Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 29 août 2019, n° 18/00312

  • Lot·
  • Usufruit·
  • Droit d'usage·
  • Parcelle·
  • Prêt à usage·
  • Acte notarie·
  • Civil·
  • Droit de retour·
  • Partage·
  • Indemnité d 'occupation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 29 août 2019, n° 18/00312
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00312
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 4 décembre 2017, N° 764;15/00493
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

365

CL

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Bennouar,

le 02.09.2019.

Copie authentique

délivrée à :

— Me A. Sacault,

le 02.09.2019.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 29 août 2019

RG 18/00312 ;

Décision déférée à la Cour : Jugement n° 764, Rg n0 15/00493 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 décembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 septembre 2018 ;

Appelant :

Monsieur Z F G H X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]

Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Madame Y X, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à […]

Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 3 mai 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme LEVY et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme D-E ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme VALKO, président et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

Par jugement du 5 décembre 2017, signifié le 3 janvier 2018, le tribunal civil et pour l’instant de Papeete a, principalement :

— débouté Monsieur Z X de sa fin de non recevoir ;

— ordonné l’expulsion de Monsieur Z X, et celle de tout occupant de son chef de la parcelle de terre MATATIA 2, cadastrée section K 390, commune de Punaauia, dans les quatre mois de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à l’expiration de ce délai de quatre mois ;

— condamné Monsieur Z X à payer à Madame A X une indemnité d’occupation mensuelle de 150 000 FCP, à compter du 21 juillet 2015 jusqu’à parfaite libération des lieux ;

— condamné Monsieur Z X à payer à Madame A X la somme de 120 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2018, Monsieur Z X interjetait appel de la décision déférée.

Il demande à la cour de :

— infirmer le jugement du 5 décembre 2017,

— constater que le contrat de prêt à usage continue à produire ses effets,

— désigner tel expert immobilier aux fins d’évaluer la valeur vénale de la maison ainsi que sa valeur locative,

— ordonner la reddiction des comptes entre les parties,

— étendre le délai de libération à six mois à compter de la décision à intervenir,

— condamner Madame A X aux frais irrépétibles d’un montant de 339 000 FCP et aux entiers dépens.

Monsieur Z X expose que, par acte de donation-partage du 10 janvier 2007, sa mère, Madame A X a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses quatre enfants de la nue-propriété du lot A détaché du plan de partage de la parcelle A ; qu’à ce titre, elle l’a autorisé par acte sous-seing privé du 28 février 2006 à construire sur le lot A1 une maison d’habitation, constituant son domicile ; qu’il a, avec son épouse, obtenu un permis de travaux le 27 novembre 2006 et la conformité leur a été délivrée le 27 mai 2008 ; que sa mère, se plaignant de ne plus pouvoir accéder au ponton en bord de mer située sur le lot qui lui est attribué en nue-propriété, soutient qu’elle a gardé la jouissance de la parcelle litigieuse alors que son autorisation de construire constitue un contrat conférant droit d’usage soumis aux articles 625 et suivants du Code civil, établi par arrangement familial et constitutive de droits réels immobiliers.

Il soutient que son droit d’usage ne peut s’éteindre, conformément aux dispositions de l’article 687 du Code civil, et que la convention liant les parties, ne peut être valablement résiliée sans qu’en soient organisées les modalités pratiques ; qu’à ce titre, il n’existe plus aucun conflit avec les parents, l’accès au ponton de bord de mer étant libre ; qu’en autorisant la construction d’une maison en dur, Madame X B à son propre droit d’usage ; qu’ainsi, si le premier juge y a reconnu un contrat de prêt à usage gratuit et sans terme, il ne peut être condamné à une indemnité d’occupation, fixée sans base sérieuse, qui contrevient à l’accord des parties ayant convenu d’une occupation gracieuse ; qu’il a édifié, en toute bonne foi, il y a maintenant plus de 12 ans, la maison qui constitue son domicile et celui de sa famille, étant nu propriétaire du sol et par suite également de la maison ; que seule une expertise de la propriété permettrait d’établir les comptes entre les parties, en lui laissant un délai raisonnable pour libérer les lieux soit 6 mois.

Par conclusions du 7 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame A X demande à la cour de confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle qu’elle a fait une donation-partage, par acte notarié du 10 janvier 2007, de la nue-propriété du lot A1 détaché du plan de partage de la parcelle de la terre MATATIA 2, à son fils Z X en se réservant un droit de retour conformément à l’article 951 du Code civil ; qu’elle dispose de l’usufruit, conformément aux articles 578,597 et 599 du Code civil ; que l’acte notarié précité établit de nouveaux rapports juridiques entre les parties qui annihilent les relations juridiques et contractuelles antérieures ; qu’il est constant que l’usufruit est un droit réel nécessairement plus large que le droit d’usage qui est précaire et limité, ce dernier ayant subi une modification avec l’assentiment de l’appelant sans qu’il ne s’oppose à l’acte notarié ; que la théorie des impenses ne peut s’appliquer en l’espèce, eu égard aux circonstances de l’affaire qui ne permettent pas de voir Monsieur X comme constructeur de bonne foi, toutes les demandes d’expertise devant être écartées en l’absence de moyens pertinents sur la valeur locative soulevés par l’appelant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2019.

Motifs :

L’appel interjeté le 3 septembre 2018 par Monsieur Z X à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete, signifié le 3 Juillet 2018, est recevable.

Par acte sous-seing privé du 28 février 2006, Madame A X a autorisé son fils Z X à construire une maison d’habitation, en sa qualité de copropriétaire de la terre MATATIA 2, sise à Punaauia.

Il n’est pas contesté par les parties que cette occupation s’est faite à titre gratuit, s’analysant justement comme l’a retenu le premier juge en un contrat de prêt à usage consenti sans terme, à laquelle il

pouvait être mis fin à tout moment par la propriétaire du bien en l’absence de toute convention fixant ce régime d’occupation.

Par acte notarié du 10 janvier 2007, Madame A X a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses quatre enfants de la parcelle de la terre lot A de la terre MATATIA 2, sise commune de Punaauia, au sein de laquelle Monsieur Z X s’est vu attribuer la nue-propriété du lot A 1 du lot A, détaché du plan de partage de la parcelle de la terre lot A de la terre MATATIA 2, d’une superficie de 825 m² ; il est indiqué dans l’acte notarié précité que le donateur se réserve sa vie durant l’usufruit de l’immeuble donné, ainsi que le droit de retour prévu par l’article 951 du Code civil sur tous les biens par lui donnés.

Conformément aux dispositions contenues dans cet acte, qui fixe incontestablement les droits réciproques des parties, l’intimée, en qualité d’usufruitière, dispose seule de la terre et des constructions y afférentes.

L’article 578 du Code civil stipule «l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance».

L’article 599 du même code énonce «le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier».

En conséquence, c’est, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge en a déduit que Madame C X est en droit de revendiquer son droit d’usufruit, Monsieur Z X étant dès lors occupant sans droit ni titre, et réclame également son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Tout comme en première instance, en l’absence d’éléments produits au soutien de sa demande d’expertise par l’appelant concernant la valeur locative de la maison, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge qui a rejeté cette demande en fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 150 000 FCP, à compter du 21 juillet 2015, date de l’assignation en justice.

Il résulte de la jurisprudence constante en la matière que l’article 555 du Code civil, relatif à la théorie des impenses, ne s’applique pas dans les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire ; que de plus, le nu-propriétaire, à savoir Monsieur Z X, ne peut être assimilé, sous aucun rapport, à un tiers possesseur évincé, et revendiquer à ce titre une quelconque indemnité.

Le jugement du 5 décembre 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celle concernant le délai de libération des lieux, délai raisonnable eu égard aux relations entre les parties.

Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale au bénéfice de l’intimée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté le 3 septembre 2018 par Monsieur Z X à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete, signifié le 3 Juillet 2018 ;

Confirme le jugement du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Z X à payer à Madame A X la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage à Me

BENOUAR.

Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. D-E signé : L. VALKO

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 29 août 2019, n° 18/00312