Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 12 janvier 2021, n° 18/01338

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 12 janv. 2021, n° 18/01338
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/01338
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIRET

la SCP SOREL & ASSOCIES

la SELARL MFP AVOCATS

EXPÉDITIONS à :

[…]

Compagnie d’assurance EIRL ANTOINE LEBLOIS, AGENT GENERAL AXA

S.A. AXA ASSURANCES IARD

E X

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS

ARRÊT du : 12 JANVIER 2021

Minute N° 7/2021

N° R.G. : N° RG 18/01338 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWAJ

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date

du 20 Février 2018

ENTRE

APPELANTES :

[…]

[…]

[…]

[…]

Compagnie d’assurances EIRL ANTOINE LEBLOIS, AGENT GENERAL AXA

[…]

[…]

SA AXA ASSURANCES IARD

[…]

[…]

Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur E X

[…]

[…]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

CPAM DU LOIRET

[…]

[…]

Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 27 OCTOBRE 2020.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 12 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

M. E X, employé par la société Distribution de produits agricoles Magallon (la société Dispam) en qualité de gestionnaire des opérations de transport, a été victime d’un accident du travail, le 24 novembre 2015, en chutant d’un camion, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête enregistrée le 20 juin 2016, M. E X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La société Axa Assurances, assureur de la société Dispam, et la caisse ont également été mises en cause.

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a notamment:

— dit que l’accident du travail survenu à M. E X est dû à la faute inexcusable de la société Dispam et a reconnu en conséquence l’existence d’une faute inexcusable de ladite société,

— ordonné la majoration maximale du capital servi à M. E X au titre de la faute inexcusable,

— dit que cette majoration sera avancée par la caisse qui sera en droit de la recouvrer auprès de l’employeur,

— rappelé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,

— avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. E X, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur G H,

— accordé à M. E X une provision de 3'000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice qui sera avancée par la caisse avec possibilité pour cet organisme social de la recouvrer auprès de la société Dispam,

— déclaré commun le jugement à la compagnie d’assurances Axa Assurances,

— rejeté tous autres chefs de demande.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que:

— la société Dispam ne pouvait ignorer le danger encouru par M. E X en le faisant travailler à dételer un véhicule alors qu’il est un travailleur handicapé.

— la société Dispam n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. E X du

danger encouru puisqu’elle n’a pas hésité à le faire dételer des attelages sans s’assurer que cela était possible médicalement, alors même qu’elle avait connaissance du statut de travailleur handicapé de l’intéressé; la fiche d’aptitude médicale en date du 8 juin 2015 confirme seulement que le salarié était apte pour un poste de gestionnaire des opérations transport et non pour réaliser de la manutention d’attelage de véhicules.

Par déclaration du 17 avril 2018, la société Dispam et la société Axa Assurances Iard ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu à M. E X est dû à la faute inexcusable de la société Dispam, reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société Dispam, ordonné la majoration maximale du capital servi à M. E X au titre de la faute inexcusable, ordonné l’expertise de M. E X.

La société Dispam et la société Axa Assurances Iard demandent à la cour de:

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société Dispam.

— dire que l’accident du travail survenu au préjudice de M. E X n’est pas dû à une faute inexcusable de la société Dispam, et ce faisant, dire n’y avoir lieu à la majoration maximale du capital servi à M. E X.

— dire n’y avoir lieu à expertise et débouter M. E X de sa demande d’indemnité provisionnelle.

Les appelantes soutiennent que l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée; que M. E X ne justifie nullement des circonstances de l’accident et s’est contredit à plusieurs reprises dans la narration de celles-ci, évoquant dans un premier temps qu’il aurait chuté en dételant le véhicule puis écrivant qu’il aurait chuté de la cabine du véhicule; qu’il n’est pas établi que le salarié aurait entrepris une telle tâche que ce soit d’intervenir directement sur un véhicule ou d’effectuer une manutention; que les circonstances de la chute ne sont nullement établies et il ne pouvait pas être retenu que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver; que M. E X n’a pas évoqué son statut de travailleur handicapé lors de son embauche et n’en a fait état que postérieurement à l’accident; que les fonctions de M. E X n’ont pas été modifiées ainsi qu’il est justifié par les fiches de fonction postérieures à son embauche.

M. E X demande à la cour de:

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence,

— dire que la société Dispam a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2015.

— ordonner la majoration maximale du capital qui lui est servi.

— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.

— lui accorder des provisions sur dommages et intérêts à hauteur de 5'000'euros.

— condamner la société Dispam et la société Axa Assurances Iard au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. E X indique que les circonstances de l’accident sont déterminées telles qu’elles

ressortent de la déclaration de l’accident du travail établie par l’employeur; que la société Dispam n’a formulé aucune réserve et aucune contestation à l’encontre de la décision de reconnaissance de la caisse; que la société ne pouvait ignorer les risques encourus par lui, et était parfaitement informée de son état de santé et donc de l’impossibilité pour ce dernier de faire usage de sa force; que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, alors qu’il savait dès son embauche qu’il avait le statut de travailleur handicapé; que lors de l’accident, sa formation continue obligatoire n’avait pas été renouvelée, malgré ses demandes en ce sens; que la société Dispam a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat en lui demandant d’effectuer des opérations incompatibles avec son état de santé et sa qualité de travailleur handicapé, à savoir atteler une remorque alors qu’il était convenu qu’il n’effectuerait pas de manutention; que compte tenu de son état de santé et de son statut de travail handicapé, il a été recruté en qualité de gestionnaire des opérations de transport, et sa fiche de poste à l’embauche ne contient aucune manutention, raison pour laquelle le médecin a rendu un avis d’aptitude à l’embauche; que la société Dispam communique trois fiches de poste dont il conteste la remise; qu’au demeurant, ces fiches de postes confirment le fait qu’il lui a été demandé d’effectuer des tâches qui ne lui étaient nullement dévolues au début de la relation contractuelle; que la société Dispam lui a confié ses tâches sans vérifier qu’il pouvait les accomplir au vu de son état de santé, et sans lui assurer une formation adéquate.

La caisse a indiqué s’en rapporter à justice.

Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR CE, LA COUR:

En application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société Dispam le 24 novembre 2015 mentionne les circonstances de l’accident comme suit: 'M. X dételait un véhicule', 'M. X a chuté en dételant le véhicule'.

La déclaration précisait que l’accident avait été constaté le 24 novembre 2015 à 11h37 par les préposés de la société, et que Costel Bacuta avait été témoin de l’accident.

Les parties ne remettent nullement en cause la matérialité de l’accident, mais la société Dispam conteste avoir commis une faute inexcusable.

Bien que la déclaration d’accident du travail mentionnait la présence d’un témoin de l’accident,

aucune partie ne produit le témoignage de celui-ci.

Dans un courrier adressé à la caisse le 17 mars 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. E X a exposé: 'à la suite d’une man’uvre sur un camion super lourd, j’ai chuté de la cabine (environ 1m50)'.

Les appelants soutiennent que cette affirmation contredit l’accident décrit par le salarié tel que mentionné dans la déclaration d’accident du travail. Cependant, le dételage d’une remorque d’un poids lourd nécessite de monter dans la cabine du véhicule pour s’éloigner de la remorque préalablement désolidarisée de l’engin motorisé. Il n’existe donc pas de contradiction dans les faits relatés par le salarié.

L’attestation de M. Y, produite par l’employeur, mentionne le témoignage suivant:

'J’ai vu E en faisant un tour dans le parc. Il boitait et son pantalon était sale. Il m’a expliqué qu’il avait chuté du tracteur, mais je n’ai rien vu'.

Si ce collègue de travail de M. E X n’a pas été témoin direct de l’accident, il convient de relever qu’il précise que celui-ci lui a relaté les mêmes circonstances de l’accident que celles résultant de la déclaration de l’accident du travail, outre que la boiterie et la saleté du pantalon de M. E X sont compatibles avec l’existence d’une telle chute.

Par ailleurs, le certificat médical en date du 24 novembre 2015 par le Docteur Z, a conclu, à l’issue de l’examen médical du salarié au service des urgences hospitalières: 'contracture musculaire para vertébrale lombaire dans les suites de l’accident du travail avec chute depuis une hauteur de 1,50 mètre'. Le médecin n’a donc pas constaté d’incompatibilité entre les lésions constatées et une chute depuis une cabine de poids lourd située à 1,50 mètre de hauteur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées comme le soutiennent les appelants, qui n’allèguent d’ailleurs pas que la chute de M. E X résulterait d’un fait étranger au travail.

M. E X justifie avoir la qualité de travailleur handicapé depuis le 18 février 2013, date de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il a été embauché par la société Dispam, à compter du 1er décembre 2014, en qualité de gestionnaire des opérations de transport, le contrat de travail renvoyant à la fiche de fonction pour la liste des missions qui lui étaient confiées. Le contrat de travail ne comporte aucune référence au statut de travailleur handicapé du salarié.

La société Dispam soutient ne pas avoir eu connaissance du statut de travailleur handicapé de M. E X avant l’accident dont il a été victime, et M. E X ne produit aucun document relatif à son embauche susceptible de démontrer qu’il avait porté son statut à la connaissance de l’employeur.

M. E X produit une attestation de M. A indiquant: 'j’étais au courant, comme toute personne dans l’exploitation, de son parcours professionnel et de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé et cela m’a d’ailleurs interpellé que le responsable Mr B lui demande de faire des manutentions sur les camions puisque celles-ci sont parfois dangereuses'. Cependant, ce témoignage est insuffisant à établir la preuve de la communication de M. E X de son statut de travailleur handicapé à son employeur.

La fiche d’aptitude médicale à l’embauche de M. E X en qualité de gestionnaire des opérations de transport, établie par le médecin du travail le 8 juin 2015, ne comportait ni réserve ni mention de la qualité de travailleur handicapé du salarié. Il n’est donc pas établi que la société

Dispam avait connaissance, avant l’accident du travail de M. E X, de son statut.

La fiche de poste de M. E X, actualisée au 1er novembre 2015, comporte les missions suivantes, concernant le parc de véhicule dans lequel l’accident du travail s’est produit:

'- Respect de la procédure 'Gestion Parc Véhicules'

— Gestion des mises à quai des véhicules LD (Avignon et Lyon) et des véhicules de distribution

— Point quotidien sur chaque véhicule en retour de tournée

— Renseigner le compte rendu quotidien sur la partie services généraux (véhicules)

— Suivi des véhicules Dispam Tigery descendant sur Le Pontet ( sup , réparation …). Point formel par mail à M. C pour suivi de leur retour à Tigery

— Garantit la bonne marche du portique de lavage, du système Kärcher.

— Contrôle les quantités lors des pleins de GO et de GNR lors des livraisons'.

Si cette fiche de poste produite par la société Dispam n’est pas intégralement conforme à celle produite par M. E X qui n’est pas quant à elle mise à jour au 1er novembre 2015, il résulte des fiches communiquées par les parties que les missions de M. E X relatives au parc de véhicules étaient exclusivement des opérations de gestion, de suivi et de contrôle.

L’attelage ou le dételage des véhicules et leur conduite n’entraient pas dans les missions confiées contractuellement à M. E X, alors que ces tâches lui étaient régulièrement demandées. Ainsi, l’attestation précitée rédigée par M. A indique que M. E X était chargé de la manutention des camions. De même, M. E X produit le témoignage de M. D précisant que ce dernier 'devait s’occuper de l’attelage des véhicules, de leurs mises à quai et de leurs réparations'.

La manutention des véhicules poids lourds dans le parc de la société implique des risques liés à l’utilisation de ces véhicules, notamment à raison de la hauteur des cabines, et ce d’autant plus pour les salariés qui n’exercent pas la profession de chauffeur poids lourds, comme M. E X. La société Dispam aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié pour des missions non mentionnées dans la fiche de poste, et pour lesquelles le médecin du travail n’avait d’ailleurs pu apprécier l’aptitude de M. E X.

La société Dispam n’allègue ni ne justifie des mesures nécessaires prises pour préserver M. E X des risques liés à la manutention des poids lourds.

M. E X indique d’ailleurs que sa formation continue obligatoire des chauffeurs poids lourds dite FCO n’était plus valide et produit le témoignage de M. D en ce sens: 'Monsieur X devait emmener les semi-remorques en entretien au garage de Massy sans avoir de FCO valide en connaissance de la direction'. La société Dispam ne produit aucun élément quant au renouvellement de la formation continue obligatoire de M. E X.

L’accident du travail de M. E X en date du 24 novembre 2015 est donc dû à la faute inexcusable de la société Dispam. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la majoration de la rente étant la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable, et l’expertise étant nécessaire afin d’évaluer les préjudices indemnisables subis par M. E X.

Aucun élément ne justifie l’allocation d’une nouvelle provision de 5'000 euros au profit de M. E X, la provision de 3'000 euros allouée par le tribunal étant adaptée.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société Dispam aux entiers dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Rejette la demande de provision complémentaire formée par M. E X;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société Dispam aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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