Cour d'appel d'Orléans, 25 novembre 2021, 20/006371

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 25 nov. 2021, n° 20/00637
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/006371
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 6 février 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044441121

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2021
Me Eric LE COZ
la SELARL CM&B
"COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT
ET ASSOCIES"
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2021

No : 230 – 21
No RG 20/00637
No Portalis DBVN-V-B7E-GD74

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Février 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246204140450

S.A.R.L. VITRINE SHOP
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257082206323

S.A.S. JBG FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LETELLIER, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon devis signé le 15 mars 2017, la SARL Vitrine Shop a commandé à la SAS JBG France la fourniture de deux vitrines traditionnelles de boucherie (de modèle LDG-3.75-27), au prix de 6125,80 € HT les deux et une vitrine libre-service (de modèle RDM-1,875-10) au prix de 3246,85 € HT. Elle a réglé pour cette commande un acompte d’un montant de 1.892,92 euros.

Se plaignant du non règlement du solde, la société JBG France a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 12 avril 2018, a enjoint à la société Vitrine Shop de payer la somme en principal de 9.504,26 euros outre les frais, l’indemnité forfaitaire de 40 € et la clause pénale de 500€.

La société Vitrine Shop a formé opposition le 26 juin 2018 contre cette ordonnance signifiée le 30 mai 2018.

Par jugement en date du 7 février 2020, le Tribunal de commerce de Tours a statué ainsi :
Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’article 1103 du Code civil et l’article L441-6 du Code de commerce

Reçoit la société Vitrine Shop en son oposition et dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 12 avril 2018 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare l’opposition mal fondée, l’en déboute
Déboute la société Vitrine Shop de toutes ses demandes ;
Condamne la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
 – 9.504,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter du lendemain de l’échance d ela facture soit le 3 juin 2017,
 – 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Condamne la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamné la société Vitrine Shop aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signfiication, dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 100,96€.

La société Vitrine Shop a formé appel de la décision par déclaration du 13 mars 2020 en intimant la société JBG France, et en critiquant le jugement en tous ses chefs. Dans ses dernières conclusions du 23 août 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1219, 1348 et 1603 et suivants du Code civil
Dire et juger la SARL Vitrine Shop recevable en l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions;
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 7 février 2020,
Débouter la SARL JBG France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau ,
Constater l’absence de délivrance de la seconde Vitrine LDG-3.75-27 ;
Dire et juger que la SARL Vitrine Shop a, à bon droit, refusé le paiement de la vitrine LDG-3.75-27 qui n’a jamais été livrée ;
Constater la résolution de la commande de la vitrine LDG-3.75-27 non livrée ;
Constater que la SARL Vitrine Shop a procédé au règlement de la somme totale de 3.692,92 euros sur la facture noFA00000576 du 02 juin 2017 de la SAS JBG France ;
Condamner la SAS JBG France au paiement de la somme de 1.500 euros selon facture no09/03 du 11 septembre 2017 ;
Ordonner la compensation des créances ;
Dire et juger que la SARL Vitrine Shop n’est donc redevable envers la SAS JBG France que de la somme de 2.528,78 euros.
En tout état de cause
Condamner la SAS JBG France à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS JBG France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Le Coz, Avocat aux offres de droit.

Elle soutient, d’une part que la vitrine libre service de modèle RDM -1,875-10 a bien été livrée mais que sur les deux vitrines de modèle LDG-3.75-27, une seule a été livrée, le 2 juin 2017, la seconde ayant en réalité été livrée à la Société TCM Express à [Localité 6] le 7 juin 2017, société qui n’est pas cliente de la SARL Vitrine Shop, d’autre part que sur une précédente commande, les armoires pour surgelés livrées par la société JBG France ont présenté des dysfonctionnements et que le directeur commercial de cette société a proposé un arrangement amiable pour solutionner la perte de la première vitrine et les dysfonctionnements des armoires, en lui réglant les frais de dépannage exposés pour ce second problème. Elle en déduit qu’il ne lui restait plus à payer sur les deux vitrines effectivement livrées que la somme de 2528,78€ TTC. Elle ajoute qu’il faut tenir compte des acomptes déjà versés, notamment un acompte de 1800€.

La société JBG France demande à la cour, par dernières conclusions du 15 septembre 2021, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
Dire et juger la société JBG France recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Débouter en toutes ses demandes la société Vitrine Shop ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tours en date du 7 février 2020 en ce qu’il a :
 – condamné la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France les sommes de :
* 9.504,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de la facture, soit le 3 juin 2017 ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
 – Condamné la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 – Condamné la société Vitrine Shop aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutif à la première instance et le coût de la signification, lesquels dépens ont été liquidé concernant les frais de greffe à la somme de 100,96 € ;
Y ajoutant,
Condamner la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Vitrine Shop aux entiers dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et d’opposition, à celle de première instance et d’appel et à ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

Elle explique qu’elle fabrique des meubles sur mesure pour ses clients et qu’en l’espèce, le deuxième meuble LDG-3.75-27 a été mis en dépôt dans un entrepôt d’un prestataire de la société JBG dans l’attente du feu vert de la société Vitrine shop qui, postérieurement à la commande et à la fabrication de ce deuxième meuble, a sollicité la modification de sa commande avec un meuble en moins. Elle précise avoir accepté, à titre commercial, de ne pas facturer le meuble à la condition que la société Vitrine shop régularise un nouveau bon de commande, ce afin de justifier la fabrication du meuble supplémentaire, ce qu’elle a refusé de faire.

S’agissant des prétendus paiements intervenus, elle indique que la somme de 1.892,92 euros a bien été comptabilisée par la société JBG France mais qu’en revanche la société Vitrine Shop n’a pas réglé une autre somme de 1800€ ainsi qu’elle le prétend sans en justifier

Elle indique enfin que le litige concernant une livraison à la « Superette de [Localité 9] » située à [Localité 9] et une facture 12/02 pour un montant de 6500 euros HT n’a rien à voir avec le présent litige et a été traité par le SAV de la société JBG France. Elle en déduit que la société Vitrine shop reste lui devoir la somme totale de 9.504,26 €.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1104 du Code civil prévoit :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »

Le devis signé le 15 mars 2017 entre les parties porte sur la fourniture par la société JBG France de deux vitrines traditionnelles de boucherie (de modèle LDG-3.75-27), au prix de 6125,80€ HT les deux et une vitrine libre-service (de modèle RDM-1,875-10) au prix de 3246,85€ HT.

La société Vitrine Shop ne conteste pas avoir reçu l’une des deux vitrines LDG-3.75-27, et il ressort du bon de livraison produit par les deux parties qu’elle a été livrée le 6 juin 2017 à M. "[W] [R]", nom du gérant de la SARL Vitrine Shop (pièce 3-3 produite par l’intimée).

Elle ne conteste pas non plus avoir reçu la vitrine RDM-1,875-10 qui a été livrée à la Halle du Terroir située à [Localité 8], entreprise [Y] [C], le 6 juin 2017, ainsi qu’il ressort du bon de livraison signé par M. [C] (pièce 3-2 produite par l’intimée).

La société JBG France produit en pièce 3-1 un autre bon de livraison daté du 7 juin 2017 concernant une vitrine LDG-3,75-27 qui porte une adresse de livraison située [Localité 4], TCM express.

Elle prétend que cette vitrine correspond à l’autre vitrine LDG 3,75-27 commandée le 15 mars 2017 et que la société Vitrine shop a sollicité la modification de sa commande avec une vitrine LDG 3,75-27 en moins mais que cette dernière avait toutefois été commandée et fabriquée. Elle précise qu’elle était prête à ne pas facturer ce meuble à condition que Vitrine Shop régularise un nouveau bon de commande ce qu’elle n’a pas fait.

La société Vitrine shop conteste avoir modifié sa commande en limitant sa commande à deux meubles et soutient que si tel avait été le cas, la société JBG France aurait réclamé le bon de commande rectifié avant de livrer les deux autres vitrines. Elle ajoute que le bon de livraison produit par l’intimée en pièce 3-1 ne correspond pas à sa commande du 15 mars 2017 et que la seconde vitrine LDG-3,75 commandée le 15 mars 3,75-27 ne lui a jamais été livrée, à elle ou à l’un de ses clients, que n’est pas la société TCM Express à [Localité 6], mais aurait été perdue ce qui aurait donné lieu à un arrangement avec la société Vitrine shop.

Il ressort toutefois d’un échange de courriel produit par la société Vitrine shop elle-même (sa pièce 7) qu’en réponse à un courriel de la société JBG du 1er juin 2017 lui demandant de lui indiquer le détail des livraisons souhaitées, la société Vitrine Shop lui a répondu par courriel du même jour en lui donnant les renseignements demandés concernant uniquement deux vitrines, celle qui sera livrée à M. [R] (Vitrine Shop) [Adresse 10] et celle livrée à [Localité 7]. Elle n’a aucunement évoqué la seconde vitrine LDG 3,75-27 commandée le 15 mars 2017 ce qui accrédite la thèse de l’intimée selon laquelle Vitrine Shop avait précédemment modifié sa commande avec une vitrine en moins.

En outre, la société JGB France justifie avoir réclamé à la société Vitrine Shop par courriel du 8 juin 2017, soit deux jours après la livraison des deux vitrines, la copie de l’email correspondant au changement du nombre de meubles livrés sur [Localité 11] et il y est précisé qu’il s’agit d’un rappel ce dont il se déduit que la demande de bon de commande rectifié a déjà été faite auparavant. Elle a refait cette demande par courriel du 13 juin 2017 ("Nous avons impérativement besoin du mail de modification de commande ; sans celui-ci je ne peux justifier lemeuble fabriqué en plus et non facturé« ), et la société Vitrine Shop répond par courriel du même jour : »vous devez l’avoir chez vous car le bon de commande rectifié a été envoyé avec le chèque représentant 30 % du prix".

La société Vitrine shop a donc reconnu avoir modifié le bon de commande. Elle ne justifie en outre d’aucun accord pour compenser la « perte » alléguée et non démontrée de la vitrine litigieuse, la pièce 9 dont elle se prévaut à ce titre étant uniquement une facture concernant une autre prestation.

Il se déduit de ces éléments que la société JBG France rapporte suffisamment la preuve, qui est libre entre commerçants, de ses affirmations et du fait que la société Vitrine Shop avait convenu de ne pas être livrée de l’une des deux vitrines LDG 3,75-27 commandée le 17 mars 2017 et que la société JBG acceptait de ne pas en être réglée sous réserve de recevoir le bon de commande rectifié.

La société Vitrine Shop ne démontratn pas avoir adressé ce bon de commande rectifié, elle doit régler la troisième vitrine qu’elle a commandée et qui a été réalisée.

En revanche, il ne ressort ni du devis accepté le 15 mars 2017 ni de l’échange de courriels susvisé du 1er juin 2017 ni d’aucune autre pièce que les parties avaient contractuellement convenu d’un surcoût de facturation de 125€ HT (150€ TTC) au motif que les deux vitrines n’ont pas été livrées à la même adresse. La somme de 150 € doit donc être déduite du solde.

Par ailleurs, si la société Vitrine Shop justifie bien du règlement de l’acompte à hauteur de 1892,92€ qui a été pris en compte par la société JBG, elle ne justifie par aucune pièce avoir réglé la somme de 1800€ qu’elle allègue et qui ne sera donc pas déduite du solde.

Enfin, la société Vitrine shop produit en pièce 9 une facture prévoyant une commission de 1000€ pour une vente à Mme [S] et une somme de 250 € au titre d’un « déplacement et porte joues » mais elle ne produit strictement aucun élément établissant que la société JBG a accepté de régler ces sommes, étant ajouté que rien n’établit non plus un accord entre les parties pour dédommager Vitrine shop des dysfonctionnements survenus sur une livraison à la supérette de [Localité 9]. Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 1500€ du solde dû par l’appelante.

La société Vitrine Shop reste donc devoir à la société JBG les trois vitrines commandées le 15 mars 2017 pour une somme de 9372,65 HT (11.247,18€ TTC) sous déduction de l’acompte de 1892,92€, soit un solde dû de 9354,26€.

S’agissant des intérêts dus sur cette somme, l’article L441-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose : « I- (…) Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) »

La somme de 9354,26 € doit en conséquence être augmentée, conformément à la facture du 2 juin 2017, des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du lendemain de l’échéance de la facture soit le 3 juin 2017.

La société Vitrine Shop est en outre redevable de plein droit, pour chacune des factures restées impayées, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. La somme de 40€ est donc dûe à ce titre, par confirmation du jugement.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Vitrine Shop qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens exposés devant la cour et au paiement d’une somme de 2500€ à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France, en deniers ou quittances valables, la somme de 9.504,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter du lendemain de l’échance de la facture soit le 3 juin 2017,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

Condamne la société Vitrine Shop à payer à la société JBG France, en deniers ou quittances valables, la somme de 9354,26 € assortie des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter du 3 juin 2017 ;

— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

— Condamne la société Vitrine Shop à verser à la société JBG France une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Vitrine Shop aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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