Maître Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître François BERTON de la SELARL BERTON et ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG,

D’AUTRE PART

Requête en rectification ou saisine d’office ou omission de statuer en date du : 3 Octobre 2018.

LA COUR COMPOSÉE de

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ :

La cour se saisit d’office de la réparation de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 la cause opposant la SAS TDE TRANSDATA à la société de droit allemand Unternehmensberatung für Verkehr und Technik gmbh (UVT) , en ce qu’il est indiqué dans le dispositif que sont prescrites les factures émises avant le 31 octobre 2019.

La SAS TDE TRANSDATA ne s’est pas opposée à la rectification envisagée.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que c’est par une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, que l’arrêt énonce que en son dispositif que sont prescrites les factures émises avant le 31 octobre 2019 alors qu’il résulte des motifs de la décision que sont prescrites les factures émises avant le 31 octobre 2009 ;

Qu’il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort :

DIT que l’arrêt no 272 de la cour d’appel d’Orléans no de RG 17/2016, rendu le 20 septembre 2018 en la cause opposant la SAS TDE TRANSDATA à la société de droit allemand Unternehmensberatung für Verkehr und Technik gmbh (UVT) sera rectifié en ce sens qu’à la mention du dispositif : « DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la société Unternehmensberatung für Verkehr und Technik gmbh (UVT) au titre des factures émises avant le 31 octobre 2019 »

doit être substituée la mention :

« DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la société Unternehmensberatung für Verkehr und Technik gmbh (UVT) au titre des factures émises avant le 31 octobre 2009 »

le reste sans changement

ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et dit qu’il sera notifié comme ce dernier

DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l’article R 93-10o du code de procédure pénale.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Orléans, 15 novembre 2018, 18/029031